Texte intégral
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Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché en qualité de jardinier par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble William Carr à compter du 1er mars 1975 et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Marbella à compter du 1er mai 1981, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 avril 1984 ; que le dernier certificat médical prolongeant l'arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 1984 et l'intéressé n'ayant pas repris son travail, les employeurs ont pris acte par lettre du 27 août 1984 de sa démission au 1er août 1984 ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt, qui avait requalifié en licenciement la rupture du contrat de travail, a énoncé que l'absence injustifiée de l'intéressé pendant 2 semaines en juillet 1984 et son départ en congés payés sans l'accord des employeurs pendant le mois d'août 1984 constituaient de sa part une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur soutenant uniquement que la conduite de l'intéressé constituait une démission, n'avait invoqué, lors de la rupture, aucun motif de licenciement, la cour d'appel qui a dénaturé les prétentions des parties, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes
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