Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mars 2025
Florence AUGIER, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
en l'absence d'un assesseur, le Président a statué seul après avoir recueilli l'avis des parties et de l'assesseur présent, en application des article L218-1 et L211-16 du code de l'organisation judiciaire.
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 20 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mars 2025 par le même magistrat
Société [3] C/ [7]
N° RG 20/01911 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VHZQ
DEMANDERESSE
La Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP DUVAL AVOCAT & CONSEIL, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDERESSE
La [7], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparant - moyens exposés par écrit (R.142-10-4 du code de la sécurité sociale)
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [3]
[7]
Me Stephen DUVAL, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé du 06 octobre 2020, la société [3] a, par l'intermédiaire de son conseil, saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, suite à la décision rendue le 10 juin 2020 par la Commission de Recours Amiable de la [7] rejetant sa demande d'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins postérieurs au 15 octobre 2018 ayant fait suite à l'accident du travail survenu à sa salariée Mme [B] [R] [K] le 15 juillet 2018.
La société [3] expose que Mme [R] [K], travailleuse intérimaire mise à disposition de la société [4] en qualité d'ouvrière non qualifiée, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 15 juillet 2018: alors qu'elle voulait décoincer le patin huileur, elle s'est coincé l'index droit entre l'huileur et la diviseuse ce qui a causé une entaille au doigt.
L'employeur demande au tribunal à titre principal, de lui juger inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits à la salariée à compter du 15 octobre 2018 en faisant valoir que la durée des arrêts de travail prescrits est disproportionnée compte tenu du référenciel édicté par la Haute Autorité de Santé et de l'avis de son médecin conseil le docteur [Y] ; celui-ci estime que la lésion de l'assurée n'a pas évolué défavorablement suite à l'opération chirurgicale menée.
Elle sollicite à titre subsidiaire la mise en œuvre d'une expertise médicale judiciaire, compte tenu de l'existence d'un litige d'ordre médical, aux fins de vérifier l'imputabilité des prescriptions de repos à l'accident du travail de Mme [R] [K]. Elle précise fournir un commencement de preuve du défaut de lien de causalité entre l'accident du travail et la durée des arrêts.
La [5] [Localité 9] expose que :
- en cas d'arrêt de travail indemnisé, la présomption d'imputabilité des arrêts à l'accident du travail joue automatiquement jusqu'à la guérison ou la consolidation; Mme [R] [K] a bénéficié d'arrêts de travail et de soins de façon continue jusqu'au 14 juillet 2019 au titre de son accident du 15 juillet 2018; les prescriptions de repos sont produites ce qui prouve la continuité des soins et des symptômes;
- le médecin conseil de la caisse a estimé que l'arrêt de travail de l'assurée était justifié;
- l'employeur n'apporte aucun élément sérieux de nature à démontrer l'existence d'un différend d'ordre médical qui justifierait la mise en oeuvre d'une expertise médicale; il n'a pas diligenté de contre-visite médicale ni demandé à la caisse de mettre en oeuvre un contrôle médical de sa salariée.
La [6] Vaucluse demande au tribunal :
A titre principal,
- de confirmer la décision critiquée,
- de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts de travail imputables à l'accident de travail du 15 juillet 2018 de Mme [R] [K];
- de condamner l'employeur aux dépens;
A titre très subsidiaire,
- dans l'hypothèse où une expertise sur la longueur de l'arret de travail serait accordée, de mettre à la charge de l'employeur l'ensemble des frais d'expertise.
Lors de l'audience du 20 janvier 2025, en l'absence d'un assesseur, les parties ont donné leur accord pour que la Présidente du Pôle social statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins à compter du 15 octobre 2018 :
La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail instituée par l'article L. 411 -1 du code de la sécurité sociale s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l'accident.
Il y a lieu également de rappeler qu'une relation causale partielle suffit pour que l'arrêt de travail soit pris en charge au titre de l'accident du travail et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à l'accident du travail ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, Mme [R] [K], travailleuse intérimaire mise à disposition de la société [4] en qualité d'ouvrière non qualifiée, a été victime d'un accident du travail le 15 juillet 2018 La déclaration d'accident du travail établie le 18 juillet 2018 indique qu'en voulant décoincer le patin huileur, elle s'est coincé le doigt ( index droit) entre l'huileur et la diviseuse et s'est entaillé le doigt avec le patin huileur.
Le certificat médical initial établi le 16 juillet 2018 fait état d'un " mallet finger section tendineuse ouverte index main droite".
L'employeur ne conteste pas la matérialité du fait accidentel mais uniquement la durée des arrêts de travail prescrits.
L'assurée a bénéficié d'arrêts de travail et de soins du 16 juillet 2018 au 14 juillet 2019, date de consolidation. La lecture des prescriptions de repos permet de mettre en lumière les soins qui ont été dispensés (intervention chirurgicale, ablation du matériel d'osthéosynthèse, avis chirurgical, rééducation).
Les certificats médicaux versés aux débats sont tous établis au titre de l'accident du travail du 15 juillet 2018 et mentionnent tous le siège lésionnel constaté initialement à savoir l'index droit.
La présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail à l'accident du travail s'applique sur la totalité de la période d'incapacité.
Sur la demande d'expertise médicale formulée à titre subsidiaire :
Une mesure d'expertise ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses et ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d'une partie.
L'employeur n'apporte aucun élément de nature à combattre la présomption qui s'attache aux lésions à l'origine des arrêts de travail et la prétendue longueur excessive de la durée d'incapacité évoquée par l'employeur sur avis de son médecin conseil ne constitue pas un différend médical justifiant de recourir à une expertise.
La société [3] ne produit aucun commencement de preuve de nature à laisser supposer que la durée contestée de l'arrêt de travail de la salariée pourrait être imputable à une cause totalement étrangère.
L'avis du docteur [Y] sur l'absence d'évolution défavorable de la lésion est par ailleurs contredit par les prescriptions de repos postérieures au 15 janvier 2019 :
- "séquelles invalidantes" (certificat médical de prolongation du 15 janvier 2019)
- "séquelles tendineuses - inflammation" (certificat médical de prolongation du 11 février 2019)
- "séquelles en cours de rééducation - réintervention envisagée" (certificat médical de prolongation du 12 mars 2019).
Les données de la littérature médicale qui sont purement indicatives et qui ne tiennent pas compte de la situation individuelle de chaque patient, ne suffisent pas à étayer les moyens de l'employeur visant à obtenir l'inopposabilité de la prise en charge des arrêts de travail et soins dont a bénéficié Mme [R] [K] à compter du 15 octobre 2018.
Il convient de débouter la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
Il y a lieu en conséquence de déclarer opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée Mme [R] [K] du 15 octobre 2018 au 14 juillet 2019, date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
La Présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant seule après avoir pris l'avis de l'assesseur présent, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [3] de sa demande d'expertise médicale judiciaire.
Déclare opposable à la société [3] la décision de prise en charge des arrêts et soins prescrits à sa salariée Mme [B] [R] [K] du 15 octobre 2018 au 14 juillet 2019, suite à l'accident du travail dont elle a été victime le 15 juillet 2018.
Laisse les dépens à la charge de la société [3].
La Greffière, La Présidente,
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