Texte intégral
ARRÊT N°
PF
R.G : N° RG 22/00857 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWH4
[D]
C/
[V]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SAINT PIERRE en date du 09 MAI 2022 suivant déclaration d'appel en date du 07 JUIN 2022 RG n° 21/02773
APPELANT :
Monsieur [J] [R] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Aurélie BIJOUX, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 9 mars 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée à l'audience publique du 15 Septembre 2023 devant Madame Pauline FLAUSS, Conseillère ,assisté de Madame Marina BOYER, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023; Le délibéré a été prorogé au 1er Décembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 Décembre 2023.
Greffier lors de la mise à disposition: Véronique FONTAINE
* * *
LA COUR :
Par acte du 27 septembre 2021, M. [D] a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux et de la protection de St Pierre aux fins de le condamner:
. Sous astreinte à maintenir ses plantations à 0,5 m de la limite mitoyenne de sa propriété sur toute la longueur plantée;
. Sous astreinte à prolonger à ses frais ses palissades sur toute la longueur mitoyenne;
. À l'indemniser de ses préjudices;
. À frais irrépétibles.
Par jugement du 9 mai 2022, faisant droit à la demande reconventionnelle de M. [V], le juge a:
- déclaré irrecevable la demande de M. [D] sur la distance prescrite pour les plantations et leur hauteur ;
- ordonné à M. [D] de procéder à l'élagage de ses bougainvilliers donnant sur la propriété de M. [V];
- rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [D]
- rejeté sa demande au titre du préjudice moral
- condamné M. [D] à payer à M. [V] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
- l'a condamné aux dépens
Par déclaration du 7 juin 2022 au greffe de la cour, M. [D] a formé appel du jugement.
Il demande à la cour de:
- Infirmer le jugement;
Statuant de nouveau
- Dire et juger que le mur litigieux réhaussé par M. [V] est un mur de clôture.
- Dire et juger que les articles 653 et 658 du code civil, ainsi que l'article 10 du cahier des charges trouvent application ;
- Ordonner à M. [V] d'avoir à maintenir ses plantations à hauteur réglementaire et à distance réglementaire de 0,50 cm de la limite séparant sa propriété de celle de M. [D] et ce sur toute la longueur plantée;
- Assortir cette obligation d'une astreinte de 100€ par jour de retard, passé un certain délai à compter de la signification de la décision;
- Ordonner à M. [V] d'avoir à prolonger à ses frais muret et palissades sur toute la longueur de la zone mitoyenne pour les raisons sus-énoncées ;
- Assortir cette obligation d'une astreinte de 100€ par jour de retard passé un certain délai à compter de la signification de la décision;
- Condamner M. [V] [C] à lui payer une somme de 5.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'atteinte visuelle à son intimité;
- Condamner le même au paiement de la somme de 5.000€ pour le préjudice moral subi;
- Condamner M. [V] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile outre les dépens;
- Débouter M. [V] de toutes prétentions autres ou contraires.
M. [D] sollicite de la cour de:
- confirmer le jugement rendu en date du 9 mai 2022 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de St Pierre en toutes ses dispositions,
En conséquence,
In limine litis,
- Déclarer irrecevable l'action de M. [D],
A titre infiniment subsidiaire,
- Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [D],
A titre reconventionnel,
- Ordonner à M. [D] [J] [R] de procéder à l'élagage de ses bougainvilliers ;
En tout état de cause,
- Débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner M. [D] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance et de première instance.
Par message RPVA du 5 octobre 2023, les parties ont été interrogées sur l'implication de la décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d'Etat sur la recevabilité de la demande de M. [D] sur la distance des plantations à la limite mitoyenne.
Seul M. [D] a répondu, faisant observer que le Conseil d'Etat ayant abrogé l'article 750-1 du code de procédure civile, sa demande au titre des plantation devait être déclarée recevable nonobstant l'absence de tentative de conciliation préalable.
MOTIFS
Vu les dernières conclusions de M. [D] du 30 août 2022 et celles de M. [V] du 29 novembre 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu les observations de M. [D] du 12 octobre 2023;
Vu l'ordonnance de clôture du 9 mars 2023;
Sur la recevabilité de la demande de M. [D] sur la distance des plantations en limite de propriété.
Vu l'article 750-1 du code de procédure civile;
Vu l'article R. 211-368 du code de l'organisation judiciaire;
Les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile en vigueur au moment de l'introduction de l'instance ayant été annulées par décision n° 436939, 437002 du 22 septembre 2022 du Conseil d'Etat de sorte que la fin de non-recevoir invoquée ne peut prospérer.
La décision entreprise sera ainsi infirmée en ce qu'elle l'a accueillie.
Sur les demandes de M. [D]
- sur la demande en maintien -sous astreinte - des plantations à hauteur et à distance réglementaire de la limite mitoyenne.
Vu l'article 671 du code civil;
Par le constat d'huissier établi le 11 octobre 2021, M. [V] établit avoir arraché les plantations litigieuses lors de l'assignation. Les photographies versées aux débats par M. [D] (pièces 4 et 6 n'établissent pas le contraire, sauf à constater que certaines des plantations de M. [D] se déploieraient par liane du côté du grillage propriété de M. [D] - ce qui est sans emport eu égard au fondement de la demande.
Cette dernière sera par suite rejetée, de même que la demande d'astreinte, sans objet en l'absence de démonstration d'une méconnaissance des règles énoncées par l'article susvisé.
- sur la demande de prolongement des palissades aux frais de M. [V].
M. [D] énonce que M. [V] a créé des vues sur son habitation, édifiée en aval, en construisant une terrasse et sans prévoir de barrière végétale. Il affirme en outre que M. [D] a construit un mur de soutènement sans réhausse de mur prévue au cahier des charges du lotissement, de sorte qu'il subit les éclaboussures d'arrosage de son voisin sur sa construction ainsi que les nuisances de son chien. Il ajoute que le mur construit doit toutefois s'analyser comme un mur de clôture pour l'application du règlement du lotissement, dès lors que M. [V] a rapporté des terres et que l'édification de ce mur n'était pas requise par la configuration naturelle du terrain.
Sur ce,
Vu les articles 678 à 680 du code civil;
Il résulte des photographies mêmes de M. [D] (pièce 4) que la vue litigieuse sur la propriété de ce dernier correspond à une limite de propriété du terrain de M. [V], d'une longueur d'environ 5 à 6 mètres, surplombant l'escalier d'accès aux appartements de la maison construite par M. [D]. En cette partie du terrain de M. [V] se situait la végétation dont la distance de plantation à la limite était critiquée par M. [D] et qui a été arrachée; elle constitue une partie du jardin de M. [V] ne comportant pas de construction: seul un chemin d'accès à la maison de M. [V] est visible à une distance approximative de trois/quatre mètres de la limite litigieuse et la terrasse évoquée par M. [D] est située de manière oblique à cette limite à une distance d'au moins 6 mètres.
Aucune faute de M. [V], liée à l'existence d'une vue sur le terrain de M. [D], ne peut ainsi être retenue.
Vu les articles 653 et 658 du code civil;
Il résulte du constat d'huissier réalisé par M. [V] le 11 octobre 2021 que la construction d'une maison de plain-pied sur le fonds de M. [V], situé en amont du fonds de M. [D], est établies sur un terrain aplani alors que la construction de M. [D] est une construction de trois étages en espaliers sur la pente naturelle du terrain. Le mur séparant et retenant les fonds des deux parties est un mur de soutènement servant également de mur de clôture entre les fonds. Il n'est pas contesté que M. [V] a prolongé ce mur sur son fonds pour rehausser le terrain situé dans un angle de sa propriété afin que le terrain soit entièrement de même niveau. Dès lors, le prolongement de ce mur, s'il peut être techniquement regardé comme "de soutènement", il clôt la propriété de M. [V] et doit ainsi être regardé comme un mur de clôture au sens du règlement du lotissement, lequel prévoit que "les clôtures sont constituées de murs en moellons ou agglomérés d'une hauteur de 0, 5 m réhaussés d'une barrière en bois d'une hauteur de 1 mètre à 1,5 m[...]".
Indépendamment de la question de la propriété du mur, dès lors que M. [V] a prolongé le mur de clôture des fonds, M. [D] est fondé à solliciter de M. [V] qu'il établisse ce mur à une hauteur de 0,5 mètre du niveau le plus haut des fonds, soit 0,5 mètres du niveau du fonds de M. [V] et que ce dernier le réhausse d'une clôture.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Pour la bonne exécution de la décision, il convient d'assortir la prescription de réalisation des travaux d'une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois en cas de non-exécution de ceux-ci dans un délai de huit mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes indemnitaires de M. [D]
Vu l'article 1240 du code civil;
En conséquence de ce qui précède sur l'inexistence de vues proscrites, la demande de M. [D] au titre de l'atteinte portée à son intimité doit être rejetée.
En outre, si pour alléguer de l'existence d'un préjudice moral, M. [D] fait état de menaces de la fille de M. [V] et d'une plainte d'urbanisme formée par M. [V] à la mairie, l'existence de ces menaces et l'imputabilité de la dénonciation reçue par les services de la mairie ne sont pas établies.
De surcroit, si la situation conflictuelle de voisinage est admise, le positionnement des deux fonds, l'un en amont de l'autre, et les choix de construction ayant été faits sont également de nature à contribuer la gêne réciproque de leurs occupants, indépendamment de la bonne ou de la mauvaise foi des uns et des autres.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [D].
Sur la demande de M. [V] en élagage des bougainvilliers.
Vu l'article 673 du code civil;
Par le constat d'huissier du 8 juin 2022, M. [D] établit avoir élagué les bougainvilliers qui dépassaient sur une longueur d'un mètre environ, sur le fonds de M. [V], ainsi qu'il avait été condamné par le premier juge.
La décision du premier juge ayant été assortie de l'exécution provisoire, il y lieu pour le juge d'appel, lorsque la diligence prescrite par le jugement entrepris a été exécutée, de se placer au jour où le premier juge a statué pour examiner son bienfondé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les bougainvilliers de M. [D] dépassaient sur le fonds de M. [V], sans que ce dernier n'ait à établir une gêne pour justifier du bienfondé de sa demande.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Chacune des parties succombant partiellement, elles seront condamnées à supporter les dépens qu'elles ont exposés.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
. Déclaré irrecevable la demande de respect des prescriptions de plantation et hauteur des végétations par rapport à la limite mitoyenne;
. Statué sur la demande de prolongation des palissades, les frais irrépétibles et les dépens;
- L'infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Écarte la fin de non-recevoir opposée à la demande de M. [D] sur le respect des implantations et hauteurs de végétation par rapport à la limite mitoyenne;
- Déboute M. [D] de ladite demande;
- Condamne M. [C] [V] à rehausser la partie du mur litigieuse séparant son fonds de celui de M. [D] conformément aux prescriptions de l'article 10 du règlement du lotissement Bleu/Vert (0,5 mètres du niveau de son fonds avec surélévation d'une clôture en bois de 1 mètre à 1 mètre 50), sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de huit mois après la signification du présent arrêt;
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne chacune des parties à supporter les dépens qu'elle a exposés.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Véronique FONTAINE greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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