Cour de cassation, 22 juin 1995. 93-20.651
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-20.651
Date de décision :
22 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, cité du Grand Parc, Bordeaux (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit :
1 / de la Clinique chirurgicale du Pays Basque, route de Bonlac, Hasparren (Pyrénées-Atlantiques),
2 / de la Clinique du Square des Emailleurs, 27, cours Jean Pénicaud, Limoges (Haute-Vienne),
3 / de la Clinique chirurgicale de Mérignac, ... (Gironde),
4 / de la Clinique du Médoc, rue Aristide Briand, Lesparre (Gironde),
5 / de la Clinique Saint-Sernin, ... de l'Epée, Bordeaux (Gironde),
6 / de la Clinique du Tondu, ...,
7 / de la Clinique du Colombier, ... (Haute-Vienne),
8 / de la Clinique Saint-Augustin, ...,
9 / de la Clinique Saint-Antoine de Padoue, ...,
10 / de la Polyclinique d'Aguilera, ... (Pyrénées-Atlantiques),
11 / de la Clinique du Béquet, ... (Gironde),
12 / de la Clinique "Des Pins Francs", Polyclinique médicale de Bordeaux Caudéran, ...,
13 / de la société anonyme Polyclinique Sainte-Anne, Langon (Gironde),
14 / de la Polyclinique des Quatre Pavillons, rue Edouard Hériot, Lormont (Gironde),
15 / de la Clinique Saint-Martin, Pessac (Gironde),
16 / de la Maison de santé Tivoli, ... (Gironde),
17 / de la Clinique Tourny, ... (Gironde),
18 / de la société d'exploitation Clinique d'Arcachon, ... (Gironde),
19 / de la Clinique du Libournais, ... (Gironde),
20 / de la Polyclinique Jean Y..., avenue Maryse Bastié, Bruges (Gironde),
21 / de la Polyclinique des Cèdres, avenue de l'Alouette, Mérignac (Gironde),
22 / de la Polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine, ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CPAM de la Gironde, de la SCP Mattei-Dawance, avocat des cliniques de Mérignac, du Médoc, Saint-Sernin, du Tondu, Saint-Augustin, Saint-Antoine de Padoue, du Béquet, des Pins Francs, Saint-Martin, Tourny et du Libournais, de la Maison de santé Tivoli, des Polycliniques d'Aguilera, Sainte-Anne, des Quatre Pavillons, Jean Y..., des Cèdres et Bordeaux-Nord-Aquitaine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la quatrième branche du moyen unique :
Vu les articles L. 162-21, L. 162-22, R. 162-26 et R. 162-32 du Code de la sécurité sociale, 32 de la loi modifiée n 70-1318 du 31 décembre 1970 alors en vigueur, ensemble l'article 31 de cette loi dans sa rédaction issue de la loi n 79-1140 du 29 décembre 1979 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des cinq premiers de ces textes que le forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers, le forfait pharmaceutique et le forfait pour frais de salle d'opération ou d'accouchement ne peuvent être payés que pour les soins donnés dans les établissements, centres et services privés d'hospitalisation qui ont fait l'objet de l'autorisation prévue par le dernier de ces textes ;
que, selon le troisième paragraphe de celui-ci, la création et l'extension de centres ou de services privés d'hospitalisation de jour sont soumises à autorisation ;
que ces dispositions sont applicables même en l'absence d'un décret définissant cette modalité d'hospitalisation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant conclu avec la caisse régionale d'assurance maladie une convention sur la base de la convention-type approuvée par l'arrêté ministériel du 23 juin 1978 prévoyant le versement d'un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins incluant les fournitures pharmaceutiques et un forfait pour les frais de salles d'opération et d'accouchement, la clinique chirurgicale du Pays Basque, la clinique du Square des Emailleurs, la clinique chirurgicale de Mérignac, la clinique du Médoc, la clinique Saint-Sernin, la clinique du Tondu, la clinique du Colombier, la clinique Saint-Augustin, la clinique Saint-Antoine de Padoue, la polyclinique d'Aguilera, la clinique du Béquet, la clinique des Pins Francs, la polyclinique Sainte-Anne, la polyclinique des Quatre pavillons, la clinique Saint-Martin, la Maison de santé Tivoli, la clinique Tourny, la société d'exploitation clinique d'Arcachon, la clinique du Libournais, la polyclinique Jean Y..., la polyclinique des Cèdres et la polyclinique Bordeaux-Nord-Aquitaine se sont vu refuser par la caisse primaire d'assurance maladie, en 1991, le remboursement de forfaits journaliers dans le cas où la durée d'hospitalisation était inférieure à vingt-quatre heures ;
Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge ces forfaits, l'arrêt attaqué énonce que les hospitalisations de jour contestées ont été accomplies dans les lits dûment autorisés et non dans le cadre d'une création ou d'une extension, ce qui rend inopérants les moyens tirés par la Caisse des textes législatifs de 1970 et 1979 concernant l'autorisation qui aurait dû être sollicitée dans ce cas ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les cliniques n'avaient pas obtenu l'autorisation prévue par l'article 31-3 de la loi du 31 décembre 1970, en sorte qu'elles ne pouvaient obtenir paiement d'aucun forfait pour les hospitalisations inférieures à vingt-quatre heures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne les défenderesses, envers la CPAM de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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