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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 16 décembre 2022. 2201318

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2201318

Date de décision :

16 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, Mme C D doit être regardée comme saisissant le tribunal d'une plainte contre le docteur F. - Elle soutient que dans le cadre de la prise en charge de sa fille A D, le docteur B n'a pas respecté les préconisations de l'hôpital Necker, que le traitement prescrit par ce pédiatre entraîne des effets secondaires sur la mineure qui est en situation de handicap. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Mme D saisit le tribunal d'une plainte contre le docteur E pour l'état de santé de sa fille A D. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de statuer sur les demandes qui relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et, plus précisément, de la juridiction pénale. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter les conclusions de la requête de Mme D comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au directeur de l'agence régionale de la santé de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. CETOL

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