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Cour de cassation, 16 novembre 1988. 87-15.134

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-15.134

Date de décision :

16 novembre 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Eugène G., en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le tribunal d'instance de Thionville, au profit de Monsieur Alain S., défendeur à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1988, où étaient présents : M. Aubouin, président ; M. Burgelin, rapporteur ; MM. Billy, Michaud, Devouassoud, Dutheillet-Lamonthézie, Deroure, Laroche de Roussane, conseillers ; Mme Vigroux, MM. Herbecq, Bonnet, conseillers référendaires ; M. Monnet, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de Me Vuitton, avocat de M. G., de Me Garaud, avocat de M. S., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Thionville, 1er décembre 1986), rendu en dernier ressort, que M. G. a envoyé au président du conseil général de la Meurthe-et-Moselle une lettre lui faisant part d'indélicatesses qu'aurait commises M. S. dans la gestion du musée de Z. ; que, s'estimant victime de diffamations, M. S. a assigné M. G. pour obtenir réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. G., alors qu'en ne retenant pas la prescription qu'il invoquait et en ne s'expliquant pas sur l'ensemble des conclusions qu'il avait prises, le tribunal aurait violé les articles 65 de la loi du 29 juillet 1881 et 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard des articles 29 et 35 bis de la loi susvisée ; Mais attendu, d'une part, que si le tribunal a mentionné d'une façon erronée qu'entre le 5 mars et le 11 juin 1986 ne s'étaient pas écoulés plus de trois mois, il résulte des pièces de la procédure qu'une décision de renvoi, intervenue le 23 avril 1986, a eu pour effet d'interrompre la prescription invoquée ; Et attendu, d'autre part, qu'ayant considéré que les accusations de M. G. touchaient à l'honneur et à la probité de M. S., le tribunal a constaté que M. G. ne rapportait pas et n'offrait même pas de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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