Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
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N° RG 24/50560
N° : 3MF/LB
Assignations du :
15 janvier 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+3 copies ADM.JUD.
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 26 septembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
domicilié chez Monsieur [G] [H]
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Maître Jonathan Bellaiche de la Seleurl Goldwin Société d’Avocats, avocats au barreau de Paris - #K0103
DÉFENDEURS
Madame [J] [Y] veuve [K]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Monsieur [S] [E] [K]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [T] [L] [K]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentés par Maître Jean-Yves Demay de l’Aarpi Chatain & Associés, avocats au barreau de Paris - #R0137
S.C.I. G.E.H.
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 5 septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
La SCI GEH a été constituée selon acte authentique du 16 juin 1992 reçu par Maître [Z], Notaire à [Localité 12], et statuts déposés le 6 août 1992. Elle s’est formée entre Monsieur [S] [K] et Monsieur [F] [K] avec la répartition suivante :
- 90 parts sociales à Monsieur [S] [K]
- 10 parts sociales à Monsieur [F] [K],
et avec pour objet l’acquisition et la propriété de tous immeubles et biens immobiliers dépendant de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 9], et leur gestion et administration par voie de bail, location ou autrement.
[S] [K] est décédé le [Date décès 4] 2018 laissant pour héritiers Monsieur [R] [K] et Monsieur [F] [K].
Par actes des 15 mai 2017 et 4 décembre 2017, Monsieur [S] [K] avait cédé à Monsieur [F] [K] la pleine propriété de 80% du capital de la SCI GEH.
[F] [K], gérant de la SCI GEH, est décédé le [Date décès 6] 2023 laissant pour héritiers Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K] selon acte de notoriété du 25 juillet 2023.
***
Par actes de commissaire de justice en date du 15 janvier 2024, Monsieur [R] [K] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris la SCI GEH, Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K] aux fins d’obtenir la désignation de Maître [I] [D], ou tout autre administrateur, en qualité d’administrateur judiciaire pour une durée d’un an renouvelable, avec pour mission de :
- se faire remettre par tous détenteurs les derniers statuts, bilans, comptabilité, procès-verbaux d’assemblée générale, état des comptes courants, titres de propriété, états locatifs, baux et plus généralement tous les documents nécessaires à sa mission ainsi que les fonds de la SCI GEH
- évaluer le patrimoine de la SCI en se faisant assister si nécessaire d’experts
- communiquer aux héritiers l’ensemble des documents et données transmis
- établir les comptes sociaux
- administrer et gérer la société avec les pouvoirs du gérant
- représenter la société tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur
- réunir l’assemblée générale des associés en vue de la nomination d’un nouveau gérant, et de toute autre décision regardant l’avenir de la société s’il y a lieu.
Il sollicite en outre la condamnation in solidum des défendeurs au paiement des dépens et de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K] ont constitué avocat le 13 mars 2024.
Lors de l’audience du 14 mars 2024, l’affaire a été renvoyée avec injonction de rencontrer un médiateur pour information sur la médiation. A l’audience du 27 juin 2024, un nouveau renvoi était ordonné pour l’audience du 5 septembre 2024.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, Monsieur [R] [K], représenté par son conseil, par conclusions développées oralement lors de l’audience, demande le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et maintient oralement ses demandes, portant sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 4 000 euros.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [R] [K] soutient que la convocation à une assemblée générale de la SCI GEH aux fins de désignation de Monsieur [S] [E] [K] en qualité de gérant est irrégulière puisque les statuts de la société soumettent la transmission de parts sociales pour cause de décès d’un associé à l’agrément des associés survivants. Il prétend que cette désignation a pour seul objectif de faire échec à la procédure en cours.
Il souligne que la présence d’un gérant ne prive en tout état de cause pas le juge des référés de son pouvoir de désigner un administrateur provisoire.
Monsieur [R] [K] se prévaut en outre des dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile et indique que l’instance en cours devant le tribunal judiciaire de Paris ne portant pas sur le fonctionnement de la SCI GEH mais sur la propriété et la valeur des parts sociales, seul le juge des référés est compétent pour désigner un administrateur provisoire.
Monsieur [R] [K] prétend par ailleurs que sa qualité d’héritier n’est nullement contestable.
Il estime que le défaut de qualité d’associé ne l’empêche pas de solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, cette demande étant ouverte à toute personne y ayant un intérêt, son intérêt personnel à agir étant parfaitement caractérisé compte tenu des droits qu’il est susceptible de faire valoir à l’encontre de la SCI GEH.
Sur le fond, le demandeur fait valoir que depuis le décès d’[F] [K], la gérance de la société est vacante et l’ensemble des associés décédés, sans qu’aucune assemblée générale ne puisse être convoquée.
Il indique n’avoir aucun accès aux documents de la société ni perçu le moindre bénéfice.
Il précise avoir contesté par assignation délivrée le 2 décembre 2022 les actes de cession de parts effectués par son père au bénéfice de son frère en raison de l’état de santé du premier et que la procédure est pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
Monsieur [R] [K] rappelle par ailleurs l’existence de la SCI AGE, constituée le 21 décembre 1992 entre Monsieur [S] [K], Monsieur [R] [K] et Monsieur [F] [K] pour laquelle par ordonnance du 9 décembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Paris a désigné Maître [I] [D] en qualité d’administrateur provisoire, ce qui a permis de révéler de nombreux versements effectués sur les comptes personnels de Monsieur [F] [K] à partir des comptes de la société.
Il en conclut que l’opposition des défendeurs à la désignation d’un administrateur provisoire résulte de leur volonté de conserver la mainmise sur la SCI GEH et s’approprier ses revenus.
***
En réponse, par conclusions développées oralement lors de l’audience du 5 septembre 2024, Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K], représentés par leur conseil, soulèvent l’incompétence du juge des référés au profit du juge de la mise en état.
A titre subsidiaire, ils soulèvent l’irrecevabilité de l’action de Monsieur [R] [K].
A titre infiniment subsidiaire, ils sollicitent voir dire qu’il n’y a pas lieu à référés et le débouté du demandeur.
En tout état de cause, Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K] sollicitent la condamnation de Monsieur [R] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K] soulèvent la compétence exclusive de la juge de la mise en état dans le cadre de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Paris devant laquelle est notamment attraite la SCI GEH et dans le cadre de laquelle Monsieur [R] [K] a sollicité l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession d’[S] [K].
Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K] estiment en outre que seul un associé est recevable à solliciter la désignation d’un administrateur provisoire, Monsieur [R] [K] ne revêtant pas cette qualité. Ils ajoutent que celui-ci ne démontre pas davantage son statut d’héritier.
Ils évoquent également la forclusion de son action pour devenir associé faute d’avoir respecté le délai statutaire requis.
Sur le fond, Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K] soutiennent que la vacance de la gérance d’une société civile ne constitue pas par elle-même un péril imminent permettant la désignation d’un administrateur provisoire.
Ils précisent que le fonctionnement de la société n’est pas paralysé, une assemblée générale ayant été convoquée en vue de la désignation d’un gérant au cours de laquelle Monsieur [S] [E] [K] a été désigné à ce titre.
Ils contestent les allégations du demandeur relatives à d’éventuelles fraudes ou malversations et rappellent qu’aucune procédure pénale n’est en cours, pas davantage pour la SCI AGE.
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La SCI GEH n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la compétence du juge des référés
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée le 2 décembre 2022, versée aux débats, que l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Paris concerne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession d’[S] [K], la nullité des assemblées générales de la SCI AGE et la nullité des cession de parts sociales des SCI AGE et GEH. La procédure en cours ne concerne dès lors pas directement le fonctionnement de la SCI GEH.
S’agissant de litiges différents, la saisine du juge de la mise en état dans la procédure susvisée n’exclut donc pas la compétence du juge des référés dans la présente procédure et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K].
2/Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon jurisprudence constante, l’action tendant à voir désigner un administrateur ad hoc est ouverte à toute personne justifiant d’un intérêt légitime.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par chacune des parties que la filiation de Monsieur [R] [K] et sa qualité d’héritier n’est pas sérieusement contestable. Les contestations en cours sur les parts sociales comprises dans la succession d’[S] [K] et les droits susceptibles d’être revendiqués par Monsieur [R] [K] à l’égard de la SCI GEH caractérisent l’intérêt à agir de celui-ci. Son action doit donc être déclarée recevable.
3/ Sur la désignation d’un administrateur provisoire
Aux termes de l’article 1846 du code civil, la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés.
Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d’organisation de la gérance.
Sauf disposition contraire des statuts, le gérant est nommé par une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Dans le silence des statuts, et s’il n’en a été décidé autrement par les associés lors de la désignation, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants.
Selon jurisprudence constante, la désignation d’un administrateur provisoire constitue une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
L’article 16 des statuts de la SCI GEH prévoit qu’en cas de décès d’un associé, la société continue entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l’associé décédé, son conjoint survivant communs en bien, à conditions que lesdits héritiers, ayants droit et conjoint soient agréés par les associés survivants.
En l’espèce, le décès en premier lieu d’[S] [K] et en second lieu d’[F] [K], ont laissé la SCI GEH sans gérant d’une part mais aussi sans associés d’autre part. Si la vacance de la gérance est de nature à rendre impossible le fonctionnement de la société, force est de constater que la clause d’agrément ci-dessus rappelée, en corrélation avec les décès des deux seuls associés de la SCI GEH caractérise la menace d’un péril imminent. En effet, la SCI GEH ne peut faire jouer ladite clause en l’absence de tout associé et l’absence de jeu de ladite clause ne permet pas d’envisager la nomination d’autres associés. Aucun organe social ne peut être rétabli, et la SCI GEH ne peut faire valoir ses droits dans la procédure engagée à son encontre.
Il convient dans ces conditions de faire droit à la désignation d’un administrateur provisoire comme suit au présent dispositif.
4/ Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société administrée.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K] ;
Déclarons l’action de Monsieur [R] [K] recevable ;
Désignons Maître [I] [D], administrateur judiciaire, [Adresse 3] [Localité 7], Tél : [XXXXXXXX01], en qualité d’administrateur provisoire de la SCI GEH pour une durée d’un an renouvelable à compter de la présente décision, avec pour mission de :
- se faire remettre par tous détenteurs (gérant, organismes bancaires, comptables...) les documents, archives et fonds de la société,
- faire tous actes d’administration nécessaires conformes aux statuts, gérer la société avec les pouvoirs du gérant et la représenter tant en demande qu’en défense dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur,
- établir ou faire établir par une société d’expertise comptable si nécessaire, les comptes de la société,
- réunir l’assemblée générale en vue de l’approbation des comptes sociaux et de toute décision regardant l’avenir de la société ;
Disons que chaque année l’administrateur provisoire rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres de ce tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d’honoraires ;
Fixons à 2 000 euros (deux mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur qui sera versée par Monsieur [R] [K] directement entre les mains de l’administrateur judiciaire dans le délai d’un mois à compter de la présente décision à peine de caducité de la désignation ;
Disons que la rémunération de l’administrateur provisoire sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;
Condamnons la SCI GEH au paiement des dépens, sauf en cas de caducité de la mesure, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;
Déboutons Monsieur [R] [K] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Madame [J] [Y], Monsieur [S] [E] [K] et Madame [T] [K] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Faite à Paris le 26 septembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury