Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00076 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KKOT
N° Minute :
AFFAIRE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
[G] [V]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
et à [G] [V]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me Julius RADZIO
Le
JUGEMENT RENDU
LE 26 SEPTEMBRE 2024
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante - dispensé de compartution
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [V]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024, a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l'audience du 26 Septembre 2024, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de André HESS, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 23 janvier 2024, Monsieur [G] [V] , a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d'une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur le 17 janvier 2024, après mise en demeure infructueuse du 24 août 2023, pour un montant total de 1299 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 juin 2024 à l’issue du dépôt des dossiers, l’affaire a été renvoyée en délibéré au 26 septembre 2024.
Le 14 juin 2024, l’URSSAF PACA s’est désistée de sa demande par courrier.
Elle a été dispensée de comparaître.
Monsieur [V], représenté par son conseil, sollicite le paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Selon l’article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Il a été jugé que le maintien d’une demande fondée sur l’article 700 ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Dès lors le défendeur, en l’espèce l’opposant, n’ayant opposé aucune défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif du désistement, il convient de déclarer l’instance éteinte.
En conséquence, la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l’instance, seront supportés par l’URSSAF PACA.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE recevoir le désistement de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur ;
DIT que le désistement de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur emporte l’extinction de l’instance;
DÉBOUTE Monsieur [G] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens de l’instance.
Rappelle que les décisions du tribunal judiciaire statuant sur opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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