Cour de cassation, 21 novembre 1989. 86-45.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.441
Date de décision :
21 novembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant 6, place de la Porte de Bagnolet à Paris (20e),
en cassation d'un jugement rendu le 27 juin 1986 par le conseil de prud'hommes de Paris (Section commerce), au profit de Mme Madeleine X..., demeurant ... (20e),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 octobre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été embauchée en qualité d'aide-préparatrice en pharmacie en juin 1984 ; que, le 14 octobre 1985, son employeur a vendu la pharmacie à M. Z..., qui l'a licenciée le 26 novembre 1985 ;
Attendu que, M. Z... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 27 juin 1986) de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ; alors, que, d'une part, les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives aux attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en écartant des débats les cinq attestations produites par M. Z... qui révélaient de la manière la plus évidente la multiplicité des incidents suscités par Mme X..., au seul motif que quatre d'entre elles n'étaient pas exactement conformes à cet article, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; alors, que, d'autre part, il résultait clairement de l'ensemble de la correspondance échangée entre les parties, et régulièrement versée aux débats, que Mme X... ne s'était non seulement jamais plainte du poste de travail qu'elle assurait, au demeurant conforme à sa qualification, mais que de surcroît, elle s'était bornée à contester ses fautes et a sollicité la reprise de son travail ; qu'en ne tirant pas, comme il y était invité par M. Z..., les conséquences qui s'induisaient de ces pièces qui démontraient que Mme X... avait accepté ces conditions de travail, le conseil des prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14, L. 122-14-2 et L. 122-14-6 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si les faits précis de querelles publiques -incidents confirmés par les attestations versées aux débats- imputés par M. Z... à Mme X..., dans les deux avertissements successifs qu'elle a reçus, n'étaient pas à eux seuls de nature à caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas non plus donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14 et suivants du Code du
travail ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à instaurer devant la Cour de Cassation une nouvelle discussion des éléments de preuve ; d'où il suit qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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