Texte intégral
Tribunal judiciaire de Lyon
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
TB
RG : N° RG 25/03641 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3HP4
Minute : 26/766
du 26 Février 2026
DÉSISTEMENT
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
JUGEMENT
DANS L'AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDERESSE
Société SVU
[Adresse 2]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
A
DEFENDEUR
Monsieur [T] [S]
[Adresse 3]
comparant en personne
dont la juridiction a été saisie par acte introductif du 01 Septembre 2025
Vu les demandes de la Société SVU à l’audience du 26 février 2026 qui renonce à ses prétentions tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [T] [S] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation aux motifs que la dette locative a été intégralement soldée mais qui maintient ses prétentions au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Vu la comparution de Monsieur [T] [S] à l’audience, qui confirme avoir entièrement réglé la dette,
Attendu que l’équité, liée à la disparité entre les situations économiques respectives des parties, ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Société SVU dont la demande sera rejetée ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats, et notamment du décompte locatif actualisé, que la dette locative n’a été entièrement soldée qu’après l’engagement de la présente procédure qui s’est donc révélée utile et nécessaire ; qu'il y a lieu de condamner Monsieur [T] [S] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONSTATE que la Société SVU renonce expressément à sa demande tendant à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [T] [S] et au paiement de l’arriéré de loyers et des indemnités d’occupation,
DÉBOUTE la Société SVU de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer les entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et prononcé après débats en audience publique le 26 février 2026 par Aurélie LENOIR, Juge, assistée de Thomas BLONDET, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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