Tribunal Administratif de Lille, 21 novembre 2022. 2009422
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2009422
Date de décision :
21 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. B le 17 juin 2022 une carte de résident valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2032. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais
Fait à Lille, le 21 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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