Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 20/09099 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSZ36
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1272
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [P] [L] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentés par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0245
Décision du 24 Septembre 2024
8ème chambre 1ère section
N° RG 20/09099 - N° Portalis 352J-W-B7E-CSZ36
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 03 Avril 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [X] est propriétaire des lots n°2 (un appartement) et du n°38 (une cave) au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Mme [P] [L] épouse [H] et M. [T] [H] sont propriétaires des lots n°9 et 12 (deux appartements) et du lot n°37 (une cave), au sein du même immeuble.
Estimant que les époux [H] occupent sa cave sans droit ni titre, et après tentative d’issue amiable restée vaine, par acte d'huissier du 10 septembre 2020, M. [X] a assigné les époux [H] devant la juridiction de céans afin d'obtenir la restitution du lot n°38.
Par ordonnance du 15 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’irrecevabilité pour cause de prescription soulevée par les époux [H].
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, M. [X] demande au tribunal de :
“ Vu l’article 768 du code de procédure civile,
Vu l’article 17 DDHC
Vu les articles 554, 555, 1352, 528 du code civil,
Declarer M. [O] [X] recevable et bien fondé en ses demandes de restitution de la cave n°[Cadastre 2];
En conséquence,
1) Ordonner la restitution de la cave n°[Cadastre 2], libre de toute occupation, et de biens dans son état initial et avec un dispositif de fermeture condamnant l’accès aux tiers, dans les 3 mois de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
2) Débouter M. Et Mme [H] de l’ensemble de de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, le tribunal de céans qualifiait la pose de caillebotis et de la porte blindée d’impenses utiles.
Les estimer à la valeur subsistante de 1 euros.
En tout état de cause,
Condamner M. Et Mme [H] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Thierry Doueb, avocat aux offres de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile”.
Aux termes de leurs dernières conclusions en défense signifiées par voie électronique le 9 juin 2023, les époux [H], demandent au tribunal de :
“ Vu les articles 1352 et suivants du code civil,
Vu les articles 1303 et suivants du code civil,
vu les articles 695 et suivants et 700 du code de procédure civile,
Constater que l’inversion des caves portant les numéros de lot 38 et 37 est intervenue avant l’acquisition du lot n°37 par Mme [P] [L] et M. [T] [H];
Juger que les parties doivent, dans les trois mois de la signification de la décision à intervenir, procéder à l’échange des lots dont ils ont aujourd’hui la jouissance,
juger que Mme [P] [L] et M. [T] [H] doivent être indemnisés des prestation de conservation et d’amélioration du lot n°38 qu’ils ont réalisés,
Condamner M. [O] [X] à payer à Mme [P] [L] et M. [T] [H] la somme de 4.146,15 euros au titre des travaux de sécurisation et d’amélioration réalisés dans le lot n°38,
Débouter M. [O] [X] de sa demande d’astreinte non justifiée,
Débouter M. [O] [X] du surplus de ses demandes,
Condamner M. [O] [X] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens”.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 septembre 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L'affaire a été plaidée le 3 avril 2024 et mise en délibéré au 25 juin 2024, prorogée au 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de « juger »
Il n'y a pas lieu de statuer sur ces demandes, lesquelles ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile mais sont la reprise des arguments développés dans les écritures des parties.
Sur la demande principale de restitution de la cave n°38
M. [X] soutient que la cave occupée par les époux [H] est en réalité le lot n°38 dont il est le véritable propriétaire, comme en atteste son titre de propriété publié au service de la publicité foncière.
Il s’estime dès lors fondé à réclamer la restitution de ladite cave, dans son état initial, et ce sous astreinte, arguant du comportement d’opposition systématique des défendeurs, qui ont notamment refusé les propositions amiables faites en amont de cette procédure judiciaire.
Sans contester qu’ils occupent la cave constituant le lot n°38, les époux [H] rappellent que M. [X] détient quant à lui les clefs de la cave n°37, leur appartenant, et l’occupe depuis de nombreuses années, cette situation ayant commencé avant leur acquisition des lieux.
Ils soutiennent ne jamais s’être opposés au principe d’une restitution, sous réserve d’une juste indemnisation des aménagements réalisés par leurs soins au sein de ladite cave.
***
Aux termes de l’article 544 du code civil “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 1352 du code civil dispose que “La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution”.
Sur ce,
Indiquons à titre liminaire que si, dans le corps de ses écritures, M. [X] sollite l’enlèvement des caillebotis et de la porte blindée “aux frais des défendeurs”, il ne forme aucune rétention en ce sens dans le dispositif de ces mêmes écritures, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi, l’article 768 du code de procédure civile édictant notamment que “ Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion”.
Ceci étant, sur le fond, l’occupation inversée des caves entre les parties n’est pas contestée, de sorte que M. [X], propriétaire par titre de la cave n°[Cadastre 2], est fondé à en solliciter la restitution.
Au regard des pièces communiquées, il apparait que cette interversion s’est produite bien avant l’acquisition du lot des époux [H] le 28 juillet 2009, et remonterait à un acte de donation partage reçu en 1987 par les anciens propriétaires du lot 38, les époux [D]. Ces derniers ont ensuite cédé leurs lots à M. [K] en septembre 2005 avant que ces lots ne soient acquis en 2009 par les époux [H].
Bien qu’il subsiste un doute quant à l’évènement exact qui a entrainé l’interversion des caves, ces explications ne sont pas contredites par M. [X] et doivent donc être considérées constantes.
Dès lors, les époux [H], avant qu’ils ne soient informés par un courrier du syndic en 2018 de l’existence d’une interversion entre les caves [Cadastre 1] et [Cadastre 2], étaient de bonne foi en se croyant propriétaires de la cave qu’ils occupent actuellement depuis 2009 et qu’ils pensaient être le lot 37.
Ces derniers ont par ailleurs pu à plusieurs reprises exprimer leur accord avec la restitution des caves litigieuses.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de restitution formée par M. [X] de la cave n°[Cadastre 2], libre de toute occupation et avec un dispositif de fermeture condamnant l’accès aux tiers, dans un délai de trois mois mais sans qu’il soit nécessaire de l’assortir d’une mesure d’astreinte.
Bien qu’aucune prétention n’ait été formée en ce sens, il convient néanmoins de préciser, à toutes fins, que cette restitution du lot n°38 à M. [X] a pour corollaire celle du lot n°37 au profit des défendeurs, qui en sont les propriétaires sur titre.
En revanche la demande de M. [X] d’une remise en état dudit lot “dans son état initial” ne serait être accuellie dès lors qu’elle est imprécise, ledit état initial n’étant pas détaillé par l’intéressé, étant rappelé en outre qu’il est impossible de dater avec précision la survenance de l’inversion des caves critiquée, et donc par voie de conséquence de déterminer dans quel état était alors celle numérotée 38.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation des époux [H]
Les époux [H] s’estiment fondés à réclamer une indemnisation étant donné qu’ils ont fait réaliser de nombreux travaux dans cette cave pour un montant de 4.146,15 euros afin d’éviter un enrichissement sans cause de M. [X], le lot n°37 semblant à l’inverse n’avoir jamais été entretenu par M. [X] alors même que ce dernier dispose d’une plus grande superficie.
Ils soutiennent que ces aménagements réalisés ne sauraient être qualifiés d’impenses somptuaires, mais constituent des dépenses nécessaires d’amélioration, en ce que la pose d’une porte en métal a offert une meilleure sécurité et permis de continuer d’utiliser la cave en toute sécurité, d’une part, et que la mise en place de caillebotis a conduit à l’égalisation du sol tout en assurant la ventilation des lieux, d’autre part.
M. [X] s’oppose à la demande indemnitaire des époux [H], soulignant l’absence de fondement légal à cette prétention.
Subsidiairement, il en conteste le bien-fondé, estimant que les travaux effectués par les défendeurs doivent être considérés comme des impenses somptuaires excluant toute indemnisation, ou éventuellement des impenses utiles, impliquant alors que l’indemnité à laquelle pourra prétendre les époux [H] correspond à la plus faible des deux sommes entre la dépense faite ou le profit subsistant , aucune plus value n’ayant été apportée à la cave, le profit doit être estimé à 1 euro symbolique.
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Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile “les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation (...) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions (...).”
En application de ce texte, ne seront examinés que les moyens évoqués dans la discussion et les prétentions figurant au dispositif des écritures.
Si, parmi les principes directeurs du procès, l'article 12 du code de procédure civile précité oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes (Cass ass.plèn. 21 décembre 2007).
L’article 555 du code civil dispose que “lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire exige la suppression des plantations, constructions et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix rembourser le tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra pas exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix entre rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent”.
Cette disposition s’applique uniquement aux situations de constructions nouvelles et sont étrangères au cas où les travaux exécutés, s’appliquant à des ouvrages préexistants avec lesquels ils sont identifiés, ne présentent que le caractère de réparations ou de simples améliorations (Civ., 3ème, 05 juin 1973).
En cas de travaux sur ouvrages préexistants, trouve à s’appliquer la théorie des impenses, inspirée des règles de l’enrichissement sans cause, qui distingue selon la nature nécessaire, utile ou somptuaire des dépenses engagées.
L’impense est une dépense, faite par une personne qui est obligée de restituer un immeuble dont elle a la possession, pour la conservation, l’amélioration ou l’agrément du bien.
Les impenses nécessaires s’entendent de toutes les dépenses exigées par la conservation du bien, les impenses utiles sont celles qui, sans être indispensables à la conservation du bien, lui apportent néanmoins une amélioration objective lui conférant une plus-value, et enfin les impenses somptuaires sont constituées des dépenses ayant pour seul objet de satisfaire les goûts personnels de leur auteur, sans conférer aucune plus-value objective à l’immeuble.
Les impenses nécessaires doivent être intégralement remboursées, les impenses somptuaires n’ont pas à l’être, et l’occupant de bonne foi peut prétendre au remboursement intégral des impenses utiles, quoique la plus-value conférée au bien ait été moindre.
Sur ce,
Les époux [H] visent, dans leurs dernières écritures, l’article 1303 du code civil, et évoquent des “travaux d’amélioration” ainsi que des “prestations de conservation et damélioration”, de sorte qu’il doit être considéré que leur demande d’indemnisation se fonde sur la théorie des impenses.
Il ressort des éléments au débat et n’est pas contesté que les époux [H] ont procédé à un aménagement de la cave n°[Cadastre 2], par l’installation d’un caillebotis en bois sur le sol du lot et la mise en place d’une porte blindée à l’entrée de la cave, pour un montant total de 4.146,15 euros.
Il s’évince par ailleurs de l’analyse des photographies des lieux que les caves de la copropriété présentent, d’une manière générale, un état vétuste tant au niveau de leurs portes (en bois, avec traces de pourrissement) que de leurs sols (en terre battue).
Dans ces conditions, si les travaux engagés par les époux [H] ne peuvent être qualifiés de travaux conservatoires dès lors que les caves étaient utilisables “en l’état”, ils constituent en revanche des dépenses utiles dès lors qu’ils ont permis une utilisation optimisée de la cave litigieuse.
Or, comme précédemment développé, compte tenu de ce que les époux [H] ont acquis leurs lots alors que l’inversion matérielle des caves avait déjà eu lieu, ils doivent être considérés comme occupants de bonne foi, étant précisé que les travaux litigieux ont été menés avant leur connaissance de cette situation d’inversion.
Par conséquent, les époux [H] sont fondés à réclamer le paiement de la somme de 4.146,15 euros, auquel M. [X] doit être condamné.
Sur les demandes accessoires
Les époux [H] succombant principalement, ils doivent être condamnés in solidum aux dépens de l’instance, avec distraction au profit de Me Thierry Doueb.
Il convient en revanche, en équité, de rejeter les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature et l'ancienneté du litige commandent enfin d'ordonner l'exécution provisoire.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE la restitution par Mme [P] [L] épouse [H] et M. [T] [H] au profit de M. [O] [X] du lot n°38 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5], libre de toute occupation et avec un dispositif de fermeture condamnant l’accès aux tiers, et ce dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes de restitution “en état initial” et d’astreinte formé par M. [O] [G],
CONDAMNE M. [O] [X] au paiement de la somme de 4.146,15 euros à Mme [P] [L] épouse [H] et M. [T] [H] à titre d’indemnisation des travaux d’amélioration réalisés dans le lot n°38 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5],
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Mme [P] [L] épouse [H] et M. [T] [H] aux dépens, avec distraction au profit de Me Thierry Doueb,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 24 Septembre 2024.
La Greffière La Présidente