Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'énoncé dans le mémoire en demande et annexé au présent arrêt :
Attendu que par acte établi par M. X..., notaire associé, le 11 mars 1992, M. Y... a souscrit une reconnaissance de dette d'emprunt envers M. Z..., assortie d'une promesse d'affecter divers lots d'un immeuble en copropriété à la garantie hypothécaire de son obligation ; que par le même acte, M. A... s'est engagé en qualité de caution solidaire ; qu'à la suite de la défaillance de M. Y..., M. Z... a invité le notaire à dresser un état des inscriptions sur les biens de M. Y... et à faire inscrire une hypothèque conventionnelle sur le fondement de la promesse notariée d'affectation hypothécaire ; que M. Y... a alors informé le notaire que, contestant sa dette, il refusait d'honorer sa promesse ; que M. Z... a, dans ces conditions, engagé une action en responsabilité contre le notaire, pour obtenir réparation à hauteur du montant de sa créance en principal ; que l'arrêt attaqué (Lyon, 28 mars 2002) a débouté M. Z... de sa demande ;
Attendu que l'arrêt attaqué relève que M. Z... ne justifiait pas avoir agi contre MM. Y... et A..., ni ne démontrait qu'il eût été vain d'exercer ces voies de droit ; que sans se contredire, la cour d'appel en a déduit que M. Z... ne justifiait pas d'un préjudice actuel et certain ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille quatre.
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