Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/16184 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CARGO
Décision déférée à la Cour : Jugement u 07 Février 2019 -Tribunal d'Instance d'[Localité 4] - RG n° 11-15-0001
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 4] représenté par son syndic, le Cabinet MERY SANSON SA
C/O CABINET MERY SANSON
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1473
INTIMEES
Madame [J] [K] veuve [F]
née le 07 décembre 1953 à [Localité 6] (Algérie)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
ayant pour avocat plaidant : Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [C] [O] [F]
née le 02 janvier 1991 à [Localité 5] (91)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
ayant pour avocat plaidant : Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [Y] [A] [X] [F]
née le 07 janvier 1994 à [Localité 5] (91)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Représentée par Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l'ESSONNE
Madame [H] [G] [U] [F]
née le 12 novembre 1997 à [Localité 5] (91)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
ayant pour avocat plaidant : Me Françoise TAUVEL, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Par acte d'huissier en date du 27 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic le cabinet Mery-Sanson, a fait assigner M. [S] [F] et Mme [J] [K] aux fins de les voir solidairement condamner à lui verser les sommes de :
- 8.772,31 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er janvier 2015, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 1.000 € de dommages et intérêts ;
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et ordonner l'exécution provisoire.
Le 17 octobre 2016, M. [S] [F] a été placé sous tutelle. Il décédait le 17 février 2017.
Par acte d'huissier en date du 7 février 2018, ses héritières, Mmes [C], [Y] et [H] [F] ont été assignées en intervention forcée, aux fins de se voir solidairement condamner avec leur mère, Mme [J] [K] veuve [F], à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes de :
- 4.535,78 € au titre des charges impayées arrêtées au 15 janvier 2018, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- 407,64 € au titre des frais ;
- 1.000 € de dommages et intérêts ;
- 2.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
et ordonner l'exécution provisoire.
Mme [J] [K] veuve [F], Mme [C] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] ont conclu au débouté, et en tout état de cause à la déduction des versements non imputés à hauteur de la somme de 8.388,17 € ; subsidiairement, de leur accorder des délais de paiement de 24 mois.
Par jugement du 7 février 2019, le tribunal d'instance d'[Localité 4] a :
- débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, le cabinet Mery-Sanson, de toutes ses demandes à l'encontre de Mme [J] [K] veuve [F], Mme [C] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic le cabinet Mery-Sanson, aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 août 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 octobre 2019 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], appelant, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 35 du décret du 17 mars 1967, 1147 et 1343-5 du code civil, à :
- le recevoir en son appel, l'y déclarer recevable et bien fondé,
- condamner solidairement Mme [J] [K] veuve [F], Mme [C] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] à lui payer les sommes suivantes :
3.503,14 € correspondant au montant des charges échues et arrêtées au 5 novembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation initiale,
407,64 € au titre des frais exposés,
1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- condamner solidairement M. [S] [F] et Mme [J] [K] à lui payer la somme de 4.440 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l'assignation initiale et de celle en intervention forcée délivrée aux héritiers de M. [S] [F] ;
Vu les conclusions notifiées le 12 janvier 2023 par lesquelles Mme [J] [K] veuve [F], Mme [C] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F], intimées, invitent la cour, au visa des articles 18 de la loi du 10 juillet 1965 et 117 du code de procédure civile, à :
- déclarer nul l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4],
subsidiairement, sur le fond,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,
plus subsidiairement encore,
- accorder aux intimées un délai de 24 mois pour apurer l'éventuel solde de charges ou toutes éventuelles condamnations,
- les juger recevables et bien fondées en leurs demandes en cause d'appel,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à leur régler la somme de 5.000 € pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à leur régler la somme de 7.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à régler les dépens qui seront recouvrés par Maître François Chassin, avocat aux offres de droit ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants ;
Sur la nullité de l'appel
Les intimées soulèvent la nullité de l'appel au motif que le syndicat ne justifie pas qu'il était valablement représenté par un syndic en exercice au moment de la déclaration d'appel ;
En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 septembre 2018, aux termes duquel l'assemblée générale a adopté la résolution élisant le cabinet Mery-Sanson dans les fonctions de syndic 'jusqu'à la reddition des comptes 2018, présentés lors de l'assemblée générale en 2019" et a approuvé le contrat de syndic, justifie que le syndicat des copropriétaires était valablement représenté par le cabinet Mery-Sanson à la date de la déclaration d'appel du 2 août 2019 ;
Il y a donc lieu de rejeter l'exception relative à la nullité de l'appel soulevée par les intimées ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale,
- les procès-verbaux des assemblées générales approuvant les comptes des exercices litigieux,
- les appels de fonds,
- le décompte des sommes dues,
- le contrat de syndic ;
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 3.503,14 € correspondant au montant des charges échues et arrêtées au 5 novembre 2018, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l'assignation initiale, et la somme de 407,64 € au titre des frais exposés ;
Les intimées opposent que M. [F] avait effectué des règlements et conservé des récépissés de mandat cash et de virements adressés à l'ancien syndic EJC [Adresse 1] qui n'ont pas été répertoriés dans les décomptes ;
Le syndicat des copropriétaires estime que les pièces produites sont insuffisantes à justifier que les mandats cash et les virements ont été effectivement reçus par l'ancien syndic ;
Le premier juge a exactement mentionné que 'Les consorts [F] produisent de nombreux mandats cash émis entre septembre 2007 et décembre 2010, à l'ordre de EJC, [Adresse 1] (soit le nom de l'ancien syndic de copropriété), pour un montant total de 3.035,01 €.
Toutefois, les mandats du 19 décembre 2009, pour un montant de 27,64 € et 336,84 € ont été refusés par le syndic, au motif de la modification en cours du compte des époux [F].
En conséquence, le total des mandats cash versés et non refusés s'élève à la somme de 2.670,53 €.
Ils justifient également d'accusés de réception de la Caisse d'épargne, pour des virements adressés au syndic EJC, [Adresse 1], en juin (359,23 €), juillet (768,14 €) et août 2012 (768,14 €), qui totalisent (sans les doublons) la somme de 1.895,51 €.
Selon l'article 1315 du code civil, dans sa numérotation applicable à l'époque des paiements réalisés, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Les accusés de réception bancaires attestent suffisamment du paiement par virement ; il en est de même des mandats postaux : s'agissant d'ordres de paiement adressés à une banque, la seule preuve de l'ordre passé suffit en effet à démontrer le paiement effectué, sauf pour le créancier à démontrer qu'il a refusé de les encaisser, comme pour les mandats de décembre 2009" ;
Il y a lieu d'ajouter que les mandats cash justifient de la remise des sommes par M. [F] à la Banque Postale et que ces mandats cash mentionnent expressément l'ordre de EJC [Adresse 1] ; et il convient de considérer que le courrier de l'ancien syndic EJC adressé à M. et Mme [F] le 3 mai 2010 (pièce 58) précisant 'Nous vous prions de trouver ci-joint vos deux mandats en date du 19 décembre 2009. Nous n'avons pu porter ces mandats sur notre compte en raison de la modification en cours de celui-ci' corrobore le fait que la société EJC a bien perçu les montants des autres mandats cash qu'elle n'a pas refusés ;
Concernant les virements, les accusés de réception de la Caisse d'Epargne mentionnent bien le numéro de compte de la société EJC [Adresse 1] correspondant au RIB de son compte ; ils précisent 'votre virement sera effectué dans les meilleurs délais' et il convient de considérer que la délivrance par la Caisse d'Epargne de ces accusés de réception certifie la provision sur le compte à débiter et le virement des sommes sur le compte de la société EJC ;
Il convient donc d'estimer que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que 'Ces sommes n'apparaissent pas sur les décomptes produits par le syndic.
Dès lors, la somme de (2.670,53 + 1.895,51 =) 4.566,04 €, versée par les consorts [F] entre 2007 et 2012, et non imputée par le créancier, doit être déduite du montant total des sommes réclamées' ;
Le montant total des sommes réclamées, arrêté à janvier 2018, étant inférieur au montant total des sommes versées antérieurement à cette date et non imputées, le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes de paiement ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Les intimées ne rapportent pas la preuve de ce que l'action du syndicat des copropriétaires aurait dégénéré en abus ; elles doivent être déboutées de leur demande en appel de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer aux intimées la somme unique de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Rejette l'exception relative à la nullité de l'appel soulevée par Mme [J] [K] veuve [F], Mme [C] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [J] [K] veuve [F], Mme [C] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] de leur demande en appel de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] [Localité 4] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à Mme [J] [K] veuve [F], Mme [C] [F], Mme [Y] [F], Mme [H] [F] la somme unique de 3.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT