Texte intégral
N° RG 24/07049 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4H6
Nom du ressortissant :
[U] [F]
[F]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 07 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Régis DEVAUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Séverine POLANO, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [F]
né le 08 Décembre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [6]
comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 07 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 janvier 2023, le préfet de la Loire a notifié à [U] [F] une obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour pendant un an.
Par décision en date du 31 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [F] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Suivant requête du 31 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 31 août 2024 à 18 heure 34, [U] [F] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Loire.
Suivant requête du 3 septembre 2024, reçue le 3 septembre 2024 à 14 heures 59, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 5 septembre 2024 à 14 heures 29, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [U] [F],
' déclaré recevable en la forme la requête de [U] [F] et l'a rejetée au fond,
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [U] [F],
' ordonné la prolongation de la rétention de [U] [F] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[U] [F] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 6 septembre 2024 à 11 heures 06.
[U] [F] a demandé d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner sa remise en liberté, subsidiairement de l'assigner à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 septembre 2024 à 10 heures 30.
[U] [F] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [F] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [F] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [U] [F] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Loire a retenu au titre de sa motivation que [U] [F] a déclaré résider chez un ami, [S] [M], au [Adresse 2] à [Localité 3], sans toutefois pouvoir le justifier ; qu'il a indiqué être célibataire et être le père de trois enfants mineurs, qui ne sont pas à sa charge ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans le pays dont il a la nationalité;
Attendu qu'en conséquence, le préfet de la Loire a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [U] [F] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne saurait être accueilli ;
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA, dans sa rédaction applicable depuis le 15 juillet 2024, dispose que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.» ;
Que l'article L. 731-1 du même code, dans sa rédaction applicable depuis le 28 janvier 2024, prévoit quant à lui que «l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, notamment dans le cas où il fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé.»
Attendu que l'article 72 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 a eu ainsi pour effet de fixer à trois années, au lieu d'un an, le délai, suivant la notification de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, pendant lequel une exécution d'office peut être décidée par l'autorité administrative ;
Que, contrairement à ce qu [U] [F] soutient, cette disposition ne contrevient pas au principe de non-rétroactivité de la loi, tel qu'énoncé par l'article 2 du code civil, en ce qu'elle ne s'applique qu'aux seuls décisions d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative prises postérieurement à son entrée en vigueur;
Attendu que, par ailleurs, l'expiration du délai d'un an, qui était prévu par l'article L. 731-1 dans sa rédaction antérieure au 28 janvier 2024, n'a aucunement eu pour effet de rendre caduc l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, qui continue dès lors à produire ses effets, l'étranger restant d'ailleurs toujours tenu de l'exécuter, ainsi qu'il résulte de l'article L. 711-1 du CESEDA ;
Attendu que [U] [F] ne précise pas la situation juridique définitivement constituée susceptible de résulter de l'expiration du délai d'une année, qui était prévu par l'article L. 731-1, dont il entend se prévaloir, alors même qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français et, le cas échéant, à de nouvelles décisions de l'autorité administrative d'interdiction de retour sur le territoire français ;
Attendu qu'il s'ensuit que la décision de placement en rétention administrative du 31 août 2024, fondée sur une obligation de quitter le territoire français notifiée moins de trois ans auparavant, n'est pas dépourvue de base légale, ce qui conduit au rejet de ce moyen d'irrégularité, comme le premier juge l'a justement retenu ;
Sur la demande subsidiaire d'assignation à résidence
Attendu qu'aux termes de l'article L. 552-4 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de son identité ;
Attendu que les garanties de représentation pour être suffisantes doivent porter sur l'effectivité des garanties d'hébergement et de ressources et l'absence d'obstacle par l'intéressé à la mesure de remise dont il fait l'objet, au travers d'une volonté non équivoque d'organiser lui-même son propre départ ;
Attendu que [U] [F] ne motive pas sa demande subsidiaire d'assignation à résidence ;
Attendu que, comme cela a déjà été relevé, il ne présente pas de garanties d'hébergement démontrées ; qu'il n'allègue pas présenter des garanties en termes de ressources financières ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [F] ;
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Régis DEVAUX
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