Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Hospitalisation sans consentement
1-11 HO
ORDONNANCE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/0108
Rôle N° RG 23/00108 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2P7
[B] [C]
C/
LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copie délivrée :
par courriel
le : 07 Septembre 2023
- au Ministère Public
-jld ho-Aix en Provence
-Le patient
-Le directeur
-L'avocat
par LS à Mme [I] [O]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention d'AIX-EN-PROVENCE en date du 21 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n°23/00882.
APPELANTE
Madame [B] [C]
née le 19 Mars 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] actuellement hospitalisée au centre hospitalier [5] à [Localité 3],
non comparante, représentée par Me Charlotte MIQUET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office;
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 1];
non comparant;
TIERS DEMANDEUR
Madame [I] [O]
demeurant [Adresse 7],
non comparante;
PARTIE JOINTE
Madame LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
COUR D'APPEL - [Adresse 6]
non comparante, ayant déposé des réquisitions écrites;
*-*-*-*-*
DÉBATS
L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2023, en audience publique, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Président, délégué par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,
Greffière lors des débats : Mme Michèle LELONG,
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 07 Septembre 2023
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Président, et Mme Michèle LELONG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,
PROCEDURE
Mme [B] [C] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du directeur du centre hospitalier [5] d'[Localité 3] en date du 17 juin 2019, en application des dispositions de l'article L3212-3 du code de la santé publique, à la demande de Mme [I] [O], sa mère, au regard d'un certificat médical du Docteur [E] [F] daté du même jour.
Par décision en date du 19 juin 2023, le directeur du centre hospitalier [5] d'[Localité 3] a renouvelé pour une période allant du 20 juin au 20 juillet 2023 la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [B] [C], au vu d'un certificat médical du Docteur [J] [R] daté du même jour.
Par décision du directeur du centre hospitalier [5] d'[Localité 3] en date du 5 juillet 2023, Mme [B] [C] a bénéficié d'un programme de soins, à l'aune d'un certificat médical du Docteur [J] [R] daté du même jour. Dans ce document, le praticien rappelait que l'intéressée souffrait d'un trouble schizo-affectif, tout en soulignant l'atténuation de ses angoisses, l'amélioration de son sommeil et la disparition du sentiment de danger éprouvé lors des permissions. Le programme de soins arrêté prévoyait une consultation mensuelle au centre médico-psychologique (CMP) de Méjanes.
Par décision en date du 18 juillet 2023, le directeur du centre hospitalier [5] d'[Localité 3] a renouvelé pour une durée d'un mois la mesure de soins sans consentement sous la forme d'un programme de soins de Mme [B] [C], au vu d'un certificat médical du Docteur [J] [R] daté du même jour.
Par décision en date du 11 août 2023, le directeur du centre hospitalier [5] d'[Localité 3] a mis fin au programme de soins de Mme [C] et ordonné son hospitalisation sous la forme complète, conformément au certificat médical du Docteur [S] [G] daté du même jour.
Par ordonnance rendue le 21 août 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L3211-12-1, 2°, du code de la santé publique, a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sans consentement de Mme [C] au motif que l'intéressée présentait selon l'avis médical du 17 août 2023 des troubles délirants envahissants, caractérisés au premier plan par des idées de persécution et un vécu d'angoisse majeure. Le juge des libertés et de la détention estimait que ces troubles mentaux nécessitaient 'des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante, dans le cadre d'une hospitalisation complète ou une surveillance médicale régulière dans le cadre d'une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires' et rendaient impossible le consentement de la patiente auxdits soins.
Par télécopie reçue le 28 août 2023 et enregistrée le même jour au greffe de la chambre de l'urgence, Mme [B] [C] a interjeté appel de la décision précitée, les motifs invoqués dans la déclaration d'appel n'étant toutefois pas lisibles.
Le ministère public a conclu par écrit en date du 29 août 2023 à la confirmation de la décision querellée, au regard du caractère adapté de sa motivation, conclusions communiquées aux parties par courriel.
Bien que régulièrement convoquée, Mme [B] [C] n'a pas comparu à l'audience du 5 septembre 2023. Contacté téléphoniquement par le greffe au cours de l'audience, le centre hospitaliser a exposé que la patiente ne souhaitait pas se rendre devant la juridiction. Bien que sollicité, aucun écrit de l'intéressée en ce sens n'a été adressé à la cour.
Convoquée par courriel, Mme [I] [O], mère de Mme [C] et tiers demandeur de l'hospitalisation sans consentement initiale, n'a pas comparu.
A l'audience, Maître MIQUEL, avocat de Mme [C], a indiqué ne pas avoir d'observations particulières sur la procédure, ajoutant que sa cliente avait l'impression d'être mal soignée.
Enfin, il sera relevé que par arrêt en date du 5 mars 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée initialement prononcée au profit de Mme [C] par jugement du juge des tutelles d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la forme
L'appel de Mme [C] a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique et sera donc déclaré recevable.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a été saisi par le directeur du centre hospitalier [5] d'[Localité 3] le 14 août 2023, soit dans le délai de huit jours prévu à l'article L3211-12-1 du même code, puis a statué dans le délai de douze jours prévu à la même disposition.
2) Sur le fond
Aux termes de l'article L3212-3 du code de la santé publique, 'En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection'.
Selon les dispositions de l'article L3211-11 du code de la santé publique, 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne'.
Aux termes de l'article L3212-4 dernier alinéa du code de la santé publique, 'Lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11".
Selon les dispositions de l'article L3212-1, I du code de la santé publique,. 'Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1".
Dans son certificat médical du 11 août 2023, le Docteur [S] [G] indiquait que Mme [B] [C] présentait un syndrome de persécution important, son persécuteur étant au demeurant désigné. La praticienne notait la médiocrité du contact et l'absence de conscience des troubles par la patiente.
Dans l'avis médical du 17 août 2023, cette même praticienne relevait à nouveau des troubles délirants envahissants caractérisés par des idées de persécution, un vécu d'angoisse majeure et une tension interne, préconisant le maintien de l'hospitalisation sous la forme complète.
Dans l'avis médical du 4 septembre 2023, établi sur le fondement de l'article L3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, le Docteur [J] [R] souligne l'arrêt de son traitement par Mme [C], celle-ci appréhendant la présence de poison. Le praticien note en outre l'existence d'un syndrome dissociatif, des angoisses relatives à des idées de préjudice et une humeur fluctuante. Il préconise ainsi la poursuite de l'hospitalisation sous la forme complète.
Ainsi, ces trois documents médicaux concordants établissent l'existence chez Mme [C] de troubles mentaux rendant nécessaires des soins immédiats, l'absence de conscience par l'intéressée de ses troubles, mais aussi l'impossibilité de recueillir son consentement aux soins au regard notamment de sa crainte d'être empoisonnée. Les conditions de l'article L3212-1 I du code de la santé publique sont donc réunies.
Le maintien de la mesure d'hospitalisation sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète apparaît ainsi justifié.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par Mme [B] [C].
Confirmons la décision déférée rendue le 21 Août 2023 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
La greffière, Le président,
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