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Cour d'appel, 08 juillet 2025. 25/01252

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01252

Date de décision :

8 juillet 2025

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Texte intégral

N° RG 25/01252 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MUVX No minute : Notifié par LRAR aux parties le : Copie délivrée aux avocats le : Me Carole BALOCHE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2E CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025 PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT Appel d'un jugement (no RG 24/05152) rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12] en date du 27 mars 2025 suivant déclaration d'appel du 08 Avril 2025 APPELANT : Monsieur [H] [M] né le 16 mai 1990 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉES : Société [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] non comparante Société [9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 3] non comparante Composition de la cour : Lors du délibéré : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente Mme Ludivine Chetail, conseillère M. Lionel Bruno, conseiller Débats : A l'audience publique du 02 juin 2025, Madame Ludivine CHETAIL, conseillère, chargé d'instruire l'affaire a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Claire CHEVALLET, greffière présente lors des débats, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 19 janvier 2024, M. [H] [M] a saisi la [8] d'une demande de traitement de sa situation. La commission a déclaré le dossier recevable le 6 février 2024. La commission a retenu pour le débiteur des ressources mensuelles évaluées à 2568,98 euros et des charges s'élevant à 1 138 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle correspondant au maximum légal de remboursement de 503,09 euros. Compte tenu de ces éléments et constatant que le débiteur avait déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois à taux de 0 % avec effacement partiel en fin de plan. Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que : - M. [H] [M], né le 16 mai 1990, est militaire en CDD, - il est concubin, - il a un enfant à charge (2 ans), - il dispose d'une épargne bancaire à hauteur de 2 782,42 euros, - le montant total du passif est de 47 881,79 euros, - le maximum légal de remboursement est de 503,09 euros. Le 24 juin 2024, M. [H] [M] a contesté la mesure imposée par la commission. Par jugement en date du 27 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble a : - dit recevable en la forme le recours formé par M. [H] [M], - rejeté ledit recours, - dit M. [H] [M] déchu du bénéfice de la procédure de surendettement, - laissé les dépens à la charge de l'État. Par déclaration d'appel en date du 8 avril 2025, M. [H] [M] a interjeté appel du jugement. Par courrier en date du 5 mai 2025, le [10] indique qu'il ne sera ni présent ni représenté et n'émet aucune observation. M. [H] [M] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné le 25 avril 2025 signé par le destinataire. À l'audience du 2 juin 2025, M. [H] [M] est représenté. Il indique ne pas s'opposer aux mensualités fixées par la commission, sauf la première mensualité relative à l'utilisation de son épargne à hauteur de 2 782 euros. Il explique avoir dû faire face aux aléas de la vie et réparer le véhicule de sa compagne, qui est le seul véhicule du foyer en puisant dans son épargne à hauteur de 920 euros. Il indique être de bonne foi et sollicite l'infirmation du jugement et la confirmation des mesures retenues par la commission.Il précise attendre un deuxième enfant. Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu ; les avis de réception de ses convocations ont été retournés entre les 25 et 28 avril 2025, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire. MOTIFS DE LA DÉCISION Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut pas prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes. Sur la déchéance En vertu de L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice de la procédure de surendettement : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4. Aux termes de l'article R 632-1 du code de la consommation qui s'applique à l'ensemble des dispositions du code de la consommation, le juge du surendettement qui, en application de l'article L 712-3 du code de la consommation, peut prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement à l'occasion des recours exercés devant lui, a le pouvoir de relever d'office la déchéance du débiteur du bénéfice de cette procédure. Les causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation, qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d'interprétation stricte. Dès lors que l'une des causes de déchéance prévues à l'article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. En l'espèce, M. [H] [M] a déposé, le 19 janvier 2024, une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, qui a été déclarée recevable le 6 février 2024. Il ressort des pièces du dossier que M. [H] [M] a indiqué dans sa déclaration de surendettement posséder une épargne de 2 797,72 euros. Il résulte de ses propres déclarations et des pièces, qu'il a utilisé une partie de son épargne en procédant au virement de la somme de 920 euros au profit de sa compagne, Mme [E] [O] et non au profit de son beau-père, M. [O] [T], comme ce dernier l'atteste dans l'attestation produite, pour réparer le véhicule de sa compagne dont le montant total des réparations s'est élevé à la somme de 3 351,58 euros. Si ce virement est intervenu le 2 mai 2024, soit avant la notification des mesures imposées par la commission de surendettement le 30 mai 2024, cet acte de disposition a néanmoins été réalisé au cours de la procédure de traitement de la situation de surendettement. En effet, il est rappelé au débiteur dès la déclaration de surendettement 'vous vous engagez à vous abstenir de tout acte susceptible d'aggraver votre situation financière'. En regard de l'utilisation d'une partie de son épargne en cours de procédure, utilisation qui caractérise l'une des causes de déchéance au sens de l'article L.761-1 du code de la consommation, c'est à bon droit que le premier juge a déchu M. [H] [M] du bénéfice de la procédure de surendettement. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi: Confirme le jugement entrepris, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Solène Roux, greffière présente lors du délibéré à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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