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Cour de cassation, 18 mai 1989. 87-15.191

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.191

Date de décision :

18 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I. -Sur le pourvoi n° 87-15.191 formé par Monsieur Jean-Claude Z..., notaire, demeurant à Fougères (Ille-et-Vilaine), ..., Contre : 1°) Monsieur Gérard A..., demeurant à Louvigne du Desert (Ille-et-Vilaine), Cité HLM du Florêt, 2°) Monsieur Georges B..., 3°) Madame Constance X... épouse B..., demeurant ensemble à Melle, Louvigne du Desert (Ille-et-Villaine), Lieudit "Le Moulin des Châteaux", II. -Sur le pourvoi n° 87-15.751 formé par Monsieur Georges A..., Contre : 1°) Monsieur Georges B..., 2°) Madame Constance X... épouse B..., 3°) Monsieur Jean-Claude Z..., en cassation du même arrêt rendu le 11 mars 1987 par la cour d'appel de Rennes ; Les époux B... ont formés un pourvoi incident dans les deux pourvois et M. Z... a formé un pourvoi provoqué dans le pourvoi n° 87-15.751 ; M. Z..., demandeur au pourvoi principal n° 87-15.191, invoque à l'appui de son recours les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. A..., demandeur au pourvoi principal n° 87-15.751, invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt, lequel moyen est commun avec celui du pourvoi provoqué de M. Z... ; Les époux B..., demandeurs aux pourvois incidents formés dans les deux pourvois principaux, invoquent le même moyen moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président, M. Camille Bernard, rapporteur, MM. C..., E..., F..., Grégoire, Lesec, Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Averseng, Mabilat, conseillers, MM. Charruault, Savatier, conseillers référendaires, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Camille Bernard, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., de la SCP Le Bret et Lanouvelle, avocat des époux B..., de Me Jacoupy, avocat de M. A..., les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint le pourvoi n° J 87-15.191 formé par M. Z..., notaire, et le pourvoi n° T 87-15.751 de M. A... ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 11 octobre 1957, les époux B..., minotiers, ont vendu à neuf boulangers, dont M. Y..., aux droits duquel s'est trouvé ensuite M. A..., un fonds de commerce de boulangerie ; que l'acte contenait, notamment, une clause obligeant l'acquéreur à passer mensuellement commande d'une certaine quantité de farine panifiable (10 quintaux) et à confier aux vendeurs la mouture des blés reçus en échange de fourniture de pain (à concurrence de 30 quintaux) ; qu'il était convenu qu'en cas d'infraction à ces dispositions une indemnité serait due aux vendeurs, égale au dixième du prix de vente de la farine, et, pour la mouture, au dixième de la valeur du quintal de blé ; qu'en outre, il était prévu qu'en cas de cession de leur fonds, les acquéreurs devraient reproduire littéralement la clause dans leur acte de vente ; Attendu que M. A... a, suivant acte reçu le 16 janvier 1982 par M. Z..., notaire, cédé son fonds de commerce à M. D... sans que soit reproduite dans le contrat la clause d'approvisionnement en farine et de fourniture ; que les époux B... ont assigné M. A... en paiement d'une indemnité de 239 400 francs ; que le défendeur a appelé en garantie M. Z..., notaire ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1987) a condamné M. A... à payer aux époux B... la somme de 142 151 francs et a dit que M. Z... devrait le garantir de la moitié des condamnations ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal de M. A..., commun avec celui du pourvoi provoqué de M. Z..., notaire : Attendu que M. A... et M. Z..., notaire, font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, que la clause pénale insérée dans l'acte du 11 octobre 1957 ne sanctionnerait que l'inexécution de l'obligation d'approvisionnement et ne pourrait s'appliquer à la violation de l'obligation de reproduction littérale de la clause litigieuse dans les actes de cession ultérieurs, de sorte que l'article 1134 du Code civil aurait été violé ; alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché la perte éprouvée par M. B... et le gain dont il a été privé, l'arrêt attaqué se trouverait privé de base légale ; Mais attendu, que le manquement à l'obligation de reproduire dans tout acte de cession la clause d'approvisionnement a privé le vendeur d'origine de la possibilité de se prévaloir de ladite clause contre le sous-acquéreur ; qu'il en est résulté un préjudice, qui a été apprécié par la cour d'appel en recherchant le profit qu'aurait retiré le vendeur de l'application de la disposition contractuelle ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de M. Z..., notaire : Attendu que M. Z..., notaire, condamné à garantir M. A... à concurrence de moitié, fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné celui-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'endroit de M. B..., sans rechercher si la clause litigieuse ne constituait pas une obligation personnelle à la charge du premier acquéreur, ce qui priverait sa décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt attaqué constate que, d'après les énonciations de l'acte du 11 octobre 1957, les acquéreurs avaient, en cas de cession, l'obligation de reproduire la clause ; qu'il en résulte nécessairement que cette clause ne pouvait créer une obligation personnelle concernant uniquement l'acquéreur d'origine ; que le moyen doit donc être écarté ; Sur le second moyen, pris en ses deux branche, du même pourvoi : Attendu que M. Z..., notaire, reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à garantie alors, d'une part, qu'ayant constaté que M. A... avait fait à l'officier public une déclaration mensongère sur l'inexistence d'une clause de fourniture, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de cette constatation en déclarant néanmoins l'action en garantie recevable ; alors, d'autre part, qu'elle n'aurait pas répondu aux conclusions qui s'appropriaient les motifs du jugement ayant retenu, notamment, pour rejeter l'action en garantie, que M. Z... s'était procuré un extrait de l'acte d'acquisition par M. A..., lequel extrait ne faisait pas état de la clause litigieuse ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, pour accueillir la demande en garantie à concurrence seulement de la moitié des condamnations, retient que le notaire avait l'obligation de vérifier l'origine de propriété du fonds et les charges pouvant le grever, diligences qui auraient mis à jour le mensonge du cédant sur l'absence de clause de fourniture ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision sur ce point ; Attendu, ensuite, que les conclusions invoquées sont dénuées de portée dès lors qu'un simple extrait ne comporte pas toutes les clauses permettant à l'officier public de vérifier les déclarations des parties ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses deux branches ; Et, sur le moyen unique du pourvoi incident des époux B... : Attendu que les époux B... font grief à la cour d'appel d'avoir limité le montant de la condamnation, en ce qui concerne le préjudice postérieur au prononcé de l'arrêt, alors que le "contrat d'indemnité" s'impose au juge, qui n'a pas à se prononcer en considération du montant du préjudice subi par le créancier de l'indemnité, de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la juridiction du second degré aurait violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, s'agissant d'évaluer le préjudice résultant de l'omission de la clause dans l'acte de cession, la cour d'appel ne pouvait, eu égard au caractère variable dans le temps de certains paramètres -tels les cours de la farine et du quintal de blé- qui ne pouvaient être connus d'avance, fixer ce préjudice pour la période postérieure au prononcé de l'arrêt qu'en usant de son pouvoir souverain d'appréciation ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE tant le pourvoi principal formé par M. A... que celui de M. Z..., notaire, ainsi que le pourvoi provoqué de ce dernier et le pourvoi incident formé par les époux B... contre l'arrêt ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

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