Cour de cassation, 11 avril 1991. 87-44.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-44.376
Date de décision :
11 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Ludovic A..., demeurant à Entraigues (Vaucluse), chemin de Lorraine,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la Société de constructions et travaux électriques, société anonyme, dont le siège social est à Sorgues (Vaucluse), 21, zone industrielle,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 mars 1991, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Combes, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. X..., Mme Y..., MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Combes, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société de constructions et travaux électriques, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 18 juin 1987), qu'à la suite de son licenciement par la Société de constructions et travaux électriques, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; qu'ayant relevé appel de sa décision n'ayant pas accueilli l'ensemble de ses demandes, il fait grief à la cour d'appel d'avoir déclaré que son arrêt confirmatif avait été contradictoirement rendu alors, selon le moyen, que la société n'avait pas été représentée par son conseil, lequel n'avait déposé ses conclusions et formé appel incident qu'après l'audience et d'avoir ainsi, en méconnaissant le principe du contradictoire, violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la Société de constructions et travaux électriques a été représentée par M. Albertini, avocat, qu'elle a conclu à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Z... de ses demandes en dommages-intérêts, remboursement d'indemnités journalières et paiement de congés payés et a formé appel incident en ce qu'il a accordé à l'intéressé un prorata de treizième mois ; que ces mentions de l'arrêt relatives aux conditions dans lesquelles il a été rendu font foi jusqu'à inscription de faux ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes au titre des congés payés, à l'exception de celle afférente à ceux de 1984, sans répondre, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à ses conclusions selon lesquelles il établissait qu'il n'avait perçu ni l'intégralité des congés payés pour 1983-1984, ni le règlement de ceux pour Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le salarié dans le détail de son argumentation, a retenu, en se référant aux documents versés aux débats, que celui-ci avait été, au titre des
périodes considérées, rempli de ses droits ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 58 et 59 de la convention collective de la métallurgie du Vaucluse ; Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en remboursement de la retenue de 10 000 francs opérée sur le solde de tout compte au titre du cumul par le salarié de l'indemnité de préavis réglée par la société et des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, la cour d'appel, après avoir rappelé que l'indemnité journalière a pour objet la réparation du préjudice causé au salarié par la perte de salaire qu'il subit, a énoncé que lorsque l'employeur maintient au salarié la totalité de son salaire, il est subrogé de plein droit à la victime et peut, par conséquent, percevoir personnellement le montant des indemnités journalières ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'après épuisement des droits du salarié aux indemnités complémentaires de maladie telles que définies par l'article 58 de la convention collective de la métallurgie, l'employeur avait, en application de l'article 59 de ladite convention, pris acte de la rupture du contrat de travail et versé à l'intéressé l'indemnité prévue "égale à celle qu'il aurait perçue s'il avait été licencié sans que le délai de préavis ait été observé", ce dont il résultait qu'il ne pouvait, par l'effet de la retenue effectuée, priver le salarié d'un avantage institué par la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 59 de la convention collective de la métallurgie du Vaucluse ; Attendu, selon ce texte, que les absences résultant de maladie ou d'accident ne constituent pas une rupture du contrat de travail, mais que si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée ; il ne pourra, cependant, être procédé à cette notification tant que l'intéressé n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités complémentaires de maladie ; Attendu qu'il résulte de la procédure que M. Z..., entré en 1971 au service de la Société de constructions et travaux électriques (SCTE), a cessé son travail le 14 février 1984 pour cause de maladie ; que le 3 juillet 1984, après épuisement de ses droits aux indemnités complémentaires de maladie, la société lui a fait connaître qu'elle le licenciait par application de l'article 59 de la convention collective de la métallurgie, se trouvant dans la nécessité, pour la bonne marche de l'entreprise, de le remplacer ; Que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel, après avoir retenu que l'employeur n'avait pu remplacer provisoirement M. Z... en raison de la qualification de son emploi et qu'au moment de son licenciement, celui-ci ne pouvait exercer ses fonctions en raison de sa maladie, a énoncé que l'employeur se trouvait dans l'obligation, dans l'intérêt de l'entreprise, de pourvoir à son
remplacement ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié avait été effectivement remplacé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant statué sur les demandes de M. Z... tant en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive, qu'en restitution de la retenue opérée sur le solde de tout compte, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel de
Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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