Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lille, 21 novembre 2022. 2009422

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2009422

Date de décision :

21 novembre 2022

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Pas-de-Calais a délivré à M. B le 17 juin 2022 une carte de résident valable du 21 avril 2022 au 20 avril 2032. Ainsi, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais d'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement M. B d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais Fait à Lille, le 21 novembre 2022. Le président de la 2ème chambre, Signé X. FABRE La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique