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Cour de cassation, 03 janvier 1991. 90-80.951

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-80.951

Date de décision :

3 janvier 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : CHESNOT JeanClaude, contre l'arrêt en date du 13 novembre 1989 de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, qui l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour coups ou violences volontaires et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, du principe de la présomption d d'innocence, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt informatif attaqué a déclaré Chesnot coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant 21 jours et l'a condamné de ce chef ; "aux motifs qu'il résulte des déclarations de Patrick X..., qu'après le premier incident alors que M. Y... et luimême étaient en difficulté et subissaient des coups de la part des membres de la famille Z..., M. Y... a voulu se réfugier à l'intérieur de la discothèque, mais en a été empêché par le gérant de l'établissemnt qui lui portait deux coups de pieds dans la poitrine ou au visage ; qu'il ne suffit pas que le prévenu Chesnot conteste sa participation à ces faits pour se disculper, alors que deux témoins, Patrick X... et Stéphane Z..., l'ont manifestement vu porter des coups sur la personne de M. Y..., lequel produit deux certificats médicaux faisant état de blessures justifiant une ITT de 21 jours ; "alors, d'une part, que ne se trouve pas ainsi concrètement caractérisée la preuve de l'existence d'un coup de pied porté par le demandeur à la victime ; qu'en se fondant sur les seules déclarations de deux témoins et en déclarant inefficaces les dénégations du demandeur pour se disculper, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et méconnu la présomption d'innocence ; "alors, d'autre part, que la Cour énonce qu'au vu des déclarations de Patrick X... et Stéphane Z..., il est établi que Chesnot a porté des coups sur la personne de Y... ; que cependant, il résulte du témoignage de Stéphane Z... que les prétendus coups ont été portés alors que Y... et Chesnot se trouvaient à l'intérieur de l'établissement, tandis que par ailleurs il a toujours été affirmé que Patrick X... et Y... luimême que les coups de pied avaient été portés alors que ce dernier se trouvait à l'extérieur de la discothèque et cherchait à y entrer de sorte que cette contradiction de motifs entâche la décision d'un défaut de base légale" ; Attendu que, sous le couvert d'une prétendue méconnaissance de la présomption d'innocence d'une contradiction, d'un défaut de motifs et d'un manque de base légale, le moyen se borne à tenter de remettre en d cause l'appréciation souveraine des preuves par les juges du fond, qui ont énuméré et analysé sans insuffisance les éléments de fait desquels ils ont retiré la conviction de la culpabilité du demandeur quant au délit poursuivi ; Que dès lors le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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