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Cour de cassation, 03 octobre 1990. 89-16.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.007

Date de décision :

3 octobre 1990

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Texte intégral

. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 449 du Code rural ; Attendu que les procès-verbaux constatant une infraction en matière de pêche dressés par les gardes-pêche commissionnés sont adressés à peine de nullité dans les trois jours qui suivent leur clôture, l'original au procureur de la République et une copie au chef de service de l'administration chargée de la police de la pêche ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort par un tribunal d'instance, qu'un garde-pêche commissionné ayant dressé contre M. X... deux procès-verbaux constatant une infraction à la réglementation de la pêche, la fédération de pêche et de pisciculture de Dijon demanda à M. X... la réparation de son préjudice ; que M. X... excipa de la nullité des procès-verbaux ; Attendu que pour débouter la Fédération de sa demande en déclarant nuls les procès-verbaux, le jugement énonce qu'un procès-verbal est nul dès lors qu'il ne mentionne pas la date de sa transmission au Parquet ; qu'en imposant aux agents commissionnés une prescription que le texte n'exige pas, le Tribunal l'a violé ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 449 du Code rural ; Attendu que pour déclarer nuls les deux procès-verbaux, le jugement énonce que la rédaction du procès-verbal du 23 mars 1988 faisant référence au procès-verbal du 29 mars, la nullité est caractérisée ; Attendu, cependant, que le procès-verbal du 23 mars 1988 n'ayant été clôturé que le 20 avril 1988, aucun texte n'interdisait au rédacteur de ce procès-verbal de faire référence à un autre procès-verbal postérieur relatant une autre infraction ; Qu'en se déterminant ainsi, le Tribunal a de nouveau violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu l'article 449 du Code rural ; Attendu que pour déclarer nuls les procès-verbaux, le jugement retient que le garde-pêche assermenté devait agir dans le respect de l'article 29 du Code de procédure pénale et envoyer au procureur de la République à peine de nullité les procès-verbaux dans les trois jours au plus tard de la constatation du fait, objet du procès-verbal, et que, pour des faits constatés les 23 et 29 mars 1988, les procès-verbaux n'ont été transmis au Parquet que le 21 avril 1988 ; Attendu cependant qu'il résulte des productions, d'une part, que l'agent verbalisateur était, non pas un garde particulier assermenté, mais un garde commissionné de l'Administration et assermenté et, d'autre part, que les procès-verbaux ont été clôturés le 20 avril 1988 et transmis au Parquet dans les trois jours de leur clôture ; Qu'en imposant au garde commissionné de l'Administration, pour l'envoi des procès-verbaux au Parquet, les modalités exigées du garde particulier, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 avril 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Semur-en-Auxois ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avallon

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