Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-85.277
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-85.277
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
- la société Sofraneme, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, chambre correctionnelle, en date du 27 juin 1988, qui, pour contrefaçon de marques et contrefaçon d'écrits ou autres productions, a condamné le premier à 10 000 francs d'amende, a déclaré la société Sofraneme civilement responsable, et a prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 422 du Code pénal, 4 de la loi du 31 décembre 1964, 2 et 4 de la Convention de Paris du 20 mars 1883, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de contrefaçon de marques, l'a condamné au paiement de la somme de 10 000 francs d'amende, a déclaré la société Sofraneme civilement responsable de X... et a condamné X... et la société Sofraneme à payer aux sociétés Warner Bros et Columbia Pictures respectivement les sommes de 40 000 et 80 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs, tant propres qu'adoptés, que la société Sofraneme a reproduit les marques Warner Bros et Columbia Pictures sur les cartes postales qu'elle a éditées et qui représentaient des affiches de films ; que ces marques ont été déposées par les sociétés Warner Bros et Columbia Pictures à l'Institut national de la propriété industrielle ; que les dépôts considérés visaient en particulier, s'agissant de la société Columbia Pictures, les films cinématographiques ;
" alors que la simple reproduction d'une marque ne suffit pas à caractériser la contrefaçon ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les produits sur lesquels X... avait apposé les marques Warner Bros et Columbia Pictures avaient bien été visés dans les actes de dépôt ou s'ils étaient similaires aux produits visés " ;
Attendu que pour déclarer François X... coupable de contrefaçon de marques et de contrefaçon d'écrits ou autres productions, les juges du second degré relèvent notamment que celui-ci a " imprimé et diffusé des cartes postales reproduisant partiellement des oeuvres cinématographiques des sociétés parties civiles, sans avoir obtenu au préalable le consentement de celles-ci, (et) que cette reproduction a porté tout à la fois sur les marques " Columbia " et " Warner Bros " ainsi que sur les images de films, dont elle précise les titres, sur lesquels les sociétés titulaires de ces marques jouissent des droits d'auteur ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet constitue cumulativement les délits de contrefaçon de marque et contrefaçon de dessin ou autre production, l'édition, sur quelque support que ce soit, même non visé dans l'acte de dépôt de cette marque, d'images ou d'affiches d'un film protégé, accompagnée du titre de celui-ci et de la reproduction de la marque dont est propriétaire la société titulaire du droit d'auteur sur lesdites oeuvres cinématographiques ;
Que le moyen, dès lors, ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 425 à 429 du Code pénal, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de contrefaçon, l'a condamné à la peine de 10 000 francs, a déclaré la société Sofraneme civilement responsable de X... et a condamné X... et la société Sofraneme à payer solidairement aux sociétés Warner Bros et Columbia Pictures les sommes respectives de 40 000 francs et 80 000 francs de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'il ressort des pièces régulièrement versées aux débats par les sociétés Warner Bros et Columbia Pictures, dans leur traduction française, que l'une et l'autre sont, au regard de la législation américaine, titulaires de droits d'auteur sur leurs oeuvres cinématographiques ;
" alors que la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait, sans dire en quoi les documents produits devant elle établissaient l'existence de droits d'auteur dont les sociétés parties civiles auraient été titulaires " ;
Attendu que ce moyen, pris d'un prétendu manque de base légale au regard de la législation américaine, ne saurait être admis ;
Qu'en effet, hors le cas de dénaturation, les juges du fond interprètent souverainement la législation étrangère ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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