Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/01038 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUT5
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA A SSURANCES
C/
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie CENAC
Me Lionel SARFATI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TJ de MARSEILLE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04513.
APPELANTE
S.A. ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AVIVA ASSURANCES, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie CENAC de l'ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [P] [Z]
née le [Date naissance 3] 1987 à MAYOTTE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
ARRÊT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d'huissier en date du 14 Septembre 2022, Madame [P] [T] épouse [Z] a assigné devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille la Société ABEILLE IARD, afin de voir ordonner une expertise automobile, une provision de 10 000 euros à valoir sur les frais de remise en état de son véhicule et une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La Société ABEILLE IARD et Santé n'a pas comparu.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé que le 14 Mai 2022 aux environs de 23 heures elle a stationné son véhicule immatriculé DF 806 GX au [Adresse 1] ; que le lendemain, soit le 15 Mai 2022, en milieu de journée, elle est venue récupérer son véhicule et a constaté des dégradations très importantes sur celui-ci ; qu'il est apparu qu'un autre véhicule était venu s'encastrer à l'arrière de son véhicule, causant des dégâts sur tout l'arrière droit et qu'en raison du choc, le véhicule de Madame [Z] est venu percuter les poteaux métalliques situés sur le côté gauche, ce qui a causé également des dégâts sur le côté gauche.
Madame [Z] a constaté sur les lieux la présence d'une plaque d'immatriculation, faisant apparaître le numéro [Immatriculation 5], qu'elle a supposé appartenir au véhicule responsable de l'accident.
Elle supposait que ce véhicule était assuré par la Société ABEILLE IARD et SANTE.
Par ordonnance en date du 24 Novembre 2022, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la décision suivante :
Vu l'article 145 du CPC,
-Ordonnons une expertise automobile.
-Commettons pour y procéder M [J] [E], expert, demeurant à [Adresse 6] avec mission de :
prendre connaissance de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
S'adjoindre si nécessaire tout sapiteur dans la spécialité qu'il jugera utile,
Examiner le véhicule susvisé, là où il se trouve.
Le décrire.
Dire s'il est réparable. Dans l'affirmative, indiquer la nature des réparations et chiffrer le coût de sa remise en état. Dans la négative, donner son avis sur la valeur vénale dudit véhicule avant l'accident.
Donner son avis sur tout chef de préjudice subi.
-Fixons à 1.200 € le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise à consigner à la régie du Tribunal Judiciaire de Marseille par la requérante au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du jour de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d'expertise.
-Disons que l'expert devra déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision.
Vu l'article 835 du CPC,
-Condamnons la Société Abeille lard et Santé à payer à la requérante une provision de 4.000 € à valoir sur la réparation de son préjudice matériel.
-Rejetons le surplus des demandes de la requérante.
-Condamnons la Société Abeille lard et Santé aux dépens du référé.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 13 janvier 2023, la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
Vu l'article 145 du CPC,
-Ordonné une expertise automobile,
Vu l'article 835 du CPC,
-Condamné la société ABEILLE IARD ET SANTE à payer à Madame [T] épouse [Z] une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel,
-Condamné la société ABEILLE IARD ET SANTE aux dépens du référé.
Le président de la chambre 1.4, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 27 Septembre 2023, par avis de fixation en date du 4 Avril 2023.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La SA ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, par ses dernières conclusions récapitulatives déposées le 1er août 2023, sollicite de :
Vu les articles 145 et 835 du CPC,
Vu les conditions particulières de la police souscrite auprès de la compagnie AVIVA pour une durée limitée expirant le 27 décembre 2018 à minuit et le courrier recommandé du 20 décembre 2018 confirmant la date d'expiration de la garantie,
-Dire et juger que Madame [T] épouse [Z] ne justifie pas d'un motif légitime justifiant l'instauration d'une expertise au contradictoire de la société ABEILLE IARD & SANTE.
-Dire et juger qu'elle ne justifie pas d'une obligation d'indemnisation non sérieusement contestable pesant sur la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.
En conséquence,
-Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.
-Condamner l'intimée aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître CENAC, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'aucune police d'assurance souscrite auprès d'elle ne garantissait le véhicule immatriculé [Immatriculation 5] à la date de l'accident du 14/15 mai 2022. Elle expose qu'en effet, la compagnie n'a garanti ce véhicule que dans le cadre d'un contrat temporaire souscrit par Monsieur [B] et d'une durée comprise entre le 28 novembre et le 27 décembre 2018, date à laquelle ce contrat a pris fin et qu'aucune prorogation de garantie n'est intervenue faute de réception des documents réclamés à l'assuré.
Elle considère que la valeur probante résultant de la consultation du fichier AGIRA invoquée par Madame [Z] pour l'identifier comme étant l'assureur du véhicule litigieux au moment des faits est sujette à caution car elle dépend de la bonne mise à jour des renseignements y figurant. A ce titre, la consultation effectuée le 19 juin 2023 de ce fichier permet de confirmer que la société ABEILLE IARD et SANTE n'était ni l'assureur du véhicule au moment des faits ni son dernier assureur puisqu'un contrat d'assurance avait été souscrit auprès d'une autre compagnie, identifiée dans ce fichier comme étant la société AVANSSUR pour la période du 10 janvier 2018 au 9 janvier 2019.
Enfin la SA ABEILLE IARD & IARD soutient que l'implication du véhicule par la seule présence de la place d'immatriculation [Immatriculation 5] sur les lieux n'est pas sérieusement établie en l'absence de témoin.
De son côté, Madame [P] [Z] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 27 septembre 2023 et mise en délibéré au 23 novembre 2023.
MOTIFS
Sur l'expertise :
L'article 145 du code de procédure civile dispose que :
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, il résulte des conditions personnelles d'assurance automobile et de la correspondance de la société AVIVA Assurances adressée à Monsieur [M] [B], alors détenteurs du véhicule mis en cause, que l'assurance automobile souscrite par ce dernier auprès de cette compagnie avait pris effet à compter du 28 novembre 2018 mais que, faute de transmission dans les délais impartis des pièces justificatives demandées, la garantie du véhicule avait cessé le 27 décembre 2018 à minuit. En outre, le fichier AGIRA produit par l'appelant corrobore que le véhicule mis en cause par Madame [P] [Z] n'était plus assuré par cette compagnie d'assurance au moment des faits et que la société AVIVA Assurances, désormais dénommée ABEILLE IARD et SANTE, n'en est pas le dernier assureur, de sorte qu'elle ne doit pas de garantie.
Il en résulte que le mesure d'expertise ordonnée avant tout procès par l'ordonnance de référé entreprise au contradictoire de cet assureur est inutile et que Madame [P] [Z] ne rapporte donc pas la preuve d'un motif légitime.
L'ordonnance de référé sera donc réformée sur ce chef et, statuant à nouveau, aucune mesure d'instruction ne sera ordonnée à l'encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE.
Sur la provision :
L'article 835 du même code dans sa version applicable en l'espèce dispose quant à lui que :
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède que le bien-fondé de l'action directe de Madame [P] [Z] à l'encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE n'est pas indubitablement établi. Il n'y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision et l'ordonnance entreprise sera également réformée de ce chef.
Enfin, cette décision sera réformée au titre des dépens qui seront mis à la charge de Madame [P] [Z] pour ceux d'appel et ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
REFORME l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire, condamné la société ABEILLE IARD et SANTE à payer à Madame [P] [Z] une provision de 4.000euros à valoir sur la réparation de son préjudice matériel ainsi qu'à supporter les dépens,
Et, statuant à nouveau,
DEBOUTE Madame [P] [Z] de sa demande d'expertise automobile formée à l'encontre de la société ABEILLE IARD et SANTE,
DIT n'y avoir lieu à référé sur sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice matériel,
La CONDAMNE à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Maître Nathalie Cénac.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Novembre 2023.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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