Cour administrative d'appel de Nancy, 23 décembre 1993. 93NC00192
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
93NC00192
Date de décision :
23 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu, enregistrée le 25 février 1993, la requête présentée par M. FAURE Louis, demeurant ... ;
M. FAURE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 1er décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2°) de prononcer la réduction de cette imposition ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 1993 :
- le rapport de M. COMMENVILLE, Conseiller,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 163 du code général des impôts : "Lorsque, au cours d'une année, un contribuable a réalisé un revenu exceptionnel, tel que la plus-value d'un fonds de commerce ou la distribution de réserves d'une société, et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander qu'il soit réparti, pour l'établissement de cet impôt, sur l'année de sa réalisation et les années antérieures non couvertes par la prescription ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le bénéfice industriel et commercial nettement supérieur à ceux des années précédentes, mais exclusif de toute plus-value d'un fonds de commerce, que M. Louis FAURE a réalisé en 1988 est le fruit de son activité professionnelle habituelle d'entrepreneur de maçonnerie ; que dès lors, et alors même que l'importance inhabituelle de ce bénéfice a pu résulter, à l'occasion de la mise en société de son activité, de la réparation spontanée d'erreurs comptables commises par le contribuable au cours des exercices antérieurs dans l'évaluation de ses créances acquises et de ses travaux en cours, cette circonstance n'est pas de nature à conférer audit bénéfice le caractère d'un revenu exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article 163 du code général des impôts ; qu'il en résulte que M. Louis FAURE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'étalement du revenu ainsi tiré de son activité professionnelle ;
Article 1 : La requête de M. Louis FAURE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis FAURE et au ministre du budget.
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