Texte intégral
- N° RG 23/02759 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEWQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 10 juin 2024
Minute n°24/893
N° RG 23/02759 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEWQ
Le
CCC : dossier
FE :
-Me IEVA-GUENOUN
-Me ARENTS
-Me ALLARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [X] [H]
[Adresse 2]
représentée par Me Solange IEVA-GUENOUN, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
DEFENDERESSES
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 6] recherché en qualité d’assureur de la société EU CONSTRUCT
[Adresse 5]
représentée par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
S.A.S. EU CONSTRUCT
[Adresse 1]
représentée par Maître Yoann ALLARD de l’AARPI ABSYS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Maître [Y] [B], membre de la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la société EU CONSTRUCT
[Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Madame GIRAUDEL, Juge
Mme VISBECQ, Juge
Jugement rédigé par : Madame GIRAUDEL, Juge
DEBATS
A l'audience publique du 03 Octobre 2024
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [X] [H], propriétaire et maître d’ouvrage, a entrepris de faire réaliser l’extension de sa maison d’habitation située au [Adresse 3] à [Localité 7].
Les travaux ont été confiés à la société EU CONSTRUCT, selon devis en date du 13 août 2018, pour un montant de 34.998,92 euros TTC.
Par avenant en date du 25 août 2018, les parties ont fixé à 60 jours calendaires le délai de réalisation des travaux, et passé ce délai, une pénalité de 100 euros par jour. L’avenant a été annexé au devis avec un plan des travaux à réaliser signé par les deux parties.
La société EU CONSTRUCT a souscrit une police d’assurance comprenant une garantie responsabilité civile décennale, une garantie responsabilité civile avant/après reception et des garanties connexes.
Dénonçant un retard et des désordres dans l’exécution des travaux, Madame [H] a mandaté sa compagnie d’assurance protection juridique, la MAIF, dont l’expert, Monsieur [N] du cabinet GBE a déposé deux rapports les 18 juillet et 4 septembre 2019.
1
Par acte d’huissier de justice délivré le 29 novembre 2019, Madame [X] [H] a fait assigner la société EU CONSTRUCT afin de solliciter la résolution judiciaire du marché de travaux et la condamnation de l’entreprise au paiement de diverses sommes. La procédure a été enrôlée sous le numéro 19/4403.
Par conclusions du 29 juin 2020, la société EU CONSTRUCT a contesté les conclusions du rapport non contradictoire du cabinet GBE.
Par acte d’huissier de justice délivré le 25 mars 2021, Madame [X] [H] a fait procéder à l’assignation de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS ès qualités d’assureur responsabilité civile et décennale de la société EU CONSTRUCT. L’instance a été enrôlée sous le numéro 21/1322.
Par ordonnance du 26 août 2021 le juge de la mise en état a notamment ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 19/4403 et 21/1322 ; donné « acte à la société ENTORIA qu’elle vient aux droits de la société AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS » ; « donné acte à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 6] de son intervention volontaire » ; rejeté la demande de mise hors de cause de la société ENTORIA ; ordonné une expertise judiciaire sous le contrôle de Monsieur [M] ; le sursis à statuer, ainsi que le retrait du rôle.
L’expert judiciaire, Monsieur [M], a déposé son rapport le 24 mars 2023.
Le 19 juin 2023, l’instance a été reprise en ouverture de rapport et enrôlée sous le numéro 23/2759.
Selon jugement du 22 janvier 2024, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé une liquidation judiciaire à l’égard de la société EU CONSTRUCT, désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [Y] [B], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 4 mars 2024, Madame [H] a déclaré sa créance à l’égard de la société EU CONSTRUCT entre les mains du liquidateur judiciaire à hauteur de 122.989,20 euros. Par acte d’huissier de justice du 21 mars 2024, Madame [H] a fait assigner en intervention forcée Maître [Y] [B], membre de la SELAFA MJA es qualités de liquidateur judiciaire de la société EU CONSTRUCT.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté le désistement d’instance et de l’action engagée par Madame [H] contre la SAS AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; constaté le caractère parfait du désistement d’instance et de l’action engagée par Madame [H] contre la société ENTORIA, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
constaté que le litige persiste entre Madame [H], la société EU CONSTRUCT et la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY.
***
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 8 février 2024, et assignation en intervention forcée délivrée à Maître [Y] [B], membre de la SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société EU CONSTRUCT le 21 mars 2024, Madame [H] demande au tribunal de :
Déclarer commune et opposable la procédure et le jugement à intervenir à Maître [Y] [B], membre de la SELAFA MJA es qualités de de liquidateur judiciaire de la société EU CONSTRUCT ;
Ordonner la résolution judiciaire du contrat d’entreprise conclu entre elle et la société EU CONSTRUCT ;
Fixer sa créance à l’égard de la société EU CONSTRUCT à la somme de 30.779,55 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 8 février 2024, en remboursement des sommes versées en exécution du contrat ;
Condamner LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à lui payer la somme totale de 61.275,21 euros TTC, au titre de la garantie responsabilité civile, outre les frais liés aux investigations confiées à la société FONDASOL pour un montant de 6.595 euros ;
Condamner LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à lui payer la somme forfaitaire de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY de toutes ses demandes ;
Condamner LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY aux entiers dépens ; en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Dire que les dépens comprendront les frais de mise en œuvre de l’exécution forcée prévus aux articles 10 et 16 du décret du 12 décembre 1996 relatifs aux frais de recouvrement des huissiers ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’ensemble des réclamations formulées par Madame [H] à l’égard de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY, assureur de la société EU CONSTRUCT venait à être rejeté, voir fixer la créance de Madame [H] à la somme de 122.989,20 euros, correspondant à l’intégralité de son préjudice.
Agissant sur le fondement de l’article 1217 du code civil, et à l’appui des conclusions du rapport d’expertise, Madame [H] demande au tribunal d’ordonner la résolution du contrat aux torts de la société EU CONSTRUCT au motif que, malgré ses engagements et les délais dont elle a bénéficié, la défenderesse n’a pas exécuté les travaux dans leur intégralité, que les travaux réalisés sont affectés de désordres nécessitant leur reprise intégrale, que les travaux ont endommagé l’existant – plus particulièrement le mur d’habitation de la maison, et que certains travaux ne sont couverts par aucune assurance. Madame [H] sollicite par voie de conséquence la fixation de sa créance à la somme de 30.779,55 euros correspondant aux versements qu’elle a effectués entre les mains de la société EU CONSTRUCT.
Outre le remboursement des sommes versées à la société EU CONSTRUCT, Madame [H] sollicite l’indemnisation de plusieurs de ses préjudices auprès de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY. Elle sollicite d’abord la prise en charge des frais qu’elle a dû exposer et qu’elle va devoir exposer pour réparer les dégâts occasionnés aux existants,
à la structure du bâtiment, à la chaudière, au ravalement, au barbecue et au jardin. Le montant total du coût de remise en état est évalué à la somme totale de 61.275,21 euros TTC sur la base de factures dont elle s’est acquittée, et de plusieurs devis, outre les frais liés aux investigations de la société FONDASOL dont elle a fait l’avance pour un montant de 6.595 euros à la demande de l’expert judiciaire.
Elle sollicite ensuite l’indemnisation de ses préjudices immatériels, tirés des nombreux désagréments et des tracas qu’elle a dû subir au quotidien. Elle évalue ses préjudices à la somme de 10.000 euros, en raison de l’ancienneté de la situation et de l’impossibilité d’exploiter la pièce nouvellement créée.
Sur la garantie de la compagnie d’assurance, Madame [H] fait valoir que la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY assure l’activité professionnelle de la société EU CONSTRUCT, que le contrat d’assurance inclut une police responsabilité civile hors responsabilité décennale avant et après réception des travaux pour les dommages matériels, avec une enveloppe budgétaire de 2 millions d’euros, et que les dégâts ont été occasionnés durant l’exécution du marché de travaux confié à la société EU CONSTRUCT.
En réplique aux contestations que la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY oppose au titre de la mise en œuvre de sa garantie, Madame [H] expose que sa demande n’est pas fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil mais sur la garantie « responsabilité civile en cours de travaux ». Elle précise qu’une telle garantie s’applique dès lors que la réclamation ne concerne pas la remise en état de la construction mais la reprise des fondations préexistantes en application des dispositions du chapitre 3-1 relatifs aux responsabilités civiles générales avant et/ou après réception des travaux qui définit les dommages couverts par la responsabilité civile, à savoir « les dommages corporels matériels ou immatériels tels que ceux causés aux existants avant et après réception ». Elle précise notamment que, en décaissant le terrain pour creuser la cave, l’entreprise a par erreur mis à nu les fondations en cours de chantier et endommagé le mur pignon.
Elle indique enfin que son trouble de jouissance entraîne notamment une perte financière dès lors que les travaux inachevés laissent passer l’air et l’eau, ce qui occasionne des frais financiers tel qu’un surcoût d’électricité en terme de chauffage.
***
Par conclusions n°2 en défense notifiées par RPVA le 6 juin 2024, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demande au tribunal de :
A titre principal, débouter Madame [H] et toute partie de toute demande formulée à son encontre au titre de l’ensemble des garanties souscrites par la société EU CONSTRUCT ;
A titre subsidiaire, réduire à la somme de 53.351,28 euros TTC le montant des travaux de reprise des fondations et du plancher haut de la cave ;
Débouter Madame [H] de sa demande de paiement de la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral ;
Débouter Madame [H] de sa demande de paiement de la somme de 39.391,11 euros au titre des frais versés à la société EU CONSTRUCT en exécution du devis du 13 août 2018 ;
Faire application de la franchise contractuelle de 1.000 euros opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives ;
Limiter le montant des condamnations aux plafonds de garantie contractuellement prévus ;
En tout état de cause, débouter Madame [H] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter Madame [H] de sa demande d’exécution provisoire ;
Ordonner le séquestre des sommes éventuellement mises à la charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY ;
Condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre, les entiers dépens dont distraction au profit de Maître ARENTS.
A l’appui de sa demande principale tendant au rejet des prétentions de Madame [H], la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY fait valoir qu’aucune garantie n’est mobilisable à son encontre. Elle exclut d’abord l’application de la garantie décennale obligatoire sur le fondement de l’article 1792 du code civil, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’aucune réception expresse ou tacite n’est intervenue. Elle conteste ensuite l’application de la garantie responsabilité civile avant/après réception au motif, d’une part, que Madame [H] ne justifie pas de dommages garantis au sens de la police d’assurance et que, d’autre part, la police d’assurance prévoit des causes d’exclusion qu’elle est fondée à opposer.
S’agissant des dommages, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY fait valoir que les préjudices matériels invoqués par Madame [H] relèvent de dommages construction – entendus comme « toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de compromettre sa solidité ou de le rendre impropre à sa destination » - relevant exclusivement de la garantie décennale - et non pas de dommages consécutifs aux travaux réalisés par l’assuré qui ne portent pas atteinte à la destination ou à la solidité de l’ouvrage – entendus comme « toute détérioration, altération, destruction ou perte d’un chose ou d’une substance ainsi que toute atteinte physique à des animaux ». Elle précise encore que selon la jurisprudence en la matière, l’assureur n’est pas le garant de la bonne exécution ni de l’achèvement des travaux, qu’il ne couvre pas les malfaçons, non conformités et non-façons mais seulement les dommages causés aux tiers du fait des travaux. Aussi fait-elle observer que les articles 3.1.3.15 et 17 de la police d’assurance excluent la couverture des désordres et malfaçons affectant l’ouvrage réalisé par l’assuré d’une part, et les non façons d’autre part. Elle conteste ainsi en premier lieu sa garantie au titre des travaux de reprise des désordres relevés au niveau de l’infrastructure pour un montant de 36.921,16 euros HT, soit 44.305,39 euros TTC au motif que ces travaux ont pour objet de reprendre les fondations de l’extension réalisée par la société EU CONSTRUCT afin d’éviter les potentiels dommages sur l’extension elle-même et ensuite sur la maison existante, – et non pas de reprendre des dommages aux existants - ainsi qu’il ressort des conclusions du rapport de la société FONDASOL mandatée par l’expert judiciaire. Elle indique en tout état de cause qu’aucun désordre aux existants n’est avéré et que la création du joint de désolidarisation et la création d’un exécutoire concernent uniquement la reprise des travaux réalisés par la société EU CONSTRUCT non conformes. Elle conteste en second lieu sa garantie au titre des travaux de reprise des désordres affectant le plancher haut de la cave pour un montant de 11.580 euros HT dès lors que ces travaux de reprise concernent l’ouvrage réalisé par l’assuré.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY fait encore valoir que Madame [H] est mal fondée à solliciter l’indemnisation de préjudices immatériels, au motif qu’elle ne justifie pas que les désagréments et tracas qu’elle invoque auraient entraîné une perte financière, seule prise en charge au titre de la police d’assurance et alors que la jurisprudence considère que ni le préjudice de jouissance, ni le préjudice moral ne constitue un dommage immatériel, en l’absence de débours.
S’agissant des clauses d’exclusion, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY fait valoir que la police d’assurance ne couvre pas la restitution des sommes perçues par l’assuré en exécution du contrat de travaux, pour s’opposer à sa condamnation au paiement de la somme de 30.779,55 euros correspondant aux sommes versées par Madame [H] à la société EU CONSTRUCT en exécution des travaux litigieux.
A titre subsidiaire, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY conteste le quantum des sommes sollicitées à son encontre et oppose les franchises et plafonds contractuels.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demande d’abord au tribunal de débouter Madame [H] de sa demande de restitution de la somme de 30.779,55 euros versée à la société EU CONSTRUCT au motif que le principe de réparation intégrale du préjudice l’empêche de cumuler une telle demande avec la prise en charge des frais de reprise des désordres affectant les travaux réalisés par la société EU CONSTRUCT.
Elle demande ensuite au tribunal de limiter le montant de la somme sollicitée par Madame [H] au titre des travaux de reprise à la somme de 58.201,39 euros TTC dès lors que le devis de la société SIGMA retient un taux de TVA à hauteur de 10% et non pas à hauteur de 20%.
Elle demande enfin de débouter Madame [H] de sa demande de réparation au titre des préjudices immatériels dès lors qu’elle n’en justifie pas le quantum.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demande par ailleurs au tribunal de déduire le montant de la franchise contractuelle de 1.000 euros, exception opposable au souscripteur originaire et par conséquent au tiers qui invoque le bénéfice de la police et d’appliquer les plafonds.
Craignant d’éventuelles difficultés de remboursement auxquelles pourrait être confrontée Madame [H], la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY demande enfin principalement au tribunal d’écarter l’exécution provisoire et subsidiairement d’ordonner le séquestre des sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer à la demanderesse.
***
La SELAFA MJA prise en la personne Monsieur [Y] [B] n’a pas comparu.
***
La clôture de l’instance a été ordonnée le 10 juin 2024.
A l’audience du 3 octobre 2024, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
***
MOTIFS
I/ Sur la recevabilité de l’action de Madame [H] à l’encontre de la SELAFA MJA
En vertu de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, Madame [H] et recevable à faire assigner SELAFA MJA es qualités de liquidateur judiciaire de la société EU CONSTRUCT.
II/ Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
En vertu de l’article 1217 du code civil :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L’article 1227 dispose que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
L’article 1224 subordonne la résolution judiciaire à une inexécution suffisamment grave. Cette inexécution n’a pas à être totale : elle peut n'être que partielle.
Aux termes de l’article 1229 du code civil :
« La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, (…) à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. »
Tant qu’il considère que les travaux ne sont pas terminés, le maître d’ouvrage est en droit d’exiger que ce qui a été commandé soit exécuté dans les règles de l’art et conformément à l’accord des parties. Avant la réception, l’entrepreneur est ainsi tenu à une obligation de résultat qui lui impose de réaliser un ouvrage conforme.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, malgré ses engagements et les délais dont elle a bénéficié, la société EU CONSTRUCT n’a pas exécuté les travaux dans leur intégralité, et que les travaux réalisés par ses soins sont affectés de désordres.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a relevé les désordres suivants :
*Une réalisation des soubassements instables (affouillements en pieds des murs de caves) ;
*L’absence de drainage en infrastructure ;
*Des dispositions relatives au gros œuvre support de l’étanchéité en terrasse non conformes aux prescriptions du DTU 20.12 ;
*Des menuiseries sans rejingot de protection vis-à-vis des pénétrations d’eau ;
*Un plancher haut de la cave, avec un système non autorisé.
Ainsi apparaît-il que les désordres affectent aussi bien la stabilité et la sécurité des structures, que les dispositions d’étanchéité à l’eau.
L’expert judiciaire précise que les malfaçons et non façons ont endommagé l’existant – plus particulièrement le mur d’habitation de la maison, dans les termes suivants : « compte tenu des dispositions en sous-sol affectant les soubassements supports de la maison (aussi bien la partie ancienne que l’extension inachevée), la solidité et la stabilité de l’ensemble sont compromises en raison de l’affouillement qu’avait effectué l’entreprise EU CONSTRUCT ».
En page 10 de son rapport, il indique qu’ « il est nécessaire, pour ce qui concerne l’infrastructure :
*De reprendre en sous œuvre le mur de la maison (approfondissement) mur au pied duquel l’affouillement avait été effectué durant la réalisation de l’extension ;
*De mettre en œuvre un drainage efficace, en périphérie de la construction et sous le niveau de dallage, ce drainage devant être relié à un exécutoire efficace. »
Il ressort également de ses conclusions que l’extension de la maison est hors d’usage.
Les manquements de la société EU CONSTRUCT présentent ainsi un caractère d’une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat du 13 août 2018.
Néanmoins, il est observé que les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, ainsi qu’en attestent les paiements effectués par Madame [H] suivant l’avancée des travaux (pièces 5 à 8 de la demanderesse).
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d’ordonner la résolution du contrat avec restitution intégrale des sommes versées mais simplement la résiliation du contrat avec restitution au titre des travaux non réalisés par la société EU CONSTRUCT.
Aux termes de son courrier de mise en demeure notifié par l’intermédiaire de son conseil le 5 mars 2019, Madame [H] relevait que les travaux non réalisés s’élevaient à la somme de 19.463,79 euros, les travaux réalisés se chiffrant à la somme de 15.535,19 euros, soit un trop perçu de 15.244,36 euros (pièce 16 de la demanderesse). Il est observé que l’expert ne s’est pas prononcé sur ce point. Néanmoins, force est de constater que dans ses préconisations, il propose une reprise partielle des ouvrages et non pas seulement leur démolition, et leur reconstruction. En comparant le devis émis par la société EU CONSTRUCT le 13 août 2018, le devis émis par la société BET SIGMA au mois de novembre de l’année 2022, et en considération des travaux non effectués, il apparaît que les travaux utilement réalisés se chiffrent à la somme de 14.273,07 euros TTC, soit un trop perçu de 16.506,48 euros TTC.
En conséquence, le tribunal ordonnera la résiliation du contrat de travaux du 13 août 2018 et fixera la créance de Madame [H] à la somme de 16.506,48 euros au passif de la société EU CONSTRUCT.
III/ Sur la garantie de la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY
Aux termes de l’article L124-3 du code des assurances :
« Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. »
En l’espèce, Madame [H] fonde sa demande sur la garantie « responsabilité civile en cours de travaux », à l’exclusion de la garantie décennale.
L’article 3.1.1 du contrat d’assurance relatif à la responsabilité civile générale avant et/ou après réception des travaux définit l’objet de la garantie comme suit : « les assureurs s’engagent à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l’assuré à raison de préjudice ne consistant pas en des dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels ou dommages immatériels visés aux articles 3.2 et suivants des présentes conditions générales (relatifs à la responsabilité pour dommages de nature décennale), causés aux Tiers par sa Faute ou par le fait notamment de ses travaux de constructions (…). »
« Sont notamment couverts par cette garantie :
Les dommages corporels, matériels ou immatériels tels que ceux causés (…) aux Existants, avant et après la Réception » et « les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis par le présent contrat. »
Le « Tiers » est défini comme « toute personne physique ou morale autre que celles ayant la qualité d’Assuré, qui recherche la responsabilité de l’Assuré à raison d’un dommage couvert au titre du présent contrat ». Ce Tiers peut ainsi être le maitre de l’ouvrage.
Le « Dommage matériel » est défini comme « toute détérioration, altération, destruction ou perte (y compris vol) d’une chose ou substance ainsi que toute atteinte physique à des animaux ».
Le « Dommage construction » est définit comme « toute atteinte à un ouvrage ayant pour effet de compromettre sa solidité, ou de le rendre impropre à sa destination ».
En vertu des articles 3.1.3.15 et 17 de la police d’assurance, sont spécifiquement exclus de la garantie « les dommages affectant les travaux de l’assuré » et « les dommages résultant du coût des réparations, remplacements, et/ou réalisation de travaux nécessaires pour remédier à des désordres, malfaçons, non conformités ou insuffisances et aux conséquences de ceux-ci ayant fait l’objet, avant ou lors de la réception, de réserves de la part (…) du maître d’ouvrage ».
Sur les dommages matériels
En l’espèce, les préjudices invoqués par Madame [H] relèvent non seulement de dommages affectant les travaux de l’assuré mais également de dommages matériels aux existants.
Les dommages matériels aux existants sont les suivants :
*La chaudière ;
*Le ravalement ;
*Le barbecue ;
*Le jardin ;
Ces dommages matériels sont établis non seulement par le rapport d’expertise privée, mais également par les multiples réclamations de Madame [H] laissées sans réponse (pièce n°12 de la demanderesse). Leur remise en état a été évaluée à la somme de 3.073,82 euros TTC sur la base de l’estimation de l’expert privé, et d’une facture (pièces n°20 et 25 de la demanderesse).
A ces dommages s’ajoutent les dégâts occasionnés à la structure de la maison préexistante que le devis établi par le maître d’œuvre BET SIGMA chiffre comme suit :
*La reprise des soubassements au droit de l’escalier d’accès en sous-sol, évaluée à 9.154,16 euros HT (hors réfection de l’escalier chiffrée à la somme de 2.150 euros HT) ;
*L’étanchéité des murs enterrés évaluée à 11.817 euros HT ;
*En sus de l’installation de chantier évaluée à la somme de 11.850 euros HT et le repli du matériel évalué à la somme de 1.950 euros HT.
Il est observé que le reste du devis concerne la reprise des désordres affectant l’ouvrage, exclus de la garantie. Soit un dommage matériel de 34.771,16 euros HT.
Il convient de rappeler ici que l’expert judiciaire a relevé que les malfaçons et non façons ont endommagé l’existant – plus particulièrement le mur d’habitation de la maison, dans les termes suivants : « compte tenu des dispositions en sous-sol affectant les soubassements supports de la maison (aussi bien la partie ancienne que l’extension inachevée), la solidité et la stabilité de l’ensemble sont compromises en raison de l’affouillement qu’avait effectué l’entreprise EU CONSTRUCT ».
Néanmoins, le préjudice tiré du coût des investigations confiées à la société FONDASOL pour un montant de 6.595 euros TTC n’est pas un dommage matériel, au sens de la police d’assurance.
Sur les dommages immatériels
L’article 1 des conditions générales du contrat d’assurance définit le dommage immatériel comme «tout préjudice purement pécuniaire, autre que celui visé par les définitions de Dommages Corporels et de Dommages Matériels, résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d’un bien ou d’un droit, ou de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien. »
Par cette définition, la police d’assurance exclut la couverture du préjudice moral dû aux tracasseries psychologiques et aux démarches compliquées devant être assumées par le maître de l’ouvrage afin de remédier au sinistre.
Si elle se plaint par ailleurs de frais financiers tels qu’un surcoût d’électricité en terme de chauffage, Madame [H] n’en justifie pas.
Cependant, il est observé que, les manquements de la société EU CONSTRUCT ont entraîné une perte financière correspondant au coût des investigations confiées à la société FONDASOL pour un montant de 6.595 euros TTC, qui caractérise un préjudice immatériel au sens de la police d’assurance.
IV Sur le montant des condamnations après application de la franchise contractuelle
Les conditions particulières fixent une franchise de 1.000 euros par sinistre.
En application de l’article 6.1.2 des conditions générales du contrat d’assurance, la franchise s’applique par sinistre, lequel peut entrainer plusieurs préjudices.
Cette exception est opposable au souscripteur originaire et par voie de conséquence, au tiers qui invoque le bénéfice de la police.
En conséquence, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY sera condamnée à payer à Madame [H] la somme de 33.771,16 euros HT, soit 37.148,27 euros TTC, déduction faite de la franchise en réparation de son préjudice matériel et la somme de 6.595 euros TTC en réparation de son préjudice immatériel.
V/ Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY sera condamnée aux entiers dépens ; en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamnés aux dépens, la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY sera également condamnée à payer à Madame [X] [H] une somme globale qu’il est équitable de fixer à 4.000 euros.
Sur l’exécution provisoire et la constitution d’un séquestre
Aux termes de l’article 515 ancien du code de procédure civile applicable au litige,
« Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En vertu de l’article 517 ancien applicable au litige :
« L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
En l’espèce, l’ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit prononcée.
La société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY ne démontre pas le fait que, en cas d’infirmation du présent jugement, Madame [H] pourrait rencontrer des difficultés à restituer les sommes qu’elle est condamnée à lui verser. En conséquence, sa demande de séquestre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement public réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare recevable Madame [X] [H] en son action à l’encontre de la SELAFA MJA es qualité de liquidateur judiciaire de la société EU CONSTRUCT ;
Déclare le présent jugement opposable à la SELAFA MJA ;
Ordonne la résiliation du contrat de travaux conclu entre Madame [X] [H] et la société EU CONSTRUCT le 13 août 2018 ;
Fixe la créance de Madame [X] [H] au passif de la société EU CONSTRUCT à la somme de 16.506,48 euros, assortie de l’intérêt au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à payer à Madame [X] [H] la somme de 37.148,27 euros TTC, déduction faite de la franchise de 1.000 euros, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à payer à Madame [X] [H] la somme 6.595 euros TTC en réparation de son préjudice immatériel ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire;
Dit que les dépens comprendront les frais de mise en œuvre de l’exécution forcée prévus aux articles 10 et 16 du décret du 12 décembre 1996 relatifs aux frais de recouvrement des huissiers ;
Condamne la société LLOYD’S INSURANCE COMPAGNY à payer à Madame [X] [H] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT