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Cour de cassation, 09 janvier 2019. 17-22.591

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-22.591

Date de décision :

9 janvier 2019

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Texte intégral

SOC. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 janvier 2019 Rejet non spécialement motivé Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10015 F Pourvoi n° H 17-22.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Louis X..., ayant été domicilié [...] , décédé, 2°/ M. Louis-Maxence X..., domicilié [...] , 2°/ M. Stanislas X..., domicilié [...] , tous deux pris en qualité d'hériters de Louis X..., contre l'arrêt rendu le 2 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Mutuelle Prévifrance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, M. Z..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. Louis-Maxence et Stanislas X..., ès qualités, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Mutuelle Prévifrance ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. Louis-Maxence et Stanislas X..., ès qualités d'héritiers, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour MM. Louis-Maxence et Stanislas X..., ès qualités PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Louis X... de sa demande tendant à voir juger qu'il avait fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et à condamner en conséquence son employeur au paiement de la somme de 360 000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que d'AVOIR réduit à 60 853,92 € le montant de l'indemnité contractuelle de licenciement due par la Mutuelle Prévifrance ; AUX MOTIFS propres QU' " Il est de principe que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celui-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude par ce médecin, sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ; QU'il est constant que le 2 avril 2014, à l'issue de la deuxième visite de reprise, M. X... a été déclaré ''inapte au poste actuel en connaissance des tâches qui le définissent. Inapte à tout poste dans l'entreprise. L'état de santé du salarié ne (...) permet pas de formuler des propositions d'aménagement que ce soit en termes de tâches, d'horaires, de formations'' ; QUE la Mutuelle Prévifrance a adressé un courrier daté du 9 avril 2014 au médecin du travail, le docteur A..., pour obtenir des précisions sur la nature des activités que M. X... était désormais en mesure d'exercer et toute préconisation utile relative à ses conditions de travail ; que plus précisément, elle indique s'interroger ''en particulier sur la possibilité d'un poste, au besoin à temps partiel, rattaché à la Direction et orienté sur une mission de conseil et d'expertise dans les domaines dans lesquels Monsieur Louis X... a consolidé ses compétences durant sa carrière au sein de la Mutuelle'' ; QUE le 16 avril 2014, le docteur A... a répondu à la Mutuelle Prévifrance ; qu'il affirme ''en réponse à vos sollicitations dans le cadre de recherche de poste pour votre salarié Mr X..., déclaré inapte, aucun poste dans l'entreprise ou le groupe n'est compatible avec l'état de santé du salarié. Le poste que vous proposez n'est donc pas adapté à l'état de santé de Mr X.... Il ne peut être fait de préconisation d'aménagement que ce soit en termes d'horaires, de tâches, de conditions de travail'' ; QU'enfin, l'employeur produit aux débats le procès-verbal de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 28 avril 2014, signé par l'ensemble des membres titulaires et suppléants et auquel est annexée la note destinée aux délégués du personnel de l'UES Prévifrance (Site de Toulouse) relative aux recherches de reclassement concernant Monsieur Louis X... ; QU'il indique : ''Monsieur Henry C... fait lecture de la note annexée au PV et relative à la situation de Monsieur Louis X.... Il expose les démarches initiées dans le cadre de la recherche de reclassement de ce dernier. Les délégués du personnel constatent qu'aucune possibilité n'apparaît pour proposer un quelconque reclassement, au vu de l'avis médical. Ils n'ont dans ce contexte aucune suggestion particulière et confirment l'impossibilité de reclassement de Monsieur Louis X... au sein de l'ensemble des entités de l'UES Prévifrance" ; QUE la cour considère que la réponse apportée par le médecin du travail le 16 avril 2014, soit postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, quant à l'impossibilité de reclasser M. X... dans l'entreprise, comme dans le groupe, ainsi que l'impossibilité d'aménager un poste de travail compatible avec ses préconisations, participent à la justification que la Mutuelle Prévifrance s'est conformée à son obligation ; que de plus, la cour relève que l'employeur a, lors d'une réunion extraordinaire, convoqué les délégués du personnel afin de leur exposer la situation et que ceux-ci ont émis un avis favorable au licenciement en constatant l'impossibilité de reclassement du salarié au sein de l'ensemble des entités de l'UES ; QUE la cour retient que ces éléments suffisent à justifier l'impossibilité d'aménager un poste pour M. X... ou de le reclasser au sein de l'entreprise ou du groupe ; que dès lors, le licenciement de M. X... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que M. X... sera débouté de sa demande au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et le jugement entrepris confirmé sur ce point ( )" (arrêt p.6, p.7 alinéas 1 et 2) ; ET AUX MOTIFS supposés adoptés QU'"après le second avis d'inaptitude du 2 avril 2014, la Mutuelle Prévifrance a écrit au médecin du travail le 9 avril 2014 pour lui demander de lui donner toutes précisions sur la nature des activités que M. Louis X... serait en mesure d'exercer au sein de la Mutuelle mais également au sein des entreprises du groupe Prévifrance ; QUE la Mutuelle Prévifrance soumettait au médecin du travail une proposition de reclassement par la création d'un poste de travail rattaché à la direction et orienté sur une mission de conseil d'expertise ; QUE par courrier en date du 16 avril 2014, le médecin du travail répondait à la Mutuelle Prévifrance en ces termes : "Aucun poste dans l'entreprise ou le groupe n'est compatible avec l'état de santé du salarié. Le poste que vous proposez n'est donc pas adapté à l'état de santé de M. Louis X.... Il ne peut être fait de préconisation d'aménagement, que ce soit en termes d'horaires, de tâches, de conditions de travail" ; QUE l'impossibilité de reclassement étant caractérisée, le conseil constate que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse" (jugement p.6). 1°) ALORS QUE ni l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise, ni les réponses apportées par ce médecin, postérieurement au constat de cette inaptitude, sur les possibilités éventuelles de reclassement, ne dispensent l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement du salarié au sein du groupe auquel il appartient ; qu'en décidant que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de reclassement au seul motif que le médecin du travail, dans un courrier postérieur à l'avis d'inaptitude, avait exclu tout reclassement au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail dans sa rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et L.4624-1 du même code ; 2°) ALORS en outre QUE l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en jugeant le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse aux termes de motifs inopérants, déduits de ce que les "délégués du personnel [avaient] émis un avis favorable au licenciement en constatant l'impossibilité de reclassement du salarié au sein de l'ensemble des entités de l'UES" sans constater l'existence, contestée par ce salarié, d'une recherche de reclassement par l'employeur au sein des entreprises du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1226-10, subsidiairement de l'article L.1226-2 du code du travail dans leur rédaction, applicable au litige, antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de sa demande tendant à la condamnation de la Mutuelle Prévifrance au paiement d'une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts compensant la privation de 44 jours de RTT ; AUX MOTIFS propres QUE "aux termes de l'article L. 3111-2 du code du travail, "sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement" ; QU' au vu de l'organigramme fourni par la société où Messieurs C... et X... sont situés côte à côte sous l'étiquette ''Direction Générale'', de la rémunération mensuelle brute du salarié égale à 10 142,30 euros, des missions et pouvoirs énumérés dans l'article 2 du contrat de travail, notamment le pouvoir de signature au nom et pour le compte de la mutuelle par délégation du Président ou du Directeur, la cour retient que M. X... est soumis aux dispositions spéciales relatives aux cadres dirigeants dès lors que ce dernier ne produit aucun élément probant contraire aux fins d'étayer sa demande ; QUE partant, il n'est pas fondé à demander un rappel de salaire au titre des jours de RTT non pris. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point" (arrêt p.10 in fine, p.11) ; ET AUX MOTIFS adoptés QUE " le niveau élevé de rémunération de M. Louis X... démontre qu'il avait un degré de responsabilité légitimant le statut de cadre dirigeant" (jugement p.7 in fine) ; 1°) ALORS QUE pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner la fonction que le salarié occupe réellement au regard de chacun des critères cumulatifs énoncés par l'article L. 3111-2 du code du travail, à savoir qu'un cadre dirigeant se voit confier des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps, qu'il est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome et qu'il perçoit une rémunération se situant parmi les plus élevées des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement ; qu'en se déterminant comme elle a fait, par des motifs inopérants tenant aux seules mentions du contrat d'embauche et de la mention de M. X... sur l'organigramme sous l'étiquette "direction générale", sans vérifier précisément les conditions réelles d'emploi de l'intéressé au regard de chacun des critères cumulatifs édictés à l'article L.3111-2 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de ce texte, 2°) ALORS en toute hypothèse QU'en déduisant la qualité de cadre dirigeant de M. X... des missions, pouvoirs et rémunération mentionnés sur son contrat de travail écrit "dès lors que ce dernier ne produit aucun élément probant contraire aux fins d'étayer sa demande" quand, M. X..., qui se bornait à réclamer l'application de ce contrat de travail prévoyant (article 4) que lui serait " appliqué le mode d'aménagement de la durée du travail en vigueur dans la mutuelle", n'avait rien à démontrer, la cour d'appel a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil.

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