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Cour de cassation, 08 novembre 1989. 86-43.973

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-43.973

Date de décision :

8 novembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Raphaël X..., demeurant à Colombes (Hauts-de-Seine), ...Association, appartement 15, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1986 par la cour d'appel de Paris (21e chambre section A), au profit de la société TEMAT, société anonyme, dont le siège est à Quimper (Finistère), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, conseillers, Mlle Y..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Blaser, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Temat, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; J E E J d d! - Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 24 juin 1986) et la procédure, que M. X..., entré le 19 juin 1975 au service de la société CTD, devenue société TEMAT, où il occupait en dernier lieu la fonction de responsable de la paie et du personnel, a, après une période de congé de formation d'une année, cessé d'exercer ses fonctions dans l'entreprise le 19 novembre 1981 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la rupture des relations contractuelles résultait de la démission du salarié, et d'avoir en conséquence débouté celui-ci de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressortait des termes clairs et précis de la lettre en date du 20 octobre 1980 adressée par la société à M. X... que l'employeur n'avait nullement subordonné la prise en charge des frais du congé-formation accordé au salarié à la démission de celui-ci ; qu'en justifiant la solution adoptée par le prétendu accord qui serait intervenu de ce point de vue entre les parties, la cour d'appel a dénaturé ladite lettre et, partant, violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail que la démission d'un salarié suppose une manifestation de volonté de sa part qui doit être à la fois libre et éclairée ; qu'en statuant de la sorte, après avoir relevé que la prétendue lettre de démission rédigée par le salarié avait été, en réalité, postdatée au 17 novembre 1981, et alors que par trois autres correspondances en date des 14 novembre 1980, 19 novembre 1981 et 9 mars 1982, l'employeur avait tout d'abord indiqué à ce dernier qu'il s'efforcerait, à l'issue de son stage, de lui trouver un poste correspondant à sa nouvelle formation, puis lui avait opposé la lettre de démission litigieuse à une date où il était théoriquement impossible qu'il l'ait déjà reçue et, enfin, lui avait fait grief de ne s'être pas présenté à son travail à l'expiration de son congé-formation, démontrant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail, les juges d'appel ont statué sans tenir compte des circonstances équivoques dans lesquelles la lettre de démission litigieuse avait été rédigée et, partant, ont violé les textes susvisés ainsi que l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la commune intention des parties que la cour d'appel, après avoir relevé que la société avait déjà pris à sa charge les frais de formation professionnelle de M. X... pour l'année scolaire 1979-1980, a retenu qu'elle n'avait consenti à supporter les frais du congé de formation demandé par le salarié dans le but de faciliter sa réinsertion professionnelle ultérieure, qu'à la condition, librement acceptée par celui-ci le 8 août 1980 par lettre postdatée du 17 novembre 1981, d'un départ de l'entreprise à cette dernière date, à l'issue dudit congé ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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