Texte intégral
18 Novembre 2024
AFFAIRE :
[U] [Z]
C/
[C] [R], S.A. COOPERATIVE VST VENDEE SANI THERM, LA SMABTP
N° RG 20/00387 - N° Portalis DBY2-W-B7E-GGXE
Assignation :18 Février 2020
Ordonnance de Clôture : 09 Septembre 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
né le 07/09/1975 à [Localité 8] (49)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Benoît MARTIN de la SELARL BM&A AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [R]
né le 28/09/1960 à [Localité 8] (49)
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Maître Jean DENIS de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
S.A. COOPERATIVE VST VENDEE SANI THERM
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
LA SMABTP
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 18 Novembre 2024.
JUGEMENT du 18 Novembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Dans le cadre de la construction d’une résidence secondaire située [Adresse 3] à [Localité 9], Monsieur [U] [Z] s’est réservé l’exécution de certains travaux, parmi lesquels les travaux de carrelage et de faïence qu’il a confiés à Monsieur [C] [R], artisan, suivant devis du 15 février 2017 puis factures des 27 novembre et 31 décembre 2017.
Monsieur [C] [R] s’est approvisionné pour ce chantier auprès de la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM.
Constatant d’importants défauts d’aspects lors du nettoyage du chantier, Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [W] ont refusé de signer le procès verbal de réception des travaux avec Monsieur [C] [R] le 26 juillet 2018.
Monsieur [U] [Z] a fait dresser le 27 novembre 2018 un procès-verbal de constat par Maître [T] [K], huissier de justice.
Suivant exploit d’huissier en date du 18 février 2020, Monsieur [U] [Z] a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le Tribunal Judiciaire d’Angers aux fins de voir dire la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [R] engagée dans les préjudices subis par Monsieur [U] [Z], et condamner Monsieur [C] [R] à lui verser:
la somme globale de 41.475,45 euros se décomposant comme suit :- 4.225,82 euros au titre des frais engagés,
- 32.249,63 euros pour la remise en état du carrelage, auxquelles s’ajouteront le cas échéant les frais de raccord de peinture,
- 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts,
outre la somme de 3.000 Euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG n°20/00387.
Par assignations délivrées le 19 novembre 2020, Monsieur [C] [R] a fait assigner la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM et de la SMABTP aux fins de voir :
dire bien fondé l’appel en garantie engagé à l’encontre de la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM et de la SMABTP,ordonner la jonction entre la présente procédure et celle engagée par Monsieur [Z] à l’encontre de Monsieur [C] [R] enrôlée au greffe du tribunal d’Angers sous le numéro 20/387,condamner la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM et son assureur la SMA BTP à le garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre au profit de Monsieur [Z] ainsi qu’à 2.000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG n°20/02126.
Monsieur [C] [R] a constitué avocat le 19 mars 2020 puis a constitué un nouvel avocat le 03 janvier 2024.
La S.A coopérative Vendée SANI THERM et la SMABTP ont constitué avocat le 1er décembre 2020.
Par ordonnance du 27 septembre 2021, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les deux procédures, ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [N] [F].
L’expert a déposé son rapport le 25 juillet 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024, Monsieur [U] [Z] sollicite au visa des articles 1217 du code civil, et des article L211-4 et L211-5 du code de la consommation :
débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,débouter la S.A coopérative Vendée SANI THERM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
dire la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [R] engagée dans les préjudices subis par Monsieur [U] [Z], dire la responsabilité contractuelle de la S.A coopérative Vendée SANI THERM, engagée dans les préjudices subis par Monsieur [U] [Z], condamner Monsieur [C] [R] à lui verser la somme de 27.509,60 Euros se décomposant comme suit :- 4.225,82 euros au titre des frais engagés,
- 18.283,78 euros pour la remise en état du carrelage (solde de la facture n°00001142 du 31 décembre 2017 déduit),
- 5.000 Euros à titre de dommages-intérêts ;
condamner la S.A coopérative Vendée SANI THERM à verser la somme de 2.323,52 euros à Monsieur [U] [Z],condamner solidairement Monsieur [C] [R] et la S.A coopérative Vendée SANI THERM, à verser la somme de 6.000 euros à Monsieur [U] [Z] en application de l’article 700 du code de procédure civile.condamner solidairement Monsieur [C] [R] et la S.A coopérative Vendée SANI THERM, aux entiers dépens, outre les frais d’expertise, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [U] [Z] estime que le carrelage livré et installé n’est pas conforme et que la responsabilité de Monsieur [R] est engagée conformément aux dispositions des articles L211-4 et L211-5 du code de la consommation. Il ajoute que la responsabilité de Monsieur [R] est également engagée concernant le défaut de planimétrie du support sur lequel il aurait dû alerter le maître d’ouvrage et le non respect de la norme DTU 26.2/52.1 relative au joint.
Monsieur [U] [Z] s’en remet à l’appréciation de l’expert s’agissant du partage des responsabilités entre le fournisseur du carrelage, la société VST, l’artisan Monsieur [R] et sa propre responsabilité.
Il soutient que Monsieur [C] [R] en sa qualité de prestataire a un devoir d’information et de conseil et une obligation de livraison conforme et estime qu’il a engagé sa responsabilité pour manquement à son devoir d’information, pour non conformité du matériel installé et non conformité de la mise en oeuvre, rappelant que l’entrepreneur s’engage à un résultat déterminé.
Il conteste toute purge des défauts apparents invoquée par Monsieur [R].
Il précise que si le prestataire n’est pas tenu de garantir le maître d’ouvrage contre les vices cachés, il peut néanmoins être tenu à garantie de ces vices s’il a accepté cette obligation dans le contrat et qu’en l’espèce, Monsieur [R] reconnaît lui-même une responsabilité dans son courriel du 12 octobre 2018.
S’agissant de ses demandes contre la société VST, il argue que la jurisprudence admet que le maître de l’ouvrage peut engager la responsabilité contractuelle du fabricant d’un produit non conforme, intervenu en qualité d’intermédiaire, quand bien même celui-ci n’est pas lié au maître de l’ouvrage par un contrat. Il expose que la société VST a fourni des dalles comportant un défaut de la colorie et de la planimétrie.
Il considère que l’application de la clause limitative de responsabilité invoquée par la société VST doit être écartée en application de l’article R212-1 6° du code de la consommation, Monsieur [Z] ayant la qualité de non-professionnel et n’ayant pas accepté expressément la clause, laquelle est en outre d’une grande imprécision.
Il rappelle qu’il a bien alerté des désordres Monsieur [R] par courriel du 16 avril 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 avril 2024, Monsieur [C] [R] demande au visa des articles L217-1 du code de la consommation, 1779 et suivants, 1604 et suivants et 1641 et suivants du code civil, de :
déclarer Monsieur [U] [Z] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et de l’en débouter.Subsidiairement, condamner la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM et la SMABTP à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre du chef des demandes de Monsieur [Z] ;condamner Monsieur [U] [Z] et à défaut, la société coopérative Vendée SANI-THERM et la SMABTP à lui payer la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [C] [R] considère que les dispositions des articles L217-4 et L217-5 du code de la consommation dans leur version applicable depuis l’ordonnance du 14 mars 2016, sont inapplicables en l’espèce s’agissant d’un contrat de louage d’ouvrage et non d’un contrat de vente.
Il ajoute que les dispositions de l’article 1648 du code civil relatives aux vices cachés sont inapplicables au contrat d’entreprise et que son courriel du 12 octobre 2018 ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité.
Subsidiairement, il indique que l’ensemble du carrelage avait été posé lors du procès-verbal de réception du 06 avril 1998 et que les différences de nuance dont se plaignent Monsieur [Z] et Madame [W] étaient visibles, de même que les défauts de planimétrie, sans que ceux-ci ne formulent une quelconque remarque. Il argue que la réception sans réserve en présence de vices apparents produit un effet de purge privant ainsi le maître de l’ouvrage de toute action en réparation pour de tels désordres qu’il s’agisse d’une action en responsabilité spécifique ou de droit commun.
Plus subsidiairement, Monsieur [R] invoque la garantie de son fournisseur et de son assureur sur le fondement de la délivrance conforme de l’article 1604 du code civil et subsidiairement, de la garantie des vices cachés des articles 1641 et suivants du code civil.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM (VST) et la SMABTP sollicitent au visa de l’article 56 du code de procédure civile et des articles 1231-1, 1604 et 1641 et suivants du code civil :
déclarer Monsieur [U] [Z] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes dirigées contre la société VST et l’en débouter ;déclarer Monsieur [C] [R] irrecevable et en tout cas mal fondé en ses demandes dirigées contre la société VST et la SMABTP et l’en débouter ;subsidiairement, condamner Monsieur [R] à relever et garantir la société VST de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [Z] ;en toutes hypothèses condamner in solidum Monsieur [U] [Z] et Monsieur [C] [R] ou l’un à défaut de l’autre à payer à la société VST et à la SMABTP une indemnité de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A Coopérative Vendée SANI-THERM argue qu’elle est bien fondée à opposer à Monsieur [Z] qui agit à son encontre sur un fondement contractuel, la clause limitative de garantie stipulé sur le bon de choix du 02 juin 2017. Elle rappelle la validité des clauses limitatives ou élusives de responsabilité dans les ventes entre professionnels en matière tant d’obligation de délivrance que de garantie des vices cachés et leur opposabilité au maître d’ouvrage.
Elle rappelle que l’expert judiciaire a relevé que la responsabilité de Monsieur [R] était engagée et prépondérante au titre du désordre pour avoir accepté sans réserve les carreaux et les avoir posés sans aucune précaution de sorte que ni l’obligation de délivrance conforme, ni la garantie des vices cachés ne sont susceptibles d’être invoquées par Monsieur [R] au titre de l’hétérogénéité d’aspect du carrelage.
Les concluantes considèrent qu’elles ne sauraient par ailleurs être tenues responsables des autres désordres constatés par l’expert judiciaire résultant exclusivement de défauts de mise en oeuvre imputables à Monsieur [R].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2024.
Après débats à l’audience du 16 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur [C] [R]
A titre liminaire, il convient de constater que la numérotation des articles du code de la consommation cités par Monsieur [U] [Z] dans ses conclusions (L211-4 et L211-5) est erronée et ne correspond pas à la numérotation en vigueur à la date de conclusion du contrat avec Monsieur [C] [R] le 15 février 2017.
Ainsi que le rappelle Monsieur [C] [R] dans ses conclusions, les articles L211-1 et suivants du code de la consommation sont devenus les articles L217-1 et suivants depuis l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable à la date du contrat.
Selon l’article L217-4 du code de la consommation dans sa version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2021 :
Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
En l’espèce, suivant devis du 15 février 2017, Monsieur [U] [Z] a confié à Monsieur [C] [R] la réalisation d’une chape liquide ainsi que la fourniture et la pose d’un carrelage sur toute la surface habitable.
Il résulte des prestations commandées que le contrat porte sur la réalisation d’un travail spécifique répondant à des besoins particuliers et que nonobstant la fourniture du carrelage par l’entrepreneur, ce contrat doit être qualifié de contrat de louage d’ouvrage ainsi que le soutient Monsieur [C] [R].
S’agissant d’un contrat de louage d’ouvrage, la garantie légale de conformité des articles L217-1 et suivants du code de la consommation ne s’applique pas dans les relations entre le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur, dès lors que le contrat n’a pas pour objet la vente d’un bien meuble corporel et qu’il ne porte pas sur la fourniture d’un bien meuble à fabriquer ou à produire.
Monsieur [U] [Z] n’est donc pas fondé à invoquer la garantie légale de conformité contre Monsieur [C] [R]. Ce fondement sera écarté.
Monsieur [U] [Z] n’est pas non plus fondé à invoquer l’action en garantie des vices cachés contre l’entrepreneur, l’article 1648 du code civil étant inapplicable au contrat d’entreprise. Quant au courriel du 12 octobre 2018 adressé par Monsieur [R] à la société VST, il ne s’analyse pas comme une reconnaissance de responsabilité de la part de Monsieur [R], contrairement à ce que prétend Monsieur [U] [Z]. Ce fondement sera écarté.
Il y a lieu de constater que Monsieur [U] [Z] invoque également la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur au titre de son devoir de conseil et de son obligation de résultat et vise dans ses dernières conclusions l’article 1217 du code civil relatif aux sanctions possibles en cas d’inexécution contractuelle.
Les parties s’opposent sur l’existence d’une réception des travaux.
Si Monsieur [Z] verse à son dossier un procès verbal de réception de la maison individuelle en date du 06 avril 2018 non signé par les maîtres de l’ouvrage, il résulte des échanges de courriers avec l’expert qu’un exemplaire signé par les maîtres de l’ouvrage a bien été communiqué au cours des opérations d’expertise. La copie de ce procès-verbal signé se trouve au dossier de Monsieur [C] [R].
Cependant, le procès-verbal de réception signé le 06 avril 2018 avec le constructeur COMECA n’inclut pas le lot carrelage que le maître de l’ouvrage s’était réservé et il est constant que la réception n’a pas été prononcée contradictoirement avec l’entrepreneur Monsieur [C] [R].
En conséquence, ce procès-verbal de réception du 06 avril 2018 ne constitue pas une réception des travaux de carrelage, même si ces derniers étaient achevés à la date de réception de la maison individuelle, dès lors que le lot carrelage était exclu du contrat avec le constructeur COMECA et que l’achèvement des travaux n’est pas une condition de la réception.
En outre, Monsieur [U] [Z] et Madame [B] [W] ont expressément refusé de signer le procès verbal de réception des travaux avec Monsieur [C] [R] le 26 juillet 2018.
Antérieurement à ce refus, Monsieur [U] [Z] n’a pas non plus acquitté intégralement la facture de Monsieur [C] [R] du 31 décembre 2017 d’un montant de 8.189,14 Euros, limitant le paiement à la somme de 7.000 Euros.
Le 16 avril 2018, Monsieur [U] [Z] a adressé un courriel à Monsieur [R] accompagné de plusieurs photographies pour l’alerter sur les défauts d’aspect du carrelage.
Deux mises en demeure ont ensuite été envoyées à Monsieur [C] [R] la première par lettre simple du 19 décembre 2018 et la seconde par lettre recommandée avec accusé de réception du 05 février 2019.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le procès-verbal de réception du 06 avril 2018 dressé indépendamment du lot carrelage, a un effet de purge à l’égard des travaux de carrelage confiés à Monsieur [C] [R].
Le comportement de Monsieur [Z] consistant à faire installer sans réserve sur le carrelage, des équipements lourds difficilement déplaçables (ballon thermodynamique), ne suffit pas à caractériser une réception tacite de sa part, au regard des manifestations de volontés contraires réitérées par le maître de l’ouvrage dès la réception de la facture de Monsieur [R]. Ce moyen sera en conséquence écarté.
Il ressort du rapport d’expertise établi par Monsieur [F] le 22 juillet 2022 que le carrelage posé par Monsieur [R] est affecté de plusieurs non-conformités :
- hétérogénéité d’aspect des carreaux de carrelage (couleur et brillance) impactant l’ensemble des pièces habitables de la maison ;
- joints périphériques entre les carreaux et les plinthes inadaptés à un sol chauffant (besoin d’un joint souple), impactant l’ensemble des pièces habitables de la maison ;
- tolérance de planéité de la faïence dans la douche clairement non respectée (10 mm mesurés contre 5 mm acceptables normativement).
L’expert est d’avis que la responsabilité de :
- la société VST est engagée pour ne pas avoir fourni des carreaux de carrelage issus d’un même lot et présentant des hétérogénéités d’aspect ;
- Monsieur [R] est engagée pour ne pas avoir réalisé un contrôle préalable avant pose des carreaux de carrelage, ne pas avoir réalisé de travaux correctifs lors de la pose en raison des différences d’aspect et de rugosité mises en évidence lors de la réalisation des joints, ne pas avoir mis en oeuvre un joint périphérique souple, ne pas avoir émis de réserves sur le support de la paroi de douche et ne pas avoir mis en oeuvre des carreaux de faïence respectant les tolérances définies par le DTU.
- Monsieur [Z] est engagée pour ne pas avoir émis de réserve dans un délai raisonnable après la fin des travaux (plus de quatre mois entre la facture de solde et un courriel de réclamation) et de ne pas avoir émis de réserve sur le support avant d’installer des équipements lourds difficilement déplaçables (installation du ballon thermodynamique).
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil que l’entrepreneur est tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraînent une présomption de responsabilité, sauf preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, le rapport d’expertise démontre que Monsieur [R] chargé de la fourniture du carrelage à l’égard du maître de l’ouvrage, n’a pas opéré un contrôle préalable avant sa pose. Il s’en déduit également qu’il n’a pas respecté son devoir de conseil corollaire de sa mission de fourniture du carrelage, en n’attirant pas l’attention du maître de l’ouvrage sur les hétérogénéités d’aspect des carreaux de carrelage qui étaient décelables avant la pose. L’expert rappelle en page 31 de son rapport que les différences d’aspect importantes du carrelage étaient décelables avant la pose et que Monsieur [R] a commis une faute grave en acceptant les carreaux en l’état et en les posant.
Monsieur [R] a manqué également à son obligation de résultat s’agissant de la pose du carrelage :
- en n’effectuant pas des travaux correctifs lors de la pose, en raison des différences d’aspect et de rugosité mises en évidence lors de la réalisation des joints,
- en n’installant pas un joint périphérique souple adapté au plancher chauffant,
- en acceptant sans réserve un support de paroi de douche comportant un défaut de planéité pour lequel il n’a non plus pas alerté le maître de l’ouvrage et en ne mettant pas en oeuvre des carreaux de faïence respectant les tolérances définies par le DTU.
Monsieur [R] ne justifie d’aucune cause exonératoire.
Dès lors qu’il n’a pas lui-même préalablement, en qualité de professionnel et alors qu’il était tenu à un devoir de conseil renforcé en l’absence de maître d’oeuvre, attiré l’attention du maître de l’ouvrage sur les hétérogénéités d’aspect des carreaux de carrelage qui étaient décelables avant la pose et sur le défaut du support de douche, Monsieur [R] ne peut se prévaloir de l’absence de réserve émise par le maître de l’ouvrage lors de la signature du procès-verbal de réception de la maison individuelle le 06 avril 2018 alors que les travaux de carrelage n’étaient de toute façon pas concernés par cette réception.
Il convient en conséquence de retenir la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [R] pour les manquements à son devoir de conseil et à son obligation de résultat au titre des non-conformités mises en évidence par le rapport d’expertise.
Sur les demandes indemnitaires contre Monsieur [C] [R]
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Sur les frais engagés :
Monsieur [U] [Z] produit un procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2018 dressé par Maître [K] pour faire constater les désordres, au coût TTC de 324,09 Euros.
Il justifie d’un rapport d’expertise amiable contradictoire dressé par la société ARTHEX le 08 juillet 2019 et de deux factures de cette société du 04 juillet 2019 et 19 septembre 2019, d’un montant respectif de 600 Euros TTC, soit 1.200 Euros.
Il produit également une facture d’honoraires de son avocat des 03 avril 2019 pour des démarches amiables avant l’engagement de la procédure judiciaire ainsi que deux factures d’honoraires de son avocat pour des frais de déplacement à l’expertise ARTHEX d’un montant total de 2.701,73 Euros.
Ces frais présentent un lien de causalité direct et certain avec les manquements contractuels retenus contre l’entrepreneur.
Considérant les exigences probatoires applicables à tout demandeur, il y a lieu de retenir les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable exposés par le demandeur, soit 1.524,09 Euros.
S’agissant des honoraires d’avocat exposés dans le cadre d’une recherche amiable de résolution du litige, avant l’engagement de la procédure, il y a lieu de rappeler que l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences et ne peut être exonéré qu’en cas de faute de la victime, qui n’est quant à elle pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable. Il y a lieu par conséquent de retenir la demande au titre des honoraires d’avocat antérieurs à la procédure.
Monsieur [C] [R] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [U] [Z] la somme totale de 4.225,82 Euros au titre des frais engagés.
Sur la remise en état du carrelage :
Monsieur [U] [Z] sollicite la somme de 18.283,78 Euros qui correspond au chiffrage des travaux de remise en état effectué par l’expert [F] à hauteur de 19.472,92 Euros, déduction faite du solde impayé de la facture de Monsieur [R] par Monsieur [Z] à hauteur de 1.189,14 Euros.
Il y a lieu de constater que Monsieur [U] [Z] limite sa demande contre l’entrepreneur en suivant le partage de responsabilité proposé par l’expert avec la société VST mais aussi avec lui-même, s’agissant de la pose du ballon thermodynamique.
Les parties ne remettent pas en cause l’analyse de l’expert sur la nature et le chiffrage des travaux de réparation des non-conformités résultant des manquements de l’entrepreneur.
Monsieur [C] [R] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 18.283,78 Euros au titre des travaux de remise en état.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [U] [Z] apporte la preuve d’un préjudice moral causé par les tracas engendrés par les manquements de Monsieur [C] [R] à ses obligations et par la multiplicité des démarches rendues nécessaires pour obtenir la reconnaissance de la responsabilité de l’entrepreneur et l’indemnisation de ses préjudices.
En tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause ainsi que du comportement fautif de Monsieur [Z] mis en évidence par l’expert, Monsieur [C] [R] sera condamné à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 Euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la responsabilité de la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM (VST)
A l’égard de Monsieur [U] [Z] :
Contrairement à ce qu’indiquent la société défenderesse et son assureur dans leurs conclusions, Monsieur [U] [Z] donne un fondement juridique à ses demandes contre la société VST, en invoquant la responsabilité contractuelle du fabricant d’un produit non conforme à l’égard du maître de l’ouvrage.
En effet, le maître de l’ouvrage comme le sous-acquéreur, jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; il dispose donc à cet effet, contre le fabricant et contre le revendeur intermédiaire d’une action contractuelle fondée sur la non-conformité du produit que ceux-ci ont fabriqué et vendu à l’entreprise qui a exécuté les travaux.
Cette action fondée sur l’obligation de délivrance découle des articles 1603 et suivants du code civil; elle est donc distincte de l’action en garantie des vices cachés qui n’est pas invoquée par Monsieur [Z] à titre principal.
En l’espèce, si la société VST n’est pas le fabricant du carrelage, elle en est le fournisseur pour avoir vendu à Monsieur [C] [R] l’ensemble des lots de carrelage posés dans la résidence de Monsieur [U] [Z], au vu des factures versées à son dossier.
Il résulte du rapport d’expertise qu’il existe un défaut de qualité des carreaux de carrelage fournis par la société VST qui présentent un aspect hétérogène avec des nuances de couleurs significatives et d’importantes différences de brillance et de rugosité, dus à un problème de polissage ou de vitrification ; l’expert précise en outre que les carreaux sont très probablement issus de lots différents.
Ensuite, Monsieur [U] [Z] se fonde sur l’avis de l’expert [F] qui conclut que la responsabilité de la société VST est engagée pour la fourniture d’un carrelage issu de lots différents et d’aspect hétérogène.
C’est donc à tort que la société VST prétend que les conclusions Monsieur [U] [Z] sont muettes sur les manquements de la société VST.
Enfin, le moyen selon lequel la société VST ne déballe pas les matériaux avant de les livrer à l’entrepreneur ne constitue pas une cause exonératoire.
Au regard des constatations du rapport d’expertise, les défauts esthétiques du carrelage affectant de manière significative sa couleur, sa brillance et sa rugosité constituent un défaut de conformité engageant la responsabilité du fournisseur, la société VST, pour manquement à son obligation de délivrance conforme en application des article 1603 et suivants du code civil.
La société VST se prévaut de la clause limitative de garantie figurant sur le bon de choix du 02 juin 2017 selon laquelle “les nuançages marqués non visibles sur l’échantillon ne pourront faire l’objet d’une réclamation.”
En premier lieu, Monsieur [U] [Z] n’est pas fondé à invoquer l’article R212-1 6° du code de la consommation présumant irréfragablement abusives dans les contrats entre professionnels et consommateurs, les clauses qui ont pour objet ou pour effet de supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations.
En effet, le contrat entre la société VST et Monsieur [C] [R] est un contrat entre vendeur et acheteur professionnel de même spécialité : la clause limitative de garantie est donc valable.
Il est en second lieu de jurisprudence constante que la clause est opposable au sous-acquéreur final, dans le cadre de la transmission des droits et actions dans les chaînes de contrats translatifs de propriété homogènes, comme dans les chaînes de contrats hétérogènes, à savoir des contrats d’entreprise et des contrats de vente comme en l’espèce.
Le moyen invoqué par Monsieur [Z] sera écarté.
En troisième lieu, il convient de relever que la clause dont se prévaut la société VST ne concerne que l’hypothèse des “nuançages marqués”, c’est à dire la couleur des carreaux. L’absence de précision de la clause ne permet pas de l’étendre à d’autres types de défauts esthétiques.
Par suite, les hétérogénéités d’aspect constatées par l’expert concernant la brillance et la rugosité n’entrent pas dans le champ d’application de la clause et engagent par conséquent la responsabilité de la société VST pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Or il résulte du rapport d’expertise que les défauts relatifs à la brillance et la rugosité affectent l’ensemble du carrelage de l’habitation à l’instar des défauts relatifs à la couleur et nécessitent des travaux réparation de même nature et de même étendue.
Par conséquent, la responsabilité de la société VST sera retenue pour manquement à son obligation de délivrance conforme à l’égard de Monsieur [Z], en qualité de maître de l’ouvrage.
S’agissant de la demande indemnitaire, Monsieur [U] [Z] est bien fondé au vu des conclusions chiffrées du rapport d’expertise à solliciter la somme de 2.323,52 Euros représentant le prix de fourniture du carrelage TTC. La société VST sera condamnée au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts, étant observé qu’aucune demande n’est présentée contre la société SMABTP.
A l’égard de Monsieur [C] [R] :
Monsieur [C] [R] forme un appel en garantie pour toutes les condamnations prononcées contre lui du chef des demandes de Monsieur [Z].
Cependant, la seule condamnation qui aurait été susceptible de fonder l’appel en garantie de l’entrepreneur concerne le remboursement de la fourniture des carrelages. Cependant Monsieur [U] [Z] n’a présenté aucune demande contre Monsieur [R].
Les condamnations prononcées contre Monsieur [C] [R] par le présent jugement résultent des manquements personnels de l’entrepreneur à ses obligations de conseil et de résultat. Le rapport d’expertise met en évidence que les défauts esthétiques étaient décelables par un contrôle adapté de l’entrepreneur avant la pose du carrelage et que Monsieur [R] aurait dû refuser les carreaux avant même de les poser. L’expert ajoute qu’il s’agit d’une faute grave qui incombe à Monsieur [R]. Il y a lieu effectivement de retenir que ce contrôle préalable du carrelage avant sa pose fait partie intégrante de la mission de fourniture et pose du carrelage confiée à Monsieur [R].
Dans ces conditions, Monsieur [R] sera débouté de sa demande d’appel en garantie pour les condamnations qui relèvent exclusivement du manquement à l’exécution de ses propres obligations.
Sur la demande de garantie de la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM (VST)
La condamnation de la société VST à payer au demandeur la somme de 2.323,52 Euros représentant le prix de fourniture du carrelage TTC résulte exclusivement du manquement du fournisseur à son obligation de délivrance conforme à laquelle elle était tenue tant à l’égard de l’entrepreneur mais aussi de l’acquéreur final.
En conséquence, la société VST n’est pas fondée à demander la condamnation de Monsieur [R] à la relever et garantir de cette condamnation.
La société VST sera déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune partie ne demande d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [C] [R] ainsi que la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM, parties perdantes à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais qu’il a dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens.
En conséquence il convient de condamner sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, in solidum Monsieur [C] [R] et la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 4.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la responsabilité contractuelle de Monsieur [C] [R] est engagée à l’égard de Monsieur [U] [Z] pour manquements à ses obligations de résultat et de conseil.
Dit que la responsabilité contractuelle de la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM est engagée à l’égard Monsieur [U] [Z] pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 4.225,82 Euros (quatre mille deux cent vingt-cinq Euros quatre-vingt-deux centimes) au titre des frais engagés pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de la somme de 18.283,78 Euros (Dix-huit mille deux cent quatre-vingt-trois Euros soixante-dix-huit centimes) au titre des travaux de remise en état ;
Condamne Monsieur [C] [R] à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 1.500 Euros (Mille cinq cents Euros) en réparation de son préjudice moral.
Condamne la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 2.323,52 Euros (Deux mille trois cent vingt-trois Euros cinquante-deux centimes) représentant le prix de fourniture du carrelage TTC.
Déboute Monsieur [U] [Z] de ses demandes fondées sur les articles L217-1 et suivants du code de la consommation, sur la garantie de vices cachés et du surplus de ses demandes quant à leur quantum.
Déboute Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes contre Monsieur [U] [Z] et contre la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM et la SMABTP.
Déboute la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM et la SMABTP de l’ensemble de leurs demandes contre Monsieur [U] [Z].
Déboute la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM et la SMABTP de leurs demandes subsidiaires de garantie contre Monsieur [C] [R] ainsi que de leurs demandes en tout état de cause contre ce dernier.
Condamne in solidum Monsieur [C] [R] et la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 4.000 Euros (quatre mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne in solidum Monsieur [C] [R] et la S.A Coopérative Vendée SANI-THERM aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Céline MASSÉ, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT