Cour de cassation, 15 octobre 1987. 85-40.718
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-40.718
Date de décision :
15 octobre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Madame Michelle Z..., domiciliée ... à Saint-Christophe du Bois (Maine-et-Loire),
2°/ Madame Annick A..., domiciliée ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
3°/ Madame Colette D..., domiciliée 66, domaine des Ecots à Saint-Lambert la Potherie (Maine-et-Loire),
4°/ Madame Simone E..., domiciliée "Le Bellier", cité Vilesicard à Angers (Maine-et-Loire),
5°/ Madame Annette G..., domiciliée 1, allée des Iles Gambiers à Nantes (Loire-Atlantique),
6°/ Madame Thérèse H..., domiciliée ... (Loire-Atlantique),
7°/ Madame Anne-Marie I..., domiciliée ... le Dolent (Vendée),
8°/ Madame Jacqueline J..., domiciliée ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
9°/ Madame Joëlle F..., domiciliée "La Doucinière" à Suce-sur-Erdre (Loire-Atlantique),
10°/ Madame Roselyne X..., domiciliée ... à Saint-Nazaire (Loire-Atlantique),
11°/ Madame Fabienne C..., domiciliée ... au Mans (Sarthe),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1984 par la Cour d'appel de Rennes (Chambre sociale), au profit de :
1°/ La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE, dont le siège est rue du Président Herriot à Nantes (Loire-Atlantique),
2°/ La DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE S PAYS DE LA LOIRE, dont le siège est ... (Loire-Atlantique),
défenderesses à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, Président, M. Combes, Conseiller rapporteur, MM. Goudet, Leblanc, Gaury, Benhamou, Conseillers, MM. B..., Aragon-Brunet, Conseillers référendaires, M. Tatu, Avocat général, Mme Collet, Greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le Conseiller Combes, les observations de la société civile professionnelle Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de Mmes Z..., A..., D..., Jason, Le Meur, Loisy, Merceron, J..., Le Guenne, Y... et Bruneau, de la société civile professionnelle Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nantes, les conclusions de M. Tatu, Avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 décembre 1984), que Mme Z... et 10 autres salariées de la Caisse régionale d'assurance maladie de Nantes ont été, suivant la nouvelle classification annexée à l'avenant du 18 avril 1974 à la convention nationale du travail du personnel des organismes de sécurité sociale, reclassées, à compter du 1er mai 1974, en qualité d'agent technique hautement qualifié, niveau V, poste correspondant, après 18 mois de pratique professionnelle et vérification des connaissances, à celui supprimé, qui était le leur, de secrétaire médicale ou sociale référence B 9, coefficient 175 ; Attendu qu'elles font grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elles ne pouvaient prétendre à un reclassement dans les fonctions d'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil, lequel relève du niveau VI, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne précisant pas les fonctions réellement exercées par les salariées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la qualification et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'avenant du 17 avril 1974 et de l'article 2 de l'avenant du 13 novembre 1975 à la convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, d'allocations familiales, des URSSAF et de leurs établissements, d'autre part, qu'en ne répondant pas au moyen tiré par les salariées du fait que la qualification leur avait été ultérieurement reconnue sans que leurs fonctions aient été modifiées, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, enfin, qu'aux termes de l'article 10 de la convention collective, les parties signataires s'engagent à user de leur influence pour obtenir de leurs adhérents la prise en considération des avis de la commission paritaire nationale ; qu'en ne répondant pas aux conclusions, selon lesquelles la commission paritaire nationale avait reconnu aux salariées la qualification litigieuse et en ne recherchant pas si cet avis devait s'imposer aux parties, les juges du fond ont violé de plus fort l'article 455 du nouveau Code de procécure civile ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que les salariées aient soutenu que l'avis
de la commission devait s'imposer aux parties ; qu'en sa dernière branche, le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et, de ce fait, irrecevable ; que, d'autre part, après avoir rappelé la définition donnée par l'article 2 de l'avenant du 13 novembre 1975 de l'agent technique hautement qualifié chargé d'une fonction d'accueil, et constaté que celle exercée par les salariées qui dépendaient étroitement des assistantes sociales dont elles étaient les secrétaires, ne recouvrait pas l'intégralité de leur activité mais était limitée à une simple fonction de réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les salariées dans le détail de leur argumentation, a exactement déduit de ces constatations que celles-ci n'étaient pas fondées à se prévaloir de la qualification qu'elles réclamaient ;
D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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