Cour de cassation, 16 juin 1993. 93-11.692
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.692
Date de décision :
16 juin 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, Me Capron, la SCP Delaporte et Briard, M. Hubert X..., Me Y..., Me Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan ayant été appelés, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mai 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lemontey, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lemontey, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n8 85 P (M 90-20.426), rendu à l'audience publique du 13 janvier 1993, ne mentionne pas les observations de Me Capron, avocat de la société Christiana Bank Luxembourg et donne défaut contre celle-ci ; que, cependant, le 24 septembre 1991, Me Capron a déposé un mémoire en réponse pour cette société ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt du 13 janvier 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n8 85 P (M 90-20.426) du 13 janvier 1993, dit que le sixième alinéa de la page 2 de cet arrêt portera les mentions suivantes : "les observations de ... , de Me Choucroy, avocat de ..., de Me Capron, avocat de la société Christiana Bank Luxembourg, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de ...", le reste de l'alinéa étant sans changement ;
Dit que seront supprimés de l'arrêt les mots : "Donne défaut contre la société Christiana Bank Luxembourg" ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera imprimé en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize juin mil neuf cent quatre vingt treize.
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