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Cour de cassation, 10 octobre 1990. 89-61.048

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-61.048

Date de décision :

10 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par : 1°/ L'Union locale Force ouvrière (FO), dont le siège est sis à l'Ancien Lycée Tristan E... à Kernègues, Morlaix (Finistère), 2°/ L'Union départementale des syndicats CGT-FO du Finistère, dont le siège est sis ..., en cassation d'un même jugement rendu le 14 février 1989 par le tribunal d'instance de Morlaix, au profit : 1°/ de M. O..., directeur de la SHB Bretanord Euromarché, domicilié en cette qualité au siège de cette société à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), 2°/ de Mme Maryvonne C..., 3°/ de Mme Nataly L..., 4°/ de Mme Véronique R..., 5°/ de Mme Nathalie B..., 6°/ de Mme Céline V..., 7°/ de Mme Michèle G..., 8°/ de M. Michel D..., 9°/ de Mlle Micheline U..., 10°/ de Mlle F... Le Noan, 11°/ de M. Jean-Claude P..., 12°/ de M. K... Le Nan, 13°/ de Mlle Martine H..., 14°/ de Mme Yvette N..., 15°/ de M. Michel XW..., 16°/ de M. Alain Z..., 17°/ de M. Jean G..., 18°/ de M. Ali I..., 19°/ de M. S..., délégué du personnel Euromarché, 20°/ de M. A..., 21°/ de M. Bernard Q..., tous domiciliés au siège de la SHB Bretanord Euromarché à Saint-Martin-des-Champs (Finistère), 22°/ de M. Gérard T..., délégué syndical CGT, domicilié ... (Finistère), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s V 89-61.048 et W 89-61.049 ; Sur les cinq moyens réunis : Attendu que l'Union locale FO de Morlaix a saisi le tribunal d'instance de cette ville d'une demande tendant à obtenir l'annulation de l'élection, le 13 janvier 1989, des délégués du personnel de la SHB Bretanord à Saint-Martin-des-Champs ; qu'au soutien de sa demande, elle a fait valoir que l'employeur n'avait pas tenu compte de la liste des candidats présentée par l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Finistère, et retenu à tort celle déposée par le "syndicat FO" de l'établissement qui ne pouvait se prévaloir du sigle FO ; Attendu que l'Union départementale des syndicats CGT-FO du Finistère et l'Union locale FO de Morlaix reprochent au jugement attaqué (tribunal d'instance de Morlaix, 14 février 1989) de n'avoir pas fait droit à cette demande, alors, de première part, que c'est à tort que le premier juge considère que la non-représentativité de la liste FO n'est pas parfaitement établie ; qu'en effet, des pièces présentées par l'Union locale FO de Morlaix et par l'Union départementale FO du Finistère, il résulte que M. Le Nan, secrétaire du syndicat FO de l'Euromarché, a fait l'objet d'une suspension de son mandat au sein de l'organisation syndicale FO ; que cette suspension a été notifiée à M. O..., directeur d'Euromarché, le 9 janvier 1989, par M. J..., secrétaire-adjoint de l'Union départementale FO du Finistère, confirmée par télécopie du 12 janvier 1989 du secrétaire général de l'Union départementale FO ; que le juge a basé sa motivation sur la lettre du représentant national du syndicat FO, Yves Y..., et que ce courrier du 2 février 1989 ne pouvait être retenu pour valider la liste, puisque postérieur aux élections du 13 janvier 1989 ; alors, de deuxième part, que le tribunal considère que le scrutin n'a pas été faussé par le litige et que cette appréciation est formellement démentie par les faits ; alors, de troisième part, que le juge n'a retenu des listes que le sigle FO, sans vérifier si ces listes réunissaient les conditions nécessaires, prévues par l'article 5 des statuts du syndicat, pour pouvoir s'en réclamer ; alors, de quatrième part, que le tribunal, dans sa décision, n'a pas tenu compte de l'obstruction faite par l'employeur à l'encontre de Me M..., huissier de justice mandaté par l'Union locale FO de Morlaix ; qu'en outre, l'employeur a déclaré devant le juge de première instance qu'il n'avait pas mis à la disposition des votants les bulletins comportant le nom des candidats FO Union départementale ; que, par ailleurs, ni l'Union locale de Morlaix, ni l'Union départementale n'ont été destinataires d'une quelconque lettre de démission de ses candidats ; alors, enfin, que le jugement a été pris sans que le contradictoire ait été respecté, puisqu'aucune pièce n'a été communiquée aux demandeurs ; Mais attendu, d'une part, qu'à défaut d'énonciation contraire dans la décision, les documents sur lesquels le tribunal d'instance s'est appuyé et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant lui, sont réputés, sauf preuve contraire, non apportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ; Attendu, d'autre part, que la première branche du quatrième moyen est nouvelle et, mélangé de fait et de droit, comme telle irrecevable ; Attendu, enfin, que le tribunal a constaté la représentativité du syndicat FO entreprise ; D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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