Tribunal Administratif de Montreuil, 07 janvier 2025. 2417654
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2417654
Date de décision :
7 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. A C, représenté par Me M'Himdi, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de loi du
10 juillet 1991.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 7 mai 2024 désignant Me M'Himdi pour l'assister.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()
4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".
2. Selon l'article R. 412-1 du code précité : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421 2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 421-2 du même code dispose : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () / La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. () ".
3. Aux termes de l'article R. 414-1 du code précité : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ().".
4. A l'appui de sa requête, M. C produit, d'une part, une demande préalable indemnitaire adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis, non par lui, mais par Mme B C, datée du 12 septembre 2023, non signée et ne comportant pas d'indication de numéro d'envoi en recommandé et d'autre part, un accusé de réception d'un envoi recommandé adressé au préfet précité, non par Mme B C mais par le requérant et réceptionné par l'autorité préfectorale le 20 septembre 2024 soit plus d'un an après la date figurant sur le courrier de Mme B C. Ces pièces ne sont dès lors pas de nature à établir l'existence d'une décision implicite du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant une demande préalable de M. C. Le requérant a été informé par le tribunal, par un courrier du 19 décembre 2024 adressé à son conseil au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, consulté le jour même et dès lors réputé notifié à cette date, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, qu'à défaut de régularisation par la production de sa demande préalable indemnitaire et de la preuve de réception de cette dernière par l'autorité administrative dans le délai de 15 jours, sa requête pourrait être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée par ordonnance. Aucune réponse n'a été apportée à cette demande de régularisation. Il suit de là que, faute pour M. C d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4°) de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 7 janvier 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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