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Cour de cassation, 10 avril 2008. 07-12.857

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.857

Date de décision :

10 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le second de ces textes, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de prise en charge à titre professionnel d'un accident ou d'une maladie est notifiée à la victime ou à ses ayants droit sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, et qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers, ayant décidé de prendre en charge à titre professionnel la maladie déclarée le 30 avril 2002 par Mme X..., en a informé le 2 septembre 2002 son employeur, la société Bosch systèmes de freinage (la société), par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, le 13 janvier 2005, la société a contesté cette décision et son opposabilité à son égard ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le recours de l'employeur, l'arrêt retient que la décision de prise en charge lui a été notifiée le 2 septembre 2002, cette notification rappelant les conditions de recours imposées par les textes, et notamment par l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que la société, qui disposait d'un délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, est forclose en son action ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'information donnée à la société ne constituait pas une notification, et ne faisait pas courir le délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 142-21 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie d'Angers ; la condamne à payer à la société Bosch Braking Systems la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.

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