Cour de cassation, 12 décembre 1991. 90-11.138
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-11.138
Date de décision :
12 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Ateliers de Construction, dont le siège social est à Pesmes (Haute-Saône),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1989 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit :
1°) de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Saône, dont le siège est ... (Haute-Saône),
2°) de M. Jean-Claude Z..., demeurant ..., à Arc-les-Gray (Haute-Saône),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 1991, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ateliers de Construction, de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que le 10 juillet 1986, M. Z..., salarié de la société "Ateliers de Construction" (la société) a été victime d'une chute au cours d'un déplacement entre deux postes de travail ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 5 décembre 1989) d'avoir retenu sa faute inexcusable, alors, d'une part, qu'une telle faute s'entend d'une faute d'une gravité exceptionnelle dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, que cette gravité est constituée par le manquement à la plus élémentaire prudence ou le non-respect des règles de sécurité ; qu'en l'espèce pour dire que la société avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité les juges du fond ont énoncé que l'échelle à crinoline empruntée par le salarié lors de l'accident était dangereuse tant que le palier intermédiaire était dépourvu de garde-corps et que le plancher s'ouvrait sur le vide, que les juges du fond se sont abstenus de rechercher si, comme le soutenait la société, l'échelle incriminée n'était pas munie des dispositifs de sécurité précisément parce qu'elle était encore en cours d'installation et si, dans l'attente de l'achèvement de son montage les salariés concernés disposaient d'un échafaudage adéquat de sorte
qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur un manquement quelconque aux règles de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale et alors, d'autre part, que la faute inexcusable ne peut être retenue lorsque l'accident trouve sa cause dans l'imprudence de la victime ayant consisté pour celle-ci à avoir omis d'utiliser les moyens de sécurité mis à sa disposition ou à avoir choisi de son propre chef le moyen périlleux à l'origine de l'accident ; qu'en l'espèce la cour d'appel a retenu la faute inexcusable de la société au motif essentiel que l'accident en cause serait survenu au niveau du palier de l'échelle à crinoline qui était en cours de montage et se trouvait dépourvue de tôles de plancher et de garde-corps, qu'en se déterminant ainsi sans vérifier, si, comme l'avait fait valoir la société, celle-ci avait mis à la disposition de ses salariés un dispositif permettant d'accéder au sommet du silo et d'en descendre pendant la durée de l'installation de l'échelle à crinoline et si M. Z... s'était volontairement abstenu de l'utiliser, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L. 452-1 précité ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que la victime, pour se déplacer entre deux postes de travail, utilisait une échelle dépourvue du système de protection dit "crinoline" et que cette voie d'accès était également dangereuse du fait que le plancher d'un palier intermédiaire s'ouvrait sur le vide et que l'employeur n'avait pris aucune disposition pour interdire cette voie ; qu'ils ont ainsi caractérisé la gravité exceptionnelle de la faute de l'employeur faisant travailler ses salariés dans de telles conditions d'insécurité, gravité qui ne saurait être atténuée par la circonstance qu'il s'agissait d'un matériel en cours de montage, l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur ne pouvant être considérée comme cessant d'être contraignante à ce stade de la construction ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ateliers de Construction, envers la CPAM de la Haute-Saône et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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