Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-20.378
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.378
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Picardie, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 mai 1992 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans l'affaire opposant M. Gérard X..., demeurant ... à Saint-Quentin (Aisne), défendeur à la cassation ;
à l'URSSAF de Saint-Quentin, dont le siège est ... à Saint-Quentin (Aisne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, que M. X... n'ayant obtenu par une décision notifiée le 26 février 1991 et non contestée que la remise partielle des majorations de retard encourues pour paiement tardif de cotisations de sécurité sociale afférentes au troisième trimestre 1990, l'URSSAF lui a fait signifier le 28 novembre 1991 une contrainte en recouvrement du solde des majorations ;
Attendu que, pour accorder à M. X..., sur son opposition à contrainte, la remise intégrale des majorations de retard, le Tribunal se fonde sur les dispositions de l'article R. 243-20 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de M. X... au paiement d'une fraction des majorations de retard, résultant d'une décision devenue définitive en l'absence de recours dans les délais légaux, ne pouvait être remise en cause à l'occasion du recouvrement de ces majorations, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 12 mai 1992, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon ;
Condamne M. X..., envers la DRASS de Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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