Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 août 2023. 2201617
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2201617
Date de décision :
23 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 18 mars 2022, la société groupe Clinet demande au tribunal l'annulation partielle du titre de recettes d'un montant de 28 210, 38 euros émis par FranceAgriMer après réfaction du montant accordé au titre de l'aide aux investissements vitivinicoles, en ce qu'il concerne l'aire de réception vendange.
Par un courrier en date du 27 juin 2023, la société groupe Clinet a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance: 1' Donner acte des désistements (). ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 27 juin 2023, via l'application Télérecours citoyen, la société groupe Clinet n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, la société groupe Clinet doit être réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société groupe Clinet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société groupe Clinet et à FranceAgriMer.
Fait à Bordeaux, le 23 août 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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