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Tribunal Administratif de Montpellier, 22 septembre 2023. 2303081

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2303081

Date de décision :

22 septembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a refusé de lui attribuer une aide au titre du fonds de solidarité pour le logement. Par un courrier du 30 mai 2023, envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, dont il a été accusé réception le 1er juin suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en produisant, dans un délai de quinze jours et à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ainsi qu'une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 30 mai 2023, et dont il a été accusé réception le 1er juin 2023, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetées par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 22 septembre 2023. La présidente de la 6ème chambre, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023 La greffière, L. Rocher lr

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