Cour de cassation, 18 février 1998. 97-80.139
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-80.139
Date de décision :
18 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Xavier,
- DE Z... Gerhard,
- B... Luc,
- LEPROVOST de C... Gaël, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, du 12 novembre 1996, qui, pour entrave à interruption volontaire de grossesse, a condamné Xavier Y... et Luc B... à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 francs d'amende, Gerhard DE Z... à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, Gaël A... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 6 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif produit, commun aux demandeurs, ainsi que le mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 162-15 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'infraction à l'article L. 162-15 du Code de la santé publique ;
"aux motifs que les prévenus faisaient plaider leur relaxe au motif que l'élément matériel de l'infraction faisait défaut, la preuve n'étant pas apportée de ce que leur action eût empêché des interruptions volontaires de grossesse concernant des femmes en état de détresse;
que l'élément matériel de ce délit consistait essentiellement à interdire l'accès à un établissement pratiquant des interruptions volontaires de grossesse ou à mettre obstacle à la libre circulation à l'intérieur de celui-ci;
qu'en s'introduisant en groupe à l'intérieur du service des interruptions volontaires de grossesse du centre hospitalier du Mans et en y adoptant une attitude religieuse visant à culpabiliser non seulement le personnel médical, mais surtout les éventuelles femmes venues subir une telle intervention ou effectuer un acte préalable, les prévenus avaient de fait, par l'effet psychologique créé par leur présence insolite, interdit l'accès à l'établissement et entravé la libre circulation à l'intérieur de celui-ci ;
que cette manifestation n'avait précisément d'autre but que de mettre obstacle à l'exercice par le service concerné de ses activités habituelles, même si en pratique et pour des raisons totalement indépendantes de la volonté des auteurs, des interruptions volontaires de grossesse avaient pu ne pas être programmées ou si, l'ayant été, elles avaient pu être reportées de quelques heures et être finalement réalisées;
qu'aucune ambiguïté ne saurait résulter de l'intention des prévenus qui, ainsi que l'avait dit le docteur Y..., estimaient que "quand nous sommes là, cela évite des avortements";
que l'empêchement d'interruption volontaire de grossesse étant caractérisé à travers cette manifestation de volonté, il était indifférent de savoir si l'action des prévenus avait eu pour effet de dissuader de manière effective une ou plusieurs femmes en état de détresse de procéder à un avortement ;
qu'en toute hypothèse les interruptions volontaires de grossesse pratiquées dans les services spécialement habilités des centres hospitaliers comme celui du Mans étaient réputées respecter les exigences posées par la loi de sorte que les prévenus ne pouvaient, sans inverser la charge de la preuve, invoquer le moyen de défense exposé ci-dessus;
qu'au demeurant l'action des prévenus avait également pour objet d'empêcher les actes préalables dont l'accomplissement n'était soumis, par hypothèse, à aucune condition particulière et avait notamment pour but au contraire de vérifier que les femmes désireuses de procéder à un avortement répondent aux exigences posées par la loi;
qu'enfin, pour ce qui concerne l'existence d'une libre circulation du personnel au moment de la manifestation, les prévenus n'avaient pas été poursuivis pour séquestration;
que le fait que le personnel ait pu circuler librement n'impliquait pas qu'il aurait pu agir en toute liberté en cas d'intervention médicale et que le fait que la direction ait décidé de programmer des rendez-vous prouve assez que l'entrave au service, distincte de la liberté d'aller et venir, avait été effective ;
"alors, d'une part, que l'article L. 162-15 du Code de la santé publique pose une autre condition essentielle consistant en ce que le prévenu doit avoir empêché ou tenté d'empêcher une interruption volontaire de grossesse ou des actes préalables;
que la cour d'appel a donc violé ce texte en affirmant tout d'abord que l'élément essentiel du délit consistait à interdire l'accès à l'établissement ou à mettre obstacle à la libre circulation, en se contentant ensuite du but poursuivi par les prévenus et en s'abstenant enfin de rechercher si les prévenus avaient effectivement empêché ou tenté d'empêché des avortements ou des actes préalables ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel a elle-même interverti la charge de la preuve qui incombe en matière pénale à la partie poursuivante en considérant que, les interruptions volontaires de grossesse dans les services spécialement habilités étant réputés respecter les exigences légales, les prévenus ne pouvaient, sans inverser la charge de la preuve, invoquer le moyen de défense tiré de ce que la preuve n'était pas apportée que leur action eût empêché des interruptions de grossesse concernant des femmes en état de détresse ;
"alors, de plus, qu'en ce qui concerne les rendez-vous annulés, la cour d'appel n'a pas précisé quels étaient leur objet, laissant incertain le point de savoir s'ils concernaient des avortements, des actes préalables ou tout autre objet ;
"alors, en outre, que ces motifs concernant d'éventuelles interruptions volontaires de grossesse qui avaient pu ne pas être programmées ou qui, si elles l'avaient été, avaient pu être reportées, sont hypothétiques ;
"alors, également, que la cour d'appel s'est contredite en affirmant tout à la fois que les prévenus avaient entravé la libre circulation à l'intérieur de l'établissement et que le personnel avait pu circuler en toute liberté ;
"alors, enfin, que le motif selon lequel cela n'impliquait pas qu'il aurait pu agir en toute liberté en cas d'intervention médicale est également hypothétique" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve et par des motifs exempts d'insuffisance, de contradiction ou de caractère hypothétique, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Soulard conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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