Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° /2023, 40 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11391 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGJX
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 juin 2020 - tribunal judiciaire de Paris - RG n° 16/02131
APPELANTE
S.A.R.L. PROCLIM SHOW agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 21]
Représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société FI DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 18]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN-ZENOU avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS
S.N.C. FI DEVELOPPEMENT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN-ZENOU avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS
SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés CABRE, SOCOTEC, société Etablissement [O], société d'assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A. CABRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 10]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0200
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me David GIBEAULT, avocat au barreau de PARIS
S.A. IMMOBILIERE 3F prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l'audience par Me Marie-Suzanne LE, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE, ès-qualités d'assureur de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Stéphanie BOYER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [M] CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d'assureur de la société [M] CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 19]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE, anciennement dénommée SPIE ILE DE FRANCE NORD-OUEST venue aux droits de la société AMEC SPIE, venant elle-même aux droits de la société SPIE TRINDEL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me CLAUDON, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. PROCLIM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 21]
(assignation en appel provoqué signifiée le 10 mars 2021 à personne)
N'a pas constitué avocat
PARTIE INTERVENANTE
S.A. NEXITY IMMOBILIER D'ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Stella BEN-ZENOU avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Nathalie BERENHOLC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport et Madame Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic Jariel, président
Mme Sonia Norval-Grivet, conseillère
Mme Valérie Morlet, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Céline RICHARD
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président, et par Manon Caron, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Adresse 9] a, en qualité de maître de l'ouvrage, fait, pour un coût d'environ 12.000.000 de francs TTC, procéder à la rénovation d'un groupe d'immeubles, situé à [Localité 23] et constitué de quatre bâtiments (A, B, C et D) comprenant 43 logements, trois locaux d'activités au rez-de-chaussée, des locaux techniques et des caves en sous-sol.
Le 1er septembre 1994, la déclaration règlementaire d'ouverture de chantier a été réalisée.
Sont notamment intervenues à l'opération :
- en tant que maître d'ouvrage délégué, la société Georges V industrie, aux droits de laquelle est venue la société Nexity entreprises, devenue la société Nexity immobilier d'entreprises (la société Nexity), assurée auprès de la société Axa France Iard (la société Axa),
- en tant qu'architecte, titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre de conception, la société [N] & [J], assurée auprès de la société mutuelle des architectes français (la MAF),
- en tant que titulaire d'une maîtrise d''uvre d'exécution, la société Fi développement, assurée auprès de la société Axa,
- en tant que bureau d'étude structures, la société Bersani, assurée auprès de la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP),
- en tant que contrôleur technique, la société Socotec France, aux droits de laquelle est venue la société Socotec Construction (la société Socotec), assurée auprès de la SMABTP,
- pour le lot gros 'uvre, la société [M] construction (la société [M]), assurée auprès de la société AGF, aux droits de laquelle est venue la société Allianz Iard (la société Allianz),
- pour le lot peinture-ravalement, la société Cabre, assurée auprès de la SMABTP,
- pour le lot charpente-couverture, la société Etablissement [O] (la société [O]), assurée auprès de la SMABTP,
- pour le lot électricité-chauffage-VMC, la société Spie Trindel, assurée auprès de la société Axa,
- le lot ventilation a été sous-traité par la société Spie Trindel à une société dénommée Proclim show ou Proclim, l'identité de cette société faisant, à hauteur d'appel, l'objet de discussions entre les parties.
Le 25 juin 1996, la réception est intervenue par lots séparés.
Le 7 mars 2001, la société [Adresse 9] a cédé à la société Immobilière 3F le groupe d'immeubles en cause.
Se plaignant de divers désordres, elle a, par actes des 18, 19 et 20 juillet 2005, sollicité, en référé, l'organisation d'une expertise.
Par ordonnance du 2 août 2005, le président du tribunal de grande instance de Paris a accueilli cette demande et désigné M. [L] ; auquel a été substitué M. [H], par une ordonnance du 8 septembre 2005.
Par ordonnance du 12 octobre 2006, la mission d'expertise a été complétée afin de permettre le contrôle par l'expert de la bonne fin des travaux exécutés par la société Immobilière 3F à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Les opérations d'expertise ont été rendues communes à l'ensemble des parties concernées et leurs assureurs et la mission de l'expert a été complétée par ordonnances subséquentes.
Plus particulièrement, le 20 août 2007, la société Amec Spie, venant aux droits de la société Spie Trindel, a attrait aux opérations d'expertise la société Proclim show et par une ordonnance en date du 4 septembre 2007 le juge des référés a fait droit à cette demande.
Le 24 février 2014, après achèvement des travaux de réparation, l'expert a déposé son rapport.
Parallèlement, par actes des 21, 22 et 23 juin 2006, la société Immobilière 3F a, au fond, assigné en indemnisation la société [N] & [J] et son assureur la MAF, la société Nexity et son assureur la société Axa, la société Fi développement, la société Socotec, la société [M] et son assureur la société AGF, la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Amec Spie, et son assureur la société Axa, la société [O] et son assureur la SMABTP.
Dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, le juge de la mise en état a prononcé plusieurs sursis à statuer.
Par actes des 16 et 18 avril 2007, la société [M] et la société AGF, son assureur, ont assigné en garantie la société Axa et la société Bersani.
Le 19 décembre 2012, la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, venue aux droits de la société Amec Spie, a assigné en intervention forcée la société Proclim show.
Le 18 février 2016, la société Immobilière 3F a, considérant qu'elle venait aux droits de la société [O], assigné la société Coexia énergie, devenue la société Ramery énergies.
Les instances ont été jointes.
Le 25 février 2016, la société Immobilière 3F a, en ouverture du rapport, signifié à la société Proclim des conclusions de reprise d'instance par lesquelles elle a sollicité sa condamnation au titre des désordres de la VMC.
La société Spie Ile-de-France Nord-Ouest est devenue la société Spie industrie et tertiaire.
Par un jugement en date du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
- dit les demandes de condamnations formées contre la société [O] irrecevables,
- mis hors de cause la société Bersani, la société [N] & [J] et son assureur la MAF, la société Ramery énergies, antérieurement dénommée Coexia énergies, et la société Nexity,
Sur les désordres afférents à la VMC,
- condamne in solidum la société Fi développement et son assureur la société Axa, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur la société Axa, la société Proclim Show et la société Socotec à payer à la société Immobilière 3F la somme de 118.024,49 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixe la contribution à la charge définitive de la dette comme suit :
. pour la société Fi développement : 49.507, 11 euros TTC,
. pour la société Spie industrie et tertiaire : 13.767,34 euros TTC,
. pour la société Proclim show: 47.504,32 euros TTC,
. pour la société Socotec : 7.245,52 euros TTC,
- condamne la société Spie industrie et tertiaire et la société Proclim show à garantir la société Fi développement, dans les proportions susvisées,
- condamne les sociétés Proclim show, Fi développement et Socotec et la société Axa (assureur de la société Spie industrie et tertiaire) à garantir la société Spie industrie et tertiaire dans les proportions susvisées,
- condamne les sociétés Fi développement, Proclim show et Socotec à garantir la société Axa, assureur de la société Spie industrie et tertiaire, dans les proportions susvisées,
- condamne la société Fi développement, la société Spie industrie et tertiaire et la société Axa assureur de la société Fi développement et de la société la société Spie industrie et tertiaire et la société Proclim à garantir la société Socotec dans les proportions susvisées,
- condamne la société Fi développement à garantir la SMABTP assureur de la société Socotec dans les proportions susvisées,
Sur les désordres en façade,
- condamne in solidum la société Fi développement et son assureur la société Axa, la société Socotec, la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société [M] et son assureur la société Allianz à payer à la société Immobilière 3F les sommes de :
. 30.476,11 euros TTC au titre des frais d'investigations,
. 20.171,60 euros TTC au titre des frais d'échafaudages pour sondages sur façades,
. 748.185,74 euros TTC au titre des travaux réparatoires,
. 57.900,63 euros TTC au titre des reprises de zinguerie et des déposes de descentes d'eaux pluviales, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixé le partage des responsabilités comme suit :
. pour la société Fi développement : 45 %;
. pour la société Socotec : 15 %,
. pour la société [M] : 20 %,
. pour la société Cabre : 20 %,
- condamne la société [M] et son assureur la société Allianz, la société Cabre et son assureur la SMABTP et la société Socotec à garantir la société Fi développement et la société Axa dans les proportions susvisées,
- condamne la société Fi développement, la société Axa, les sociétés Cabre et Socotec et leur assureur la SMABTP à garantir la société [M] et son assureur la société Allianz dans les proportions susvisées,
- condamne la société Fi développement, la société [M] et son assureur la société Allianz à garantir la société Cabre et la SMABTP dans les proportions susvisées,
- condamne la société Fi développement, son assureur la société Axa, la société [M] et son assureur la société Allianz, la société Cabre et son assureur la SMABTP à garantir la société Socotec dans les proportions susvisées,
Sur le désordre afférent à la charpente du bâtiment A,
- condamne in solidum société Fi développement et son assureur la société Axa (dans les limites de ses obligations contractuelles) à payer à la société Immobilière 3F la somme de 173.056,31 euros TTC au titre de la réparation des désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déboute la société Fi développement, la société Axa, la société Immobilière 3F des demandes formées contre la SMABTP assureur de la société [O],
Sur le désordre afférent à la lucarne,
- condamne la SMABTP assureur de la société [O] à payer à la société Immobilière 3F, dans les limites de ses obligations contractuelles, la somme de 11.490 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déboute la SMABTP de ses appels en garantie,
Sur le désordre afférent aux souches de cheminées,
- condamne in solidum la société Fi développement et son assureur la société Axa, la société SMABTP assureur de la société [O] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 46.815,28 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixe le partage de responsabilité comme suit :
. pour la société Fi développement : 50 %,
. pour la société [O] : 50 %,
- condamne la SMABTP assureur de la société [O] à garantir la société Fi développement et son assureur la société Axa, dans les proportions susvisées,
- condamne la société Fi développement à garantir la SMABTP assureur de la société [O] dans les proportions susvisées,
Sur le coût des échafaudages,
- condamne in solidum la société Fi développement et son assureur la société Axa à payer à la société Immobilière 3F la somme de 22.048,44 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixe le partage de responsabilité comme suit :
. pour la société Fi développement : 45 %,
. pour la société Socotec : 15 %,
. pour la société [M] : 20 %,
. pour la société Cabre : 20 %,
- condamne la société [M] et son assureur la société Allianz, la société Cabre et son assureur la société SMABTP et la société Socotec à garantir la société Fi développement et la société Axa dans les proportions susvisées,
- condamne la société Fi développement, la société Axa, les sociétés Cabre et Socotec et leur assureur la SMABTP à garantir la société [M] et son assureur la société Allianz dans les proportions susvisées,
- condamne la société Fi développement, son assureur la société Axa, la société [M] et son assureur la société Allianz, la société Cabre et son assureur la SMABTP à garantir la société Socotec dans les proportions susvisées,
Sur le coût des honoraires de maîtrise d''uvre, du contrôle technique et du coordinateur SPS et sur le coût de la police dommages-ouvrage,
- condamne in solidum la société Fi développement, son assureur la société Axa, la société [M], son assureur la société Allianz, la société Spie industrie et tertiaire, son assureur la société Axa, la société Proclim Show, la société Socotec, la société Cabre, la SMABTP assureur des sociétés Cabre et [O] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 178.951,43 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, du contrôle technique et du coordinateur SPS, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamne in solidum la société Fi développement, son assureur la société Axa, la société [M], son assureur la société Allianz, la société Spie industrie et tertiaire, son assureur la société Axa, la société Proclim Show, la société Socotec, la société Cabre, la SMABTP assureur des sociétés Cabre et [O] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 8.147.64 euros TTC au titre de la souscription de la police dommages-ouvrage, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- fixe le partage de responsabilité comme suit :
. pour la société Fi développement/Axa : 46 %,
. pour la société [M]/Allianz : 14 %,
. pour la société Cabre/SMABTP : 10 %,
. pour la société [O]/SMABTP : 10 %,
. pour la société Spie/Axa : 1 %,
. pour la société Proclim Show : 4 %,
. pour la société Socotec/SMABTP : 11 %,
Sur le préjudice financier résultant du départ temporaire des locataires,
- condamne in solidum la société Fi développement et son assureur la société Axa (dans les limites de ses obligations contractuelles) à payer à la société Immobilière 3F la somme de 6.011,34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- déboute la société Fi développement et la société Axa des demandes formées contre la SMABTP assureur de la société [O],
Sur le préjudice résultant du préfinancement des frais d'expertise,
- condamne in solidum la société Fi développement, son assureur la société Axa, la société [M], son assureur la société Allianz, la société Spie industrie et tertiaire, son assureur la société Axa, la société Proclim, la société Socotec, la société Cabre, la SMABTP assureur des sociétés Cabre et [O] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5.000 euros,
- dit que dans leurs rapports respectifs, la contribution à la dette s'effectuera comme suit :
. pour la société Fi développement/Axa : 46 %,
. pour la société [M]/Allianz : 14 %,
. pour la société Cabre/SMABTP : 10 %,
. pour la société [O]/SMABTP : 10 %,
. pour la société Spie industrie et tertiaire/Axa : 1 %,
. pour la société Proclim Show : 4 %,
. pour la société Socotec/SMABTP : 11 %,
Sur la demande reconventionnelle de la société [N] & Gauguin,
- déboute la société [N] & Gauguin de sa demande de dommages et intérêts,
Sur les demandes accessoires,
- dit que les intérêts courent à compter du jugement et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamne in solidum la société Fi développement, son assureur la société Axa, la société [M], son assureur la société Allianz, la société Spie industrie et tertiaire, son assureur la société Axa, la société Proclim, la société Socotec, la société Cabre et la SMABTP assureur des sociétés Cabre et [O] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne in solidum la société Fi développement, son assureur la société Axa, la société [M], son assureur la société Allianz, la société Spie industrie et tertiaire, son assureur la société Axa, la société Proclim, la société Socotec, la société Cabre et la SMABTP assureur des sociétés Cabre et [O] aux dépens, avec distraction au profit des conseils des parties non succombantes,
- dit que dans leurs rapports respectifs, la contribution à la dette s'effectuera comme suit :
. pour la société Fi développement/Axa : 46 %,
. pour la société [M]/Allianz : 14 %,
. pour la société Cabre/SMABTP : 10 %,
. pour la société [O]/SMABTP : 10 %,
. pour la société Spie/Axa : 1 %,
. pour la société Proclim Show : 4 %,
. pour la société Socotec/SMABTP : 11 %,
- ordonne l'exécution provisoire,
- déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 30 juillet 2020, la société Proclim Show a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris :
-la société Immobilière 3F,
-la société Fi développement,
-la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Fi développement,
- la société Socotec,
-la société [M],
-la société Allianz, en sa qualité d'assureur de la société [M],
-la société Cabre,
-la société Spie industrie et tertiaire,
-la société Axa, en sa qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire,
-la société SMABTP, en ses qualités d'assureur des sociétés Socotec et Cabre.
Par acte du 28 janvier 2021, la société [M] et la société Allianz, son assureur, ont assigné aux fins d'appel provoqué la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [O].
Par acte du 29 janvier 2021, la société Cabre, son assureur la SMABTP, ainsi que la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la Socotec, ont assigné aux fins d'appel provoqué la société Nexity.
Par acte du 29 janvier 2021, la société Fi développement et la société Axa, son assureur, ont assigné aux fins d'appel provoqué la SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société [O].
Par acte du 22 février 2021, la société Immobilière 3F a assigné aux fins d'appel provoqué la société Proclim.
Par ordonnance du 4 mai 2021, le conseiller de la mise en état a pris acte du désistement de la société Proclim show de son incident tiré de l'irrecevabilité, à titre principal, pour défaut d'intérêt à agir, et, à titre subsidiaire, pour prescription, de l'action de la société Immobilière 3F à son encontre.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2021, la société Proclim show demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société Proclim show,
Y faisant droit,
Réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Immobilière 3F dirigées à son encontre,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action initiée par la société Immobilière 3F à l'encontre de la société Proclim show ;
A titre subsidiaire,
Déclarer prescrite l'action initiée par la société Immobilière 3F à l'encontre de la société Proclim show ;
En conséquence,
Débouter la société Immobilière 3F de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Proclim show ;
Plus généralement, débouter l'ensemble des parties à l'instance de leurs demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société Proclim show ;
En tout état de cause,
Rejeter toutes les demandes incidentes, reconventionnelles ou additionnelles formulées à l'encontre de la société Proclim show par quelque partie que ce soit ;
Condamner la société Immobilière 3F à verser à la société Proclim show une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2021, la société [M] et son assureur, la société Allianz, demandent à la cour de :
Sur l'appel incident et provoqué des sociétés [M] et Allianz :
- Juger que les désordres afférents à la VMC, à la charpente, à la lucarne et aux souches de cheminée sont sans lien avec les travaux de la société [M].
- Confirmer le jugement du 19 juin 2020 en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre des concluantes au titre des désordres afférents à la VMC, à la charpente, à la lucarne, aux souches de cheminée et au préjudice financier résultant du départ temporaire des locataires.
- Juger que les désordres affectant les façades sont principalement voire exclusivement dus à une erreur de diagnostic et à une insuffisance d'études préalables et de préconisations.
- Juger que la société [M] s'est strictement conformée à ses obligations contractuelles, d'une part en réalisant les travaux tels que prescrits par la maîtrise d''uvre mais également en proposant un traitement du bois et en signalant, au fur et à mesure de l'avancement des travaux, toute nécessité de réaliser des travaux supplémentaires.
- Juger que lesdits désordres relèvent exclusivement de la responsabilité des sociétés Fi développement, Socotec, Cabre et Immobilière 3F.
- Débouter par conséquent la société Immobilière 3F et toute autre partie de l'ensemble de leurs prétentions formulées à l'encontre de la société [M] et de la société Allianz.
- Infirmer par conséquent le jugement du 19 juin 2020 en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre des concluantes.
- Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la société [M] et de la société Allianz.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour décidait de retenir la responsabilité de la société [M] dans le présent sinistre :
- Débouter la société Immobilière 3F de sa demande au titre du prétendu préjudice résultant du préfinancement des frais d'expertise.
- Infirmer par conséquent le jugement en ce qu'il a alloué, en réparation dudit préjudice, la somme de 5.000 euros à la société Immobilière 3F.
- Juger que la quote-part de responsabilité de la société [M] ne saurait excéder celle retenue par le tribunal de grande instance de PARIS dans son jugement.
- Condamner in solidum la société Fi développement et son assureur la compagnie Axa, la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société Spie industrie et tertiaire et son assureur la compagnie Axa, la société Proclim et la société Socotec et son assureur la SMABTP, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] à relever et garantir indemne les concluantes de toutes les sommes qu'elles pourraient être amenées à régler dans le cadre du présent litige et ce à compter de la date de règlement, en principal, intérêt, frais et capitalisation des intérêts.
Sur l'appel de la société Proclim show :
- Juger que la société Proclim show ne démontre pas ne pas être intervenue sur le chantier litigieux pour les travaux de ventilation.
- Débouter par conséquent la société Proclim show de sa demande tendant à voir débouter l'ensemble des parties à l'instance de leurs demandes dirigées à son égard.
- Confirmer par conséquent le jugement du 19 juin 2020 en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Proclim show et qu'il a fait droit aux demandes récursoires des différents constructeurs et assureurs à son encontre.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait de réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Immobilière 3 F et de toute autre partie à l'encontre de la société Proclim show :
- Juger que l'ensemble des condamnations mises à la charge de la société Proclim show par le Tribunal, devront être supportées par la société Spie industrie tertiaire et son assureur la société Axa.
En tout état de cause, vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile :
- Condamner in solidum tout succombant à verser aux sociétés [M] et Allianz la somme de 2.000 euros chacune et aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par la société Chetivaux Simon, représentée par Maître Didi Moulai, Avocat au Barreau de PARIS.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2021, la société Fi développement, son assureur la société Axa, et la société Nexity demandent à la cour de :
Rejeter l'appel de la société Proclim show visant à la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son encontre.
Réformer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Fi développement et en ce qu'il l'a condamnée, avec son assureur Axa, à indemniser la société Immobilière 3F au titre des désordres et des préjudices allégués, et enfin, en ce qu'il a fait droit aux demandes de la société Immobilière 3F et aux appels en garantie exercés contre elles,
Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Nexity.
Rejeter les appels incidents visant à la condamnation de la société Fi développement, Axa et la société Nexity.
A/ Sur la responsabilité
1. Le défaut de ventilation
Rejeter toute demande de condamnation présentée contre la société Nexity, la société Fi développement et son assureur la société Axa,
A titre subsidiaire, réduire la part de responsabilité globale de la société Fi développement et de la société Nexity et laisser à la charge de la société Immobilière 3F la quote-part des travaux imputable au défaut d'entretien,
Condamner in solidum les sociétés Spie Ile-de-France Nord-Ouest, Proclim, Proclim show à garantir la société Fi développement, la société Nexity immobilier d'entreprise, et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres.
Juger que l'ensemble des condamnation mise à la charge des sociétés Proclim, Proclim show par le tribunal, devrons être supportées par son donneur d'ordre la société Spie industrie tertiaire,
2. Fissures généralisées des façades
Dire et juger que la responsabilité de la société Fi développement et la société Nexity ne sont pas engagée, et rejeter toute demande de condamnation présentée contre elle et son assureur la société Axa,
A titre subsidiaire, limiter largement leur responsabilité par rapport à celle proposée par l'expert judiciaire, et celle retenue par le tribunal,
Condamner in solidum la société [M] et son assureur la société Allianz, la société Cabre et son assureur la société SMABTP, et la société Socotec, à garantir la société Fi développement et la société Nexity et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre.
3. Déformation de la charpente du bâtiment A
Dire et juger que la responsabilité de la société Fi développement et la société Nexity n'est pas engagée, et rejeter toute demande de condamnation présentée la société Fi développement et la société Nexity et la société Axa,
A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité de la société Fi développement et la société Nexity et admettre la responsabilité des sociétés [O], [M] et Cabre et la garantie de leur assureur respectif,
Condamner in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur de la société [O], la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société [M] et son assureur la société Allianz, à garantir la société Fi développement et la société Nexity et Axa des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ce désordre.
4. Malfaçon de la lucarne du dernier étage
Confirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Fi développement et la société Nexity et en ce qu'il a admis la responsabilité exclusive de la société [O] sous la garantie de la SMABTP,
Rejeter toute demande de condamnation présentée contre la société Fi développement et la société Nexity et la société Axa,
A titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la société Fi développement et la société Nexity puis condamner in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur de la société [O], à garantir la société Fi développement et la société Nexity et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces deux désordres.
5. Fissurations des souches de cheminées avec risques de chutes
Rejeter toute demande de condamnation présentée contre la société Fi développement et la société Nexity et la société Axa,
A titre subsidiaire,
Limiter la responsabilité de la société Fi développement et la société Nexity et admettre la responsabilité des sociétés [O], [M] et Cabre et la garantie de leur assureur respectif,
Condamner in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur de la société [O], la société Cabre et son assureur la SMABTP, la société [M] et son assureur la société Allianz, à garantir la société Fi développement et la société Nexity et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre au titre de ces deux désordres.
B/ A titre subsidiaire, sur le quantum
Rejeter tous les montants qui excèdent le strict coût des travaux nécessaires et limiter le montant des travaux à la somme globale de 897.043,64 euros HT,
En tout état de cause, dire et juger que les indemnités allouées à la société Immobilière 3F ne pourront excéder la somme de 1.340.968,19 HT, étant rappelé que ces montants incluent les frais de maîtrise d''uvre et tous accessoires y compris la souscription d'une police dommages-ouvrage,
Dire et juger que les indemnités qui seraient accordées à la société Immobilière 3F ne pourront être que des sommes hors taxes,
Dire et juger que le préjudice de la société Immobilière 3F est limité aux seuls frais de déménagements.
Rejeter purement et simplement la demande présentée au titre d'un préjudice financier,
Rejeter les demandes au titre des intérêts,
Condamner in solidum la SMABTP en qualité d'assureur de la société [O], ainsi que la société Cabre, et son assureur, la SMABTP, et la société [M] et son assureur la société Allianz, Spie Ile-de-France Nord-Ouest, Proclim, Proclim show, Socotec, à garantir la société Fi développement et la société Nexity et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices allégués,
En tout état de cause,
Condamner in solidum la société SMABTP en qualité d'assureur de la société [O], ainsi que la société Cabre, et son assureur, la société SMABTP, et la société [M] et son assureur la société Allianz, la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, la société Proclim, la société Proclim show, la société Socotec, à garantir la société Fi développement et la société Nexity et la société Axa des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamner tout succombant à verser à la société Fi développement et la société Nexity et la société Axa la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, la société Socotec, demande à la cour de :
A titre principal :
Infirmer le jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Socotec,
Et, statuant à nouveau,
Juger que les désordres ne sont pas imputables à une exécution défaillante des missions confiées à la société Socotec par le maître d'ouvrage,
Débouter en conséquence toute demande, tant en principal qu'en garantie, dirigée en l'encontre de la société Socotec,
Prononcer la mise hors de cause la société Socotec.
A titre subsidiaire :
Juger :
- la société Nexity immeuble entreprises venant aux droits de la société Nexity immeuble entreprises, elle-même venant aux droits de la société Georges V industrie, maître d'ouvrage délégué,
- la société [N] et [J], architectes, maître d''uvre de conception,
- la société Fi développement, maître d''uvre d'exécution,
- la société [M], titulaire des travaux de gros 'uvre,
- la société Cabre,
- la société [O], aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies, nouvelle dénomination de la société Coexia énergies,
- la société Bertani
- la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest, venant aux droits de la société Amec Spie,
- la société Proclim show,
responsables des désordres objet de l'expertise confiée à M. [H].
Condamner in solidum les mêmes ainsi que leurs assureurs respectifs la société Axa, la société Allianz, la MAF et la SMABTP à relever et garantir indemne la société Socotec de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge,
Débouter la société Immobilière 3F, la société Fi développement et son assureur la société Axa, la société [M] et son assureur la société Allianz Iard, ainsi que la société Proclim show de leurs appels incidents dirigés contre la société Socotec,
Condamner la société Immobilière 3F, et à défaut tout succombant, à payer à la société Socotec la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, la société Cabre et la SMABTP, ès qualités d'assureur des sociétés Cabre, Socotec et [O], demandent à la cour de :
À titre principal :
Débouter la société Proclim show de ses demandes ;
Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société Proclim show et qu'il a fait droit aux actions en garantie à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu'aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre de la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Socotec ;
Confirmer le jugement en ce que, la garantie de la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] n'est pas mobilisable ;
Infirmer le jugement et, y ajoutant :
Débouter la société Immobilière 3F comme mal fondée en ses prétentions en ce qu'elles se trouvent dirigées contre la société Cabre et la société SMABTP, recherchée en sa triple qualité d'assureur des sociétés Cabre, [O] et Socotec ;
Débouter tous autres appelants et appelants incidents de toutes demandes à quelque titre que ce soit dirigées contre la société SMABTP en sa qualité d'assureur de la société [O], non garantie au titre des travaux de charpente non visés dans les activités déclarées ;
Débouter tout demandeur en garantie contre la société Cabre et la société SMABTP ;
Limiter l'indemnité au titre du préjudice immatériel allégué par la société Immobilière 3F en relation avec les désordres affectant la charpente à la somme de 6.011,34 euros proposée par l'expert judiciaire aux termes de son rapport ;
Débouter la société Immobilière 3F de sa demande d'infirmation du jugement quant à son préjudice immatériel ;
Faire droit à la demande de limitation de garantie de la société SMABTP qui ne saurait être tenue à garantir que dans les termes et limites des polices souscrites par ses sociétaires, s'agissant notamment de la franchise opposable de 6.100 euros au titre du préjudice immatériel en lien avec les travaux de charpente réalisés par la société [O] ;
Limiter la garantie éventuelle de la société SMABTP à l'égard de la société Socotec à la garantie responsabilité décennale obligatoire, au regard de la résiliation intervenue à effet du 31 décembre 2000 ;
Accueillir les appels en garantie et provoqué de la société SMABTP :
Condamner in solidum les sociétés Fi développement, Nexity, [M] et son assureur Allianz à relever indemnes la SMABTP et la société Cabre des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts, frais et dépens, au visa des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil ;
Rejeter toute autre demande formée à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Cabre, [O] et Socotec, ainsi qu'à l'encontre de la société Cabre, tant à titre principal ou à titre subsidiaire, en garantie, frais et dépens ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ou encore de retenir la responsabilité de la société SMABTP et de la société Cabre :
Juger que les quotes-parts de responsabilité concernant les assurées de la société SMABTP, et celles retenues à l'encontre de la société Cabre, ainsi que les quanta retenus, ne saurait excéder ceux retenus par le tribunal dans son jugement du 19 juin 2020 ;
Rejeter toute autre demande formée à l'encontre de la SMABTP, prise en sa qualité d'assureur des sociétés Cabre, [O] et Socotec, ainsi qu'à l'encontre de la société Cabre, tant à titre principal ou à titre subsidiaire, en garantie, frais et dépens ;
En toutes hypothèses :
Condamner tout succombant à payer à la société SMABTP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par M. Jougla, avocat au Barreau de Paris.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2021, la société Immobilière 3F, demande à la cour de :
Rejeter l'appel principal de la société Proclim Show visant à obtenir la réformation du jugement en ce qu'il a prononcé des condamnations à son endroit,
Rectifier l'erreur matérielle affectant le jugement en ce qu'il a omis de viser en partie la société Proclim,
Rectifier le jugement en remplaçant la société Proclim Show par la société Proclim au titre des condamnations prononcées,
Recevoir la société Immobilière 3F en son appel incident et provoqué,
- Désordres afférents à la VMC
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société SPIE Industrie et tertiaire, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société SPIE Industrie et tertiaire, la société Proclim, la société Socotec au règlement d'une indemnité de 118.024,49 euros TTC, avec intérêts au taux légal, au titre des désordres afférents à la VMC au profit de la société Immobilière 3F.
- Désordres afférents à la façade
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société [M], la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société Cabre, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Cabre et la société Socotec au règlement d'une indemnité de 856.734,08 euros TTC avec intérêts au taux légal, au titre des désordres afférents à la façade au profit de la société Immobilière 3F.
- Désordres afférents à la charpente du bâtiment A
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'admettre la garantie de la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] au titre des désordres afférents à la charpente du bâtiment A,
Condamner in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] au règlement d'une indemnité de 173.056,31 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre des désordres afférents à la façade au profit de la société Immobilière 3F
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement et la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement au règlement d'une indemnité de 173.056,31 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre des désordres afférents à la façade au profit de la société Immobilière 3F.
- Désordres afférents à la lucarne
Infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'admettre le caractère décennal des désordres afférents à la lucarne,
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Immobilière 3F de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Fi développement et la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement au titre des désordres afférents à la lucarne,
Condamner in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] au règlement au règlement d'une indemnité de 11.490 euros TTC avec intérêts au taux légal, au titre des désordres afférents à lucarne au profit de la société Immobilière 3F.
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] au règlement d'une indemnité de 11.490 euros TTC avec intérêts au taux légal, au titre des désordres afférents à la lucarne au profit de la société Immobilière 3F.
- Désordres afférents aux souches de cheminées
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] au règlement d'une indemnité de 46.815,28 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre des désordres afférents aux souches de cheminées au profit de la société Immobilière 3F.
- Le coût des échafaudages
Les frais d'échafaudages relatifs aux désordres afférents à la charpente du bâtiment A
A titre principal, infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'admettre la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O],
Condamner in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Société [O] au règlement d'une indemnité de 22.048,44 euros TTC avec intérêts au taux légal relative aux frais d'échafaudage consécutifs à la reprise des désordres afférents à la charpente du bâtiment A au profit de la société Immobilière 3F.
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement et la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement au règlement d'une indemnité de 22.048,44 euros TTC avec intérêts au taux légal relative aux frais d'échafaudage consécutifs à la reprise des désordres afférents à la charpente du bâtiment A au profit de la société Immobilière 3F.
Les frais d'échafaudages relatifs aux désordres afférents à la façade
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société [M], la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société Cabre, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Cabre et la société Socotec au règlement d'une indemnité de 30.387 euros TTC avec intérêts au taux légal relative aux frais d'échafaudage consécutifs à la reprise des désordres afférents à la façade au profit de la société Immobilière 3F.
- Les honoraires de maîtrise d''uvre, de contrôle technique et du coordinateur SPS et sur le coût de la police dommages-ouvrage
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société [M], la société ALLIANZ prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société SPIE industrie et tertiaire, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société SPIE industrie et tertiaire, la société Proclim, la société Socotec, la société Cabre et la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur de la société Cabre et de la société [O] au règlement d'une indemnité de 178.951,43 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre des honoraires de maîtrise d''uvre, contrôle technique et coordinateur SPS au profit de la société Immobilière 3F.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société [M], la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société Spie industrie et tertiaire, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire, la société Proclim, la société Socotec, la société Cabre et la SMABTP prise en sa double qualité d'assureur de la société Cabre et de la Société [O] au règlement d'une indemnité de 8.147,64 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre du coût de souscription de la police d'assurance dommage ouvrage au profit de la société Immobilière 3F.
- Le préjudice financier résultant du départ temporaire des locataires
Infirmer le jugement en ce qu'il a refusé de fixer le préjudice de la société Immobilière 3F à la somme de 30.807,29 euros,
Infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'admettre la garantie de la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O].
Condamner in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement et la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] au règlement d'une indemnité de 30.807,29 euros au profit de la société Immobilière 3F.
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement et la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement au règlement d'une indemnité de 6.011,34 euros TTC au profit de la société Immobilière 3F.
- Le préjudice résultant du préfinancement des frais d'expertise
Infirmer le jugement en ce qu'il a refusé d'accorder à la société Immobilière 3F une indemnité équivalente au montant des intérêts moratoires calculés, sur la base du taux de l'intérêt légal, à compter des dates successives de consignation par la société Immobilière 3F.
Condamner in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société Socotec, la société [M], la Société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société Cabre, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Cabre, la société Spie industrie et tertiaire, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] et la société Proclim au paiement d'une indemnité équivalente au montant des intérêts moratoires calculés, sur la base du taux de l'intérêt légal, à compter des dates successives de versement desdits frais par la société Immobilière 3F, à savoir :
- 2.000 euros le 23 août 2005 (ordonnance du 2 août 2005)
- 4.200 euros le 1er mars 2006 (ordonnance du 1er février 2006);
- 4.000 euros le 29 novembre 2006 (ordonnance du 19 octobre 2006);
- 20.000 euros le 5 octobre 2007 (Ordonnance du 24 août 2007) ;
- 20.000 euros le 10 mars 2010 (ordonnance du 16 février 2010) ;
- 17.400 euros le 21 mars 2011 (ordonnance du 4 février 2011) ;
- 30.000 euros le 23 février 2012 (ordonnance du 3 février 2012) ;
- 23.400 euros le 30 mai 2013 (ordonnance du 2 avril 2013) ;
- 16.982,34 euros au titre du solde le 20 mai 2014 (ordonnance du 8 avril 2014)
Condamner à défaut in solidum la société sFi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société Socotec, la société [M], la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société Cabre, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Cabre, la société Spie industrie et tertiaire, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] et la société Proclim à régler à la société Immobilière 3F la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice financier.
Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société Socotec, la société [M], la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société Cabre, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Cabre, la société Spie industrie et tertiaire, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] et la société Proclim au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au profit de la société Immobilière 3F.
- Les demandes accessoires
Confirmer le jugement en ce qu'il ordonne la capitalisation des intérêts à compter de son prononcé,
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société Socotec, la société [M], la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société Cabre, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Cabre, la société Spie industrie et tertiaire, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] et la société Proclim au paiement d'une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Immobilière 3F.
Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société Socotec, la société [M], la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société Cabre, la S.M.A.B.T.P prise en sa qualité d'assureur de la société Cabre, la société Spie industrie et tertiaire, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Société [O] et la société Proclim aux dépens de première instance en ce inclus les frais d'expertise,
Y ajoutant,
Condamner in solidum la société Fi développement, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Fi développement, la société Socotec, la société [M], la société Allianz prise en sa qualité d'assureur de la société [M], la société Cabre, la SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société Cabre , la société Spie industrie et tertiaire, la société Axa prise en sa qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire, la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société [O] et la société Proclim au paiement d'une indemnité de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Immobilière 3F,
Condamner tout succombant à verser à la société Immobilière 3F la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Rejeter plus généralement toutes prétentions, fins et moyens plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 décembre 2021, la société Spie industrie et tertiaire demande à la cour de :
Sur l'appel de la société Proclim show,
Débouter la société Proclim show de toutes ses demandes, fins et conclusions et, dans le cas où une part de responsabilité serait retenue à l'encontre de la société Spie industrie et tertiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la garantie de la société Proclim show.
Sur l'appel de la société Spie industrie et tertiaire,
Infirmer le jugement entrepris excepté en ce qu'il a retenu une part de responsabilité de la société Spie industrie & tertiaire, et
A titre principal :
Dire et juger que les désordres de VMC allégués par la société Immobilière 3F résultent exclusivement d'un défaut d'entretien, cette installation n'ayant pas été entretenue pendant 13 ans.
Débouter en conséquence la société Immobilière 3F de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Spie industrie & tertiaire.
Débouter également les sociétés Nexity, Fi développement et leur assureur, la société Axa, la société Socotec, Ramery énergies, la société [M] et son assureur, la société Allianz, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société Spie Industrie & Tertiaire.
A titre subsidiaire :
Homologuer le rapport déposé le 28 février 2014 par M. [H], expert Judiciaire, qui a retenu que la société SPIE industrie & tertiaire ne pouvait être tenue au-delà d'une somme " arrondie à 16.000 € ", excepté pour ce qui concerne la " conformité et l'accès des locaux techniques " qui ne relevait pas de son lot.
En conséquence,
Limiter la responsabilité de la société Spie Industrie & Tertiaire à la somme de 6.129,75 euros.
Condamner la société Proclim show, à qui la société Spie Industrie & Tertiaire avait sous-traité la VMC, à la garantir de cette part de responsabilité du fait de son manquement à son obligation de résultat.
A titre infiniment subsidiaire et pour le Tribunal ne suivait pas son expert et prononcerait à l'encontre de la société SPIE Industrie & Tertiaire une condamnation supérieure à 6.129,75 euros :
Condamner in solidum les sociétés Fi développement, Proclim Show et Socotec à garantir intégralement la société Spie industrie & tertiaire de ces condamnations.
A titre plus subsidiaire encore :
Condamner la société Axa à garantir intégralement la société Spie industrie & tertiaire de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Au principal comme aux subsidiaires :
Condamner la société Immobilière 3F, ou tout succombant, à régler à la société Spie industrie & tertiaire une somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner en tous les dépens.
Condamner la société Proclim Show à régler à la société Spie industrie & tertiaire les sommes suivantes :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Proclim show en tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société Axa, ès qualités d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire, demande à la cour de :
S'associant aux développements soutenus par la société Spie industrie et tertiaire auxquels il sera fait droit,
- Dire et juger que l'appel en garantie formé à l'encontre de la société Axa, recherchée en qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire est sans objet,
- Débouter tout demandeur au titre dudit appel en garantie qui serait formé à l'encontre de la société Axa, recherchée en qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire et en particulier la société Proclim show, la société [M] et de la société Allianz, son assureur, la société Immobilière 3F et la société Socotec, de ses entières demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où il serait néanmoins entré en voie de condamnation à l'encontre de la société Spie industrie et tertiaire.
- Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions impactant la société Axa et son assurée, la société Spie industrie et tertiaire.
- Confirmer que, dans le cadre des garanties dues par la société Axa à son assurée, la société Spie industrie et tertiaire, la concluante est bien fondée à opposer à son assurée les limites contractuelles de la police souscrite et, notamment, les franchises applicables,
- Débouter tout appelant à titre principal ou incident ainsi que tous demandeurs, à titre principal ou reconventionnel de leurs demandes formées tant au titre de leurs préjudices allégués que des dépens ou encore de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'encontre de la société Axa, recherchée en qualité d'assureur de la société Spie industrie et tertiaire de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner la société Proclim show ou tout autre succombant et, en particulier, la société Fi développement, la société [M] et la société Allianz, la société Cabre et la SMABTP, la société [O] et la SMABTP, la société Socotec et la SMABTP, à relever et garantir indemne la société Axa de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre telles qu'excédant celles prononcées par la décision dont appel.
En tout état de cause,
- Condamner la société Proclim show et tous succombants in solidum à payer à la société Axa la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la société Grappotte Benetreau en application de l'article 699 du code de procédure civile.
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Assignée aux fins d'appel provoqué par une signification délivrée à sa personne le 22 février 2021, la société Proclim n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 juin 2023.
Le 30 août 2023, la société Spie industrie et tertiaire, devenue la société Spie Building solutions, a, au motif de ce changement de dénomination intervenu le 1er janvier 2023, sollicité de la cour d'appel la révocation de l'ordonnance de clôture. Le même jour, elle a notifié par voies électroniques de nouvelles conclusions actant ce changement.
Une nouvelle ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du même jour à l'issue de laquelle elle a été mis en délibéré.
MOTIVATION
Sur la clôture de la mise en état
A titre liminaire, une nouvelle ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2023 étant intervenue postérieurement à celle du 27 juin 2023, il y a lieu de considérer que la seconde a, implicitement mais nécessairement, révoqué la première, de sorte que la clôture est définitivement intervenue à la seconde date.
Par suite, les conclusions notifiées le 30 août 2023 par la société Spie Building solutions sont recevables pour être antérieures à la seconde ordonnance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de révocation.
La cour statuera donc au vu des conclusions notifiées le 30 août dont le contenu est identique à celles du 6 décembre 2021, sauf s'agissant de la dénomination de leur auteur.
Sur la demande de rectification du jugement formée par la société Immobilière 3F
Si, dans son énumération des parties, le jugement querellé mentionne, en qualité de défenderesse, la société Proclim show, il utilise alternativement, dans son dispositif, la dénomination Proclim et Proclim show.
Or, ces dénominations correspondant à deux personnes morales distinctes, il en résulte une ambiguïté découlant d'une erreur matérielle qu'il appartient à la cour de rectifier.
A l'examen de l'assignation en intervention forcée du 19 décembre 2012, la société Spie Ile-de-France Nord-Ouest a attrait devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire, de Paris la société Proclim show ; le numéro de RCS figurant sur l'assignation étant celui de cette société.
Dès lors, à l'inverse de ce que demande la société Immobilière 3F, la cour rectifiant selon ce que la raison commande, c'est à la suite d'une erreur matérielle que le jugement mentionne dans son dispositif la société Proclim en lieu et place de la société Proclim show.
La cour rectifiera donc le jugement en conséquence dans son dispositif.
Sur l'appel provoqué formé contre la société Proclim
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière recevable et bien fondée.
En l'occurrence, la société Proclim a été assignée aux fins d'appel provoqué par la société Immobilière 3F.
Or, comme cela a été établi ci-dessus, la société Proclim n'était pas partie en première instance.
Elle ne pouvait donc faire l'objet d'un appel provoqué mais devait, en application de l'article 555 du code de procédure civile, être appelée en intervention forcée.
Par suite, la cour constate, sans être tenue de susciter les explications des parties (3e Civ., 18 juin 2008, pourvoi n° 07-13.117, Bull. 2008, III, n° 105) que la société Proclim n'a pas été régulièrement attraite devant elle et déclarera irrecevable l'appel provoqué.
Sur les demandes formées contre la société [O], la société [N] & [J], son assureur la MAF, la société Bersani et la société Ramery énergies
Ces sociétés n'ayant pas été intimées devant la cour, les demandes en garantie formées contre elles par la société Socotec seront déclarées irrecevables.
Sur la mise hors de cause de la société Nexity
Moyen des parties
La société Cabre et la SMABTP, ès qualités, soutiennent que la responsabilité de la société Nexity est encourue en ce que, excédant le rôle d'un simple assistant du maître de l'ouvrage, elle a assumé les fonctions relevant de la maîtrise d''uvre d'exécution concomitamment voire conjointement avec la société Fi développement.
En réponse, la société Nexity fait valoir qu'aucun élément ne vient contredire, au stade de l'appel, la constatation des premiers juges selon laquelle rien ne démontrait que la société Nexity ait eu la qualité de constructeur.
Réponse de la cour
La société Cabre et la SMABTP, ès qualités, ne rapportent pas la preuve de leur allégation selon laquelle la société Nexity aurait eu un rôle de constructeur.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Proclim show et tirée du défaut d'intérêt à agir de la société Immobilière 3F à son encontre.
Moyens des parties
La société Proclim show soutient, qu'ayant un autre numéro de RCS et un autre siège social, elle est distincte de la société Proclim. Elle relève que, créée le 21 mars 2006, elle n'a pu intervenir, en 1995, en sous-traitance de la société Spie Trindel ; ce sous-traité étant exécuté par la société Proclim.
En réponse, la société Immobilière 3F souligne que la société Proclim show a volontairement entretenu la confusion avec la société Proclim, les deux sociétés ayant le même représentant légal et ayant eu le même siège social. Elle ajoute que cette fin de non-recevoir est purement dilatoire.
La société Spie Building solutions fait valoir que cette fin de non-recevoir est, d'une part, manifestement dilatoire pour être présentée plus de treize années après l'assignation en référé de la société Proclim show, d'autre part, infondée puisque sur le tampon de la société " Proclim ", apposé sur le schéma de colonnes de la VMC, est mentionné l'adresse " [Adresse 3] " qui est celle de la société Proclim show, de sorte que c'est bien cette société qui a exécuté le marché de travaux.
Les sociétés Fi développement, Nexity et Axa, ès qualités d'assureur de la première société, font valoir que la société Proclim, touchée par l'assignation délivrée par la société Immobilière 3F, a pu se défendre en première instance.
La société Cabre et la SMABT, ès qualités d'assureur de cette société et des sociétés Socotec et [O], ainsi que la société [M] et la société Allianz, son assureur, relèvent l'intention dilatoire de la société Proclim show et le défaut de preuve de sa non-intervention sur le chantier.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 123 du code de procédure civile, que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause y compris à hauteur d'appel (2e Civ., 1er avril 1998, pourvoi n° 95-20.848, Bull. 1998, II, n° 115).
Par suite, la société Proclim show pouvait, pour la première fois, soulever à hauteur d'appel la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir à son encontre en ce que seule la société Proclim, personne morale distincte, était sous-traitante du lot électricité de la société Spie Trindel.
Néanmoins, l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès, de sorte que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé (1re Civ., 17 mai 1993, pourvoi n° 91-15.761, Bull. 1993, I, n° 169).
Dès lors, vérifiant les conditions d'application de la règle de droit qui lui est soumise, la cour ne peut qu'écarter la fin de non-recevoir qui fait de son bien-fondé une condition de l'action intentée à l'encontre de la société Proclim show.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Proclim show et tirée de la prescription de l'action de la société Immobilière 3F à son encontre
Moyens des parties
La société Proclim show fait valoir que, par application de l'article 1792-4-2 du code civil, l'action à son encontre était prescrite par dix ans à compter de la réception des travaux.
Elle en déduit qu'aucun acte interruptif n'étant intervenu à son encontre avant le 25 juin 2006, le premier acte étant la signification, le 4 septembre 2007, de l'ordonnance de référé, l'action initiée à son encontre à cette dernière date était prescrite.
En réponse, la société Spie Building solutions fait valoir qu'antérieurement à l'ordonnance du 8 juin 2005, la durée de la prescription applicable était de 10 ans à compter de la découverte du dommage, de sorte, qu'ayant été assignée le 21 juin 2006, c'est à cette date que la prescription de son recours en garantie avait commencé à courir.
Dans le même sens, la société Immobilière 3F relève qu'antérieurement à la réforme du 8 juin 2005 la réception était sans effet sur les actions en responsabilité contre les sous-traitants. Elle en déduit que son action étant connexe et tendant aux mêmes fins que celle diligentée par la société Spie Building solutions, elle était recevable à agir contre la société Proclim par ses conclusions en ouverture du rapport signifiées le 25 février 2016.
Les sociétés Fi développement, Nexity et Axa, ès qualités d'assureur de la première société, font valoir que, le contrat de sous-traitance étant antérieur à l'ordonnance du 8 juin 2005, la prescription n'est pas acquise.
La société Cabre et la SMABT, ès qualités d'assureur de cette société et des sociétés Socotec et [O], relèvent qu'antérieurement à ladite ordonnance la réception était sans effet sur les actions en responsabilité à l'encontre des sous-traitants.
La société [M] et la société Allianz, son assureur, font valoir que la société Proclim show ne fait que réitérer, à hauteur d'appel, la même argumentation que celle que le tribunal a justement écarté.
Réponse de la cour
La société Proclim show se prévaut d'une prescription acquise pour avoir couru à compter de la réception des travaux, soit le 25 juin 1996.
A cette date, en application de l'article 2270-1 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les actions en responsabilité civile extra-contractuelle se prescrivaient par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Postérieurement, l'ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005 portant modification de diverses dispositions relatives à l'obligation d'assurance dans le domaine de la construction et aux géomètres experts a inséré dans le code civil un nouvel article 2270-2, aux termes duquel, les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Néanmoins, il est établi que, si cette modification est d'application immédiate pour les contrats conclus antérieurement, cette application immédiate ne peut avoir pour effet, sauf à violer le principe de non-rétroactivité des lois, d'appliquer une prescription, acquise en vertu des nouveaux principes, au litige en cours (3e Civ., 8 septembre 2010, pourvoi n° 09-67.434, Bull. 2010, III, n° 151).
En l'occurrence, la réception étant intervenue antérieurement à l'ordonnance précitée, le point de départ du délai de prescription n'était pas cet événement mais celui constitué par la manifestation du dommage ou son aggravation.
Par suite, la société Proclim show, qui se prévaut d'un point de départ erroné, échoue à démontrer que l'action de la société Immobilière 3F était prescrite à son égard.
Sur les désordres afférents à la VMC
Moyens des parties
Au soutien de leur demande d'infirmation, la société Fi développement et la société Axa, ès qualités, font, à titre principal, valoir que, s'agissant d'un défaut connu par la société Immobilière 3F lors de son acquisition et en raison de l'absence d'entretien manifeste par elle de ses installations, le désordre doit rester intégralement à sa charge.
A titre subsidiaire, elles ajoutent que la part de responsabilité de la société Fi développement proposée par l'expert, qu'a entérinée le jugement, est injustifiée dès lors que cette société n'a établi que les principes généraux de la ventilation, la société Spie Trindel ayant défini les éléments nécessaires à la réalisation de l'installation. Par ailleurs, la responsabilité pour défaut de suivi ne saurait excéder un pourcentage compris entre 10 et 20 %.
Elles en déduisent que la proposition de répartition faite par l'expert est contraire aux stipulations du marché mais aussi à l'équité car les locateurs d'ouvrage se voient imputer des défauts reconnus d'entretien imputables au seul maître de l'ouvrage.
En conséquence, la responsabilité de la société Fi développement ne saurait excéder 15 %, étant précisé que ce pourcentage ne pourra être calculé qu'après déduction de la part des défauts d'entretien imputables uniquement à la société Immobilière 3F.
S'agissant du montant des travaux réparatoires, la société Fi développement et Axa soulignent que la société Immobilière 3F veut faire payer aux constructeurs la réhabilitation complète du groupe d'immeubles qu'elle avait sciemment acquis à bas prix en mauvais état. Elles ajoutent qu'il appartiendra, en tout état de cause, à la société Immobilière 3F de rapporter la preuve, autre qu'une attestation de l'une de ses salariées, que la TVA reste définitivement à sa charge.
La société Spie Building solutions soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée.
Elle fait valoir, d'une part, que les désordres de la VMC ont manifestement pour origine un défaut d'entretien ; celle-ci ne pouvant fonctionner avec des bouches d'extraction et des bouches d'entrée d'air obstruées. Elle ajoute que, comme l'a constaté le sapiteur, de nombreuses gaines ont dû être remplacées du fait d'actes de vandalisme commis par des tiers.
Enfin, elle souligne que les accès aux installations devaient être prévus par le maître d''uvre de conception, contrôlés par le maître d'exécution et réalisées par le titulaire du lot plâtrerie.
A titre subsidiaire, elle relève que la société Proclim show, en sa qualité de sous-traitante tenue à une obligation de résultat et chargée de la réalisation de la VMC, devra être tenue de la charge finale de la dette.
La société Axa, ès qualités d'assureur de la société Spie Building solutions, s'associe à l'argumentation de son assurée. Elle ajoute que la difficulté inhérente de la VMC résulte d'un défaut d'entretien.
La société Socotec souligne que sa responsabilité, en tant que contrôleur technique, ne saurait être que mineure et de second rang au regard de la spécificité de son intervention. Elle en déduit, au regard des normes applicables, que la condition d'imputabilité du dommage au contrôleur technique implique que le désordre se rattache à un aléa technique, qu'il devait contribuer à prévenir, mais aussi qu'il soit imputable à une exécution défaillante de sa mission.
S'agissant de la VMC, aucune responsabilité ne pourra être mise à sa charge dès lors que les procès-verbaux d'essais d'installation ne lui ont jamais été fournis et ce d'autant plus que les désordres ont manifestement pour origine un défaut d'entretien.
En réponse, au soutien de sa demande de confirmation du jugement, la société Immobilière 3F relève, qu'en sa qualité d'acquéreur des biens immobiliers en cause, elle s'est vue transmettre, en tant qu'accessoire, les actions en responsabilité pour les vices de construction antérieurs à la vente qu'ils aient été apparents ou non au moment de celle-ci.
Elle expose, par ailleurs, que le défaut d'entretien, à elle imputable, ne constitue pas une cause prépondérante du dysfonctionnement de la VMC dès lors que les désordres proviennent avant tout de son sous-dimensionnement et de non-conformités non-apparentes à la réception.
Elle ajoute, d'une part, que la société Spie Building solutions ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles les désordres résulteraient d'actes de vandalisme, d'autre part, qu'il est indifférent que les procès-verbaux d'essais de la ventilation métallique n'aient pas été communiqués à la société Socotec dès lors que les désordres découlent de l'absence de câbles pyrofeu et sectionneurs de proximité ainsi que du défaut de conformité et d'accès des locaux techniques.
Quant à la SMABTP, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Socotec.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
A titre liminaire, il sera rappelé qu'il est établi que les acquéreurs successifs d'un immeuble sont recevables à agir contre les constructeurs sur le fondement de la garantie décennale qui accompagne, en tant qu'accessoire, l'immeuble, nonobstant la connaissance, par les acquéreurs, des vices de celui-ci lors de la signature de l'acte de vente et l'absence, dans ce dernier, de clause leur réservant un tel recours, à moins que le vendeur ne puisse invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (3e Civ., 23 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.470, Bull. 2009, III, n° 202).
Il en est de même d'une action contractuelle fondée sur un manquement des locateurs d'ouvrage à leurs obligations (3e Civ., 8 octobre 1997, pourvoi n° 96-11.155, Bulletin 1997, III, n° 184).
Partant, nonobstant la connaissance par elle des vices affectant l'immeuble au jour de la vente, la société Immobilière 3F a reçu, à titre d'accessoire de l'immeuble, les actions en responsabilité attachées à la chose et susceptibles d'être exercées à l'encontre les locateurs d'ouvrage.
Cela étant rappelé, comme devant les premiers juges, les parties ne contestent pas la matérialité des désordres affectant la VMC, qui empêchent une ventilation des logements conforme à la réglementation, ni leur nature décennale mais leur imputabilité et l'existence d'une cause étrangère.
A cet égard, il sera relevé, d'une part, que la présomption de responsabilité de l'article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l'entrepreneur (3e Civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, Bull. 2015, III, n° 46), d'autre part, que le fait du maître de l'ouvrage, notamment la mauvaise utilisation de l'ouvrage, ou d'un tiers sont totalement ou partiellement exonératoires.
Au cas d'espèce, il ressort de l'examen des pièces versées au débat et, notamment du rapport d'expertise, que les désordres en cause sont en lien direct avec l'activité des sociétés Fi développement, Spie Building solutions, Proclim show et Socotec.
Seule la société Socotec, qui s'est pourtant vue, notamment, confier une mission relative à la sécurité des personnes dans les constructions achevées autres que ERP et IGH, en nie l'existence.
Or, contrairement à ce qu'elle soutient, il est sans incidence que les procès-verbaux d'essais de la ventilation métallique ne lui aient pas été communiqués dès lors qu'il lui est reproché de ne pas avoir signalé des non-conformités relatives à la sécurité (absence de câbles pyrofeu et sectionneurs de proximité, non-conformité et impossibilité d'accès des locaux techniques).
S'agissant de l'existence d'une cause élusive de responsabilité, tenant au défaut d'entretien de la VMC, la société Immobilière 3F ne nie pas un tel manquement mais soutient qu'il ne saurait constituer une cause prépondérante de survenance des désordres.
Il résulte, en effet, des conclusions de l'expert et de son sapiteur, qui ne sont pas utilement combattues sur ce point, que les désordres découlent, pour partie, de défauts de conception, de réalisation et de suivi du chantier.
Dès lors, le défaut d'entretien imputable à la société Immobilière 3F n'est pas la cause exclusive des désordres de la VMC.
Quant aux actes de vandalisme invoqués par la société Spie Building solutions, si le sapiteur a effectivement constaté l'existence de gaines dégradées, il impute ces dégradations aux constructeurs en relevant qu'une gaine écrasée en comble inaccessible ne peut avoir été dégradée pendant la vie en exploitation de l'immeuble.
Par suite, les premiers juges ont exactement retenu la responsabilité, d'une part, des sociétés Fi développement, Building solutions, Proclim show et Socotec, d'autre part, de la société Immobilière 3F, au titre de son défaut d'entretien de l'installation.
S'agissant de la contribution à la dette, le jugement a fait siennes les propositions de l'expert que les sociétés Fi développement et Spie Building solutions viennent contester à hauteur d'appel.
Contrairement à ce que soutient la société Fi développement, maître d''uvre d'exécution qui a rédigé le CCTP, les locateurs d'ouvrage ne se voient pas imputer des défauts d'entretien imputables au seul maître de l'ouvrage puisque l'expert met notamment à la charge de la société Immobilière 3F le coût total du remplacement des bouches d'extraction, étant observé que la maintenance sur les éléments inaccessibles était, en tout état de cause, impossible.
Par ailleurs, les pourcentages de responsabilité proposés par l'expert pour cette société apparaissent tout à fait adaptés au vu notamment des défauts de conception qui lui sont imputables et du défaut de suivi par celles-ci ayant conduit à l'installation de gaines de liaison inaccessibles en combles.
Quant à la société Spie Building solutions, elle soutient que les accès aux installations devaient être réalisées par le titulaire du lot plâtrerie. Toutefois, cette assertion n'est pas confirmée par l'examen du lot n° 3 du marché dont il ne résulte pas que la réalisation desdites accès n'était pas à sa charge.
Aussi, si la société Proclim show est effectivement tenue à une obligation de résultat quant aux prestations sous-traitées, cette obligation n'est pas de nature à exonérer la société Spie Building solutions de ses propres fautes telles qu'elles résultent de l'analyse des travaux par l'expert et son sapiteur : au stade de la conception, une absence de contrôle et de dossier, puis l'absence de fiche d'essai du sous-traitant et de vérification des travaux et, enfin, le défaut de vérification de l'accessibilité.
S'agissant du préjudice matériel, son évaluation par l'expert n'est pas utilement critiquée par la société Fi développement et la société Axa, son assureur.
Quant à l'application de la TVA au coût des travaux réparatoires, il est contesté par la société Fi développement et la société Axa, son assureur.
A cet égard, il est établi qu'il appartient au maître de l'ouvrage victime qui demande le paiement des travaux de réparation taxe à la valeur ajoutée incluse, de démontrer que ses activités professionnelles ne sont pas soumises à cette taxe et qu'il ne peut pas récupérer celle payée en amont (3e Civ., 6 novembre 2007, pourvoi n° 06-17.275, Bull. 2007, III, n° 190).
Par ailleurs, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même est inapplicable à la preuve d'un fait juridique dont le juge apprécie souverainement la valeur et la portée (2e Civ., 10 février 2005, pourvoi n° 02-20.495, Bull n° 31 ; 3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-15.958, Bull n° 51).
Au cas d'espèce, pour justifier être redevable de la TVA, la société Immobilière 3F verse au débat une attestation de son directeur financier selon laquelle le programme immobilier en cause est destiné à l'habitation et que celui-ci ne génère pas de recette passible de la TVA en application des articles 261 D et 260-2° du code général des impôts.
S'agissant d'un fait juridique, la preuve que la société Immobilière 3F ne peut récupérer la TVA payée en amont est suffisamment rapportée par cette attestation dont le contenu n'est pas combattu et concorde, d'ailleurs, tout à fait avec l'objet social de cette société d'habitation à loyer modéré.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des condamnations, la répartition de la dette et les appels en garantie.
Sur les désordres afférents à la façade
Moyens des parties
La société Fi développement et la société Axa, son assureur, soutiennent que l'affirmation de l'expert, qui n'a pas examiné sérieusement l'incidence des remontées d'eau dans les murs par capillarité, selon laquelle le mauvais état de la structure était préexistant aux travaux n'est aucunement justifié.
Elles ajoutent que la responsabilité de la société Fi développement ne peut être recherchée dès lors qu'elle a inclus, dans le CCTP, les préconisations de la société Socotec et a accepté les travaux supplémentaires nécessaires au renforcement de la structure et des fondations, de sorte, qu'à la réception, toutes les faiblesses de la structure repérées par la société [M] avaient été traitées.
Quant au coût de la réparation des désordres, elles relèvent qu'il ne saurait comprendre celui du ravalement que la société Immobilière 3F était tenue de réaliser tous les dix ans en raison des prescriptions administratives ni celui des travaux de zinguerie et de dépose des descentes pluviales qui ne sont aucunement la conséquence des désordres.
La société [M] et la société Allianz, son assureur, soutiennent que la société Immobilière 3F n'est pas fondée en ses demandes puisque, d'une part, elle connaissait l'existence des désordres de la façade au jour de son acquisition, d'autre part, elle avait l'obligation de les ravaler, au moins une fois tous les dix ans.
Elles ajoutent que la société [M], qui n'avait pas de diagnostic dans sa mission et dont le marché ne comprenait pas les travaux de reprise de façades, a parfaitement exécuté ses obligations contractuelles. Ainsi, outre la réalisation des travaux prescrits par le maître d''uvre, elle a satisfait à son obligation de conseil en proposant un traitement du bois et signalé, au fur et à mesure de l'état d'avancement des travaux, toute nécessité de réaliser des travaux supplémentaires.
La société Cabre et la SMABTP, en qualité d'assureur de cette société et de la société Socotec, soutiennent qu'il n'appartenait pas à la société Cabre, simple exécutante en charge du lot peinture-ravalement, de concevoir techniquement les travaux de reprise en profondeur de la structure des bâtiments. Concernant sa réception du support, elle s'entend seulement de l'état de surface immédiatement apparent en termes de tenue et d'hygrométrie.
Elles ajoutent que le maître de l'ouvrage, professionnel de l'immobilier nécessairement averti des spécificités de la réhabilitation, s'est immiscé fautivement en ne suivant pas les exigences du bureau de contrôle dont elle ne pouvait ignorer les conséquences sur la tenue dans le temps des travaux en façade.
Quant à la société Socotec, elle soutient qu'elle a rempli sa mission, d'une part, dans l'établissement de son rapport diagnostic structure qui ne saurait se résumer à sa dernière page en occultant les nombreuses observations sur l'état des parois en pans de bois, d'autre part, dans son contrôle technique au regard des nombreuses observations également faites dans ce cadre. Enfin, elle souligne que l'absence de remarques dans le rapport final est sans incidence puisqu'il a été établi postérieurement à la réception des travaux.
En réponse, la société Immobilière 3F fait valoir que l'expert a clairement réfuté, après avoir examiné cette hypothèse, que des remontées par capillarités puissent être à l'origine des désordres.
Elle ajoute que la société Fi développement et la société Axa, son assureur, n'apportent aucun élément technique de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert sur ce point.
S'agissant des responsabilités, la société [M], qui aurait dû, conformément à son obligation de conseil, émettre des réserves sur l'état des façades avant d'intervenir, n'apporte aucun élément technique de nature à contredire les conclusions de l'expert.
Concernant la société Cabre, elle a nécessairement engagé sa responsabilité en acceptant d'intervenir alors que les travaux préparatoires étaient insuffisants et ne saurait exciper d'une immixtion fautive du maître de l'ouvrage alors qu'elle a réceptionné le support sans réserve.
Quant à la société Socotec, elle rappelle que son rapport initial, relativement succinct, ne tient pas compte du diagnostic de la structure qu'elle avait pourtant établi quatre mois auparavant.
S'agissant de son préjudice, elle relève qu'il inclut nécessairement le coût des travaux de ravalement et de zinguerie ainsi que de dépose des descentes pluviales qui découlent des investigations rendues nécessaire pour déterminer la cause des désordres.
Réponse de la cour
A titre liminaire, comme cela a été indiqué précédemment, nonobstant la connaissance par elle des vices affectant l'immeuble au jour de la vente, la société Immobilière 3F a reçu, à titre d'accessoire de l'immeuble, les actions en responsabilité attachées à la chose et susceptibles d'être exercées à l'encontre les locateurs d'ouvrage.
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
A cet égard, la cour observe que si les constatations des premiers juges sur la matérialité des désordres de la façade (fissures horizontales et verticales de plusieurs centimètres de largeur et risque de chutes des enduits) ni leur qualification décennale ne sont remises en cause, le lien d'imputabilité est lui contesté en ce que la cause retenue tenant à une dégradation des structures intervenues antérieurement au chantier serait erronée.
Toutefois, l'hypothèse d'une remontée des eaux par capillarité postérieurement à la réception, qui a été écartée par l'expert, n'est pas démontrée par la société Fi développement et ce alors que les conclusions expertales ont été précédées d'investigations particulièrement poussées et sont corroborées par le rapport de diagnostic établi par la société Socotec le 27 avril 1994 qui fait état d'un pourrissement du bois.
Au titre d'une cause étrangère, la faute du maître de l'ouvrage est de nature à réduire ou à exclure la responsabilité de l'entrepreneur. Une telle faute peut résulter de l'immixtion du maître de l'ouvrage, dont la preuve incombe à l'entrepreneur.
L'immixtion fautive suppose une compétence notoire du maître de l'ouvrage en matière de technique de construction et de bâtiment et des actes positifs d'ingérence.
La responsabilité d'un maître d'ouvrage ne peut résulter de la simple référence à sa profession de promoteur et ne peut être engagée que si sa compétence technique est démontrée et s'il s'est immiscé dans la conception ou la réalisation des travaux (3e Civ., 13 janvier 1982, pourvoi n° 80-14.329, Bull. n° 14).
Au cas d'espèce, la société Cabre et la SMABTP ne démontrent ni que la société [Adresse 9] disposait de compétences en technique de construction ni qu'elle avait réalisé des actes positifs d'ingérence.
Par ailleurs, selon l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi, au titre de ses obligations de nature contractuelle, tout entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des "existants" sur lesquels il intervient, et qui doit éventuellement l'amener à refuser l'exécution de travaux dépassant ses capacités (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 92-14.001).
Il appartient à l'entrepreneur de se renseigner, même en présence d'un maître d''uvre, sur la finalité des travaux qu'il accepte de réaliser (3e Civ., 15 février 2006, pourvoi n° 04-19.757, Bull. 2006, III, n° 37).
L'exécution de l'obligation de conseil dont l'entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage doit s'apprécier au regard de la mission dont il a été chargé (3e Civ., 21 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.417).
Enfin, il appartient à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation d'information ou de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation (1re Civ., 17 février 1998, pourvoi n° 95-21.715, Bull n° 67 ; 1re Civ., 9 octobre 2001 pourvoi n° 00-14.553 Bull n° 252).
Au cas d'espèce, en tant qu'entrepreneur, les sociétés Cabre et [M] étaient tenues à une obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage.
Après examen de l'ensemble des pièces versées au débat et notamment du rapport d'expertise, la cour retient que la société Cabre aurait dû refuser d'exécuter le ravalement en l'état de l'insuffisance des travaux préparatoires, qui ne pouvait lui avoir échappé au vu des constatations expertales, et que la société [M] n'établit pas avoir alerté la société [Adresse 9] sur la nécessité de réaliser des sondages systématiques sur les façades.
Par suite, elles ont manqué l'une et l'autre à leur obligation de conseil.
Concernant le préjudice, la cour rappellera, qu'au regard du principe de sa réparation intégrale, il est indifférent que la société Immobilière 3F ait été tenue à une obligation de ravalement des façades de son immeuble.
Par ailleurs, de l'examen du rapport d'expertise, la cour infère qu'il inclut nécessairement les travaux de zinguerie ainsi que de dépose des descentes pluviales qui découlent des investigations rendues nécessaire pour déterminer la cause des désordres.
S'agissant de la contribution à la dette, le jugement a fait sienne les propositions de l'expert. Les motifs des premiers juges ne sont pas sur ce point utilement combattus à hauteur d'appel.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des condamnations, la répartition de la dette et les appels en garantie.
Sur les désordres afférents à la charpente du bâtiment A
Moyens des parties
La société Fi développement et la société Axa, son assureur, soutiennent que la responsabilité de la société Fi développement ne peut être engagée dès lors, outre que le contrôleur technique trouvait la charpente en bon état, qu'elle a prévu dans le CCTP que l'entreprise [O] soit chargée des investigations et de la révision de toutes les charpentes.
S'agissant de l'exclusion de la garantie de la SMABTP, assureur de cette dernière société, elles font valoir que, outre que la société [O] était bien couverte pour son activité couverture, sa responsabilité n'est pas recherchée au titre de cette activité mais au titre des vérifications de l'état de la charpente préalable à ses travaux de couverture.
Quant au quantum des travaux réparatoires, elles relèvent que ceux-ci ne pouvaient inclure la reprise de la sablière dont l'expert n'avait pas constaté la dégradation.
La société Immobilière 3F soutient que la cause des désordres provient, d'une part, d'un défaut de conception imputable à la société Fi développement pour ne pas avoir mené d'investigations sérieuses, d'autre part, d'un défaut de conseil et de malfaçons de la société [O].
S'agissant de la SMABTP, elle fait valoir qu'elle n'établit pas que l'activité charpente n'avait pas été déclarée et, qu'en tout état de cause, la société [O] n'avait pas réalisé de travaux sur la charpente, à l'exclusion de travaux d'investigation, pour lesquels elle aurait eu besoin d'une garantie d'assurance spécifique.
Quant à la SMABTP, assureur de la société [O], elle fait valoir que les conditions particulières sont bien signées par l'assuré qui ne lui a pas déclaré l'activité de charpentier qui a été exercée, en l'occurrence, pour vérifier l'état de la charpente.
Elle ajoute, à titre subsidiaire, que les choix techniques et économiques d'une opération de réhabilitation de grande ouverture n'appartenant pas à l'entrepreneur mais au maître de l'ouvrage et au maître d''uvre, la responsabilité de la société [O], s'il devait y avoir manquement à son devoir de conseil, ne saurait dépasser 10 %.
Quant au quantum des travaux réparatoires, elle relève également que ceux-ci ne pouvaient inclure la reprise de la sablière dont l'expert n'avait pas constaté la dégradation.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable en l'occurrence en raison de la date du marché, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Après réception, l'entrepreneur engage sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en cas de désordres intermédiaires.
A cet égard, la cour observe que les motifs des premiers juges sur la matérialité des désordres de la charpente (fléchissement) ni ceux sur leur qualification de désordres intermédiaires ne sont pas remis en cause, mais ceux sur l'existence d'une faute en lien de causalité et la contribution à la dette.
S'agissant de la faute des entrepreneurs, la cour observe, comme l'ont relevé les premiers juges, qu'il n'a pas été communiqué à l'expert un compte rendu des investigations de la société [O] ni ses conclusions sur l'état des charpentes, de sorte qu'il n'est aucunement établi qu'elle ait réalisé sa mission de vérification.
Quant à la société Fi développement, outre l'absence de précision des investigations à mener, il peut également lui être reproché de ne pas s'être assuré, en tant que maître d''uvre d'exécution, de la bonne réalisation de ces investigations.
Concernant la mobilisation de la SMABTP, il est établi qu'une déclaration d'activité de couverture zinguerie ne saurait permettre de garantir une activité portant sur des travaux courants de charpente (3e Civ., 17 décembre 2003, pourvoi n° 01-12.259, Bull. 2003, III, n° 235), en sorte que la première ne saurait être considérée, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, comme l'accessoire de la première.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, les conditions particulières sont bien signées par la société [O].
S'agissant de la contribution à la dette, le jugement a fait siennes les propositions de l'expert. Les motifs des premiers juges ne sont pas, sur ce point, utilement combattus à hauteur d'appel.
Enfin, quant à l'étendue des travaux réparatoires, les constatations de l'expert permettent d'y inclure la reprise de la sablière dès lors, qu'outre le mauvais état général de la charpente, il a signalé qu'elle était située sous une retenue d'eau sur la toiture en zinc.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des condamnations, la répartition de la dette et les appels en garantie.
Sur les désordres afférents aux lucarnes
Moyens des parties
La société Immobilière 3F soutient que les désordres relèvent de la garantie décennale dès lors que les malfaçons affectant les menuiseries permettent des entrées d'eau dans les appartements et portent ainsi atteinte au clos et couvert ainsi qu'à l'occupation des lieux et à leur destination. Elle ajoute que ces désordres relèvent pour partie d'un défaut de conception de la société Fi développement.
La société Fi développement et la société Axa, son assureur, soutiennent que l'existence d'infiltrations n'est pas établie et, qu'en tout état de cause, il s'agit exclusivement d'un défaut de mis en 'uvre de l'entreprise de couverture.
La SMABTP, assureur de la société [O], relève qu'en l'absence d'atteinte à la destination de l'ouvrage sa garantie ne saurait être mobilisée.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1792 du code civil, Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, les désordres constatés par l'expert tiennent à un défaut d'habillage des lucarnes des fenêtres du bâtiment A n'ayant entraîné de dégâts qu'au niveau du pourtour de ces ouvertures.
Comme les premiers juges, la cour considère que, ne compromettant pas la solidité ni la destination de l'ouvrage, ils relèvent de la responsabilité contractuelle et non de la garantie décennale.
Celle de la société [O] est seule engagée dès lors que, selon le CCTP du lot couverture/charpente, elle était tenue d'assurer la bonne tenue et l'étanchéité de ses ouvrages. La société Immobilière 3F ne démontre pas que celle de la société Fi développement puisse être engagée au titre d'un défaut de conception relevant de sa mission de maîtrise d''uvre d'exécution.
Quant à la mobilisation de la SMABTP, tout comme devant les premiers juges, elle n'allègue pas ne pas couvrir la responsabilité contractuelle de son assurée ; ce qui ne résulte d'ailleurs pas de la lecture des conditions générales du contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment, qu'elle verse au débat, et dans lesquelles il est stipulé, à l'article 1.1, que la garantie s'applique lorsque la responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les désordres afférents aux souches de cheminée
Moyens des parties
La société Fi développement et la société Axa, son assureur, soutiennent que le désordre n'est pas imputable à la première société dès lors que la société Socotec ne lui avait rien signalé sur l'état des cheminées en sorte que les désordres ne devaient pas être présents lors de son diagnostic préalable.
La SMABTP, assureur de la société [O], fait valoir que les désordres découlent de la seule insuffisance de préconisation de la société Fi développement qui a mentionné, dans le CCTP, la conservation des souches de cheminées.
En réponse, la société Immobilière 3F relève que la responsabilité de la société Fi développement est engagée en raison d'un défaut de conception initiale et de préconisation ainsi que d'un manquement à sa mission de contrôle, de suivi des travaux et lors de la réception.
Elle ajoute que l'état de l'existant ne saurait exonérer la société [O] qui aurait dû signaler l'état des souches de cheminée.
Réponse de la cour
La cour observe que si les constatations des premiers juges sur la matérialité des désordres des souches de cheminée de la toiture du bâtiment A (état en limite de rupture et de chute) ni leur qualification décennale ne sont remises en cause, le lien d'imputabilité est lui contesté ainsi que le partage de responsabilité.
S'agissant de la responsabilité de la société Fi développement, au regard des constations de l'expert sur l'état de dégradation très avancé des souches de cheminée, la cour retient, comme l'homme de l'art, qu'elles étaient en mauvais état lors de la réalisation du chantier et, partant, que les désordres sont en lien avec les préconisations du CCTP, au demeurant insuffisantes à cet égard.
S'agissant de la responsabilité de la société [O], comme il a été indiqué ci-dessus, au titre de ses obligations de nature contractuelle, tout entrepreneur est tenu à l'égard du maître de l'ouvrage d'un devoir de conseil qui s'étend notamment aux risques présentés par la réalisation de l'ouvrage envisagé, eu égard, en particulier, à la qualité des "existants" sur lesquels il intervient, et qui doit éventuellement l'amener à refuser l'exécution de travaux dépassant ses capacités (3e Civ., 15 décembre 1993, pourvoi n° 92-14.001).
En l'occurrence, au vu du mauvais état des souches de cheminées, la société [O] aurait dû alerter et s'abstenir d'intervenir. Par suite, elle a manqué à son obligation de conseil.
La cour, comme le tribunal, fera donc siennes, les propositions de l'expert sur le partage de responsabilité entre ces deux locateurs d'ouvrage.
Le jugement sera donc confirmé sur le montant des condamnations, la répartition de la dette et les appels en garantie.
Sur le coût des échafaudages, des honoraires de maîtrise d''uvre, du contrôle technique et du coordinateur SPS et de la police dommages-ouvrage
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs.
Sur le préjudice résultant du préfinancement des opérations d'expertise
Moyens des parties
La société Immobilière 3F soutient que la somme de 5.000 euros octroyée par le tribunal est insuffisante pour compenser le préjudicier financier tenant au délai passé entre la date des déboursés et celui de leur remboursement, la cour pouvant fixer la date des intérêts moratoires à une date antérieure à celle de l'arrêt à intervenir, soit, en l'occurrence, à compter des versements successifs.
Elle ajoute, d'une part, que cette demande ne fait pas doublon avec le fait que la condamnation au remboursement du principal ait été assortie par le tribunal d'un intérêt au taux légal dès lors que celui-ci ne court qu'à compter de son prononcé, d'autre part, que son important capital social ne reflète pas sa trésorerie disponible, en sorte qu'elle a bien subi un préjudice tenant à la perturbation de celle-ci.
En réponse, la société Fi développement et la société Axa, son assureur, relèvent qu'avec un capital social de 353.303.936 euros, la société Immobilière 3F n'a pu voir sa trésorerie perturbée par l'avance des frais d'expertise d'un montant total de 137.982,34 euros.
La société [M] et la société Allianz, son assureur, font valoir que les frais d'expertise font partie des dépens, lesquels ne produisent pas d'intérêts avant la décision statuant sur leur charge et leur répartition. Elles ajoutent, qu'au vu de son capital social, la société Immobilière 3F ne rapporte pas la preuve d'avoir vu sa trésorerie perturbée par l'avance des frais d'expertise.
Réponse de la cour
Les frais d'expertise, en tant qu'ils sont inclus dans les dépens, ne produisent pas d'intérêt avant la décision statuant sur la charge de ceux-ci.
Au regard de son capital social d'un montant de 353.303.936 euros, la société Immobilière 3F ne rapporte pas la preuve que l'avance des frais d'expertise ait pu perturber sa trésorerie.
La demande de la société Immobilière 3F sera donc rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice financier
Moyens des parties
La société Immobilière 3F soutient qu'elle a été contrainte d'évacuer les appartements n° 151 et 152, situés au dernier étage du bâtiment A, le temps des travaux de reprise de la charpente et de la toiture de ce bâtiment.
Elle relève que son préjudice ne saurait, comme l'a fait l'expert, être limité aux seuls frais de déménagements et de réaménagements alors qu'il doit comprendre la perte du loyer de la rue des Vinaigriers ainsi que le différentiel avec celui du logement de substitution dont elle démontre que, s'agissant d'une habitation à loyer modéré, il aurait été loué avec certitude.
En réponse, la société Fi développement et la société Axa, son assureur, font valoir que la société Immobilière 3F, que ses programmes réguliers de réhabilitation obligent à disposer d'un " stock tampon " de logement, ne démontre pas que les appartements de substitution auraient été loués certitude.
La société Cabre et la SMABT, ès qualités d'assureur de cette société et des sociétés Socotec et [O], observent également que la preuve de ce que les appartements de substitution auraient été loués avec certitude n'était pas rapportée.
Réponse de la cour
C'est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu qu'au regard du stock " tampon " de logements nécessaire à la réalisation de programmes de réhabilitation, la société Immobilière 3F n'établissait pas avec certitude que les deux logements de substitution auraient été loués.
Le déménagement des locataires étant lié aux désordres de la charpente du bâtiment A, la garantie de la SMABTP, assureur de la société [O], n'est pas mobilisable pour les raisons exposées ci-dessus.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En cause d'appel, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture présentée par la société Spie Building solutions ;
Rectifie le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris (n°RG 16/02131),
Remplace, dans son dispositif, les mots : " société Proclim " par les mots : " société Proclim show ",
Dit que sur les diligences du procureur général près la cour d'appel de Paris, le présent arrêt sera mentionné sur la minute du jugement,
Déclare irrecevable l'appel provoqué formé contre la société Proclim,
Déclare irrecevables les demandes en garantie formées contre la société Etablissement [O], la société [N] & [J], son assureur la société mutuelle des architectes français, la
société Bersani et la société Ramery énergies,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il :
- condamne in solidum la société Fi développement, son assureur la société Axa France Iard, la société [M] construction, son assureur la société Allianz Iard, la société Spie industrie et tertiaire, son assureur la société Axa France Iard, la société Proclim show, la société Socotec construction, la société Cabre, la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics, assureur des sociétés Cabre et Etablissement [O], à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5.000 euros,
- dit que dans leurs rapports respectifs, la contribution à la dette s'effectuera comme suit :
. pour la société Fi développement/Axa : 46%,
. pour la société [M]/Allianz : 14%,
. pour la société Cabre/SMABTP : 10%,
. pour la société [O]/SMABTP : 10%,
. pour la société Spie industrie et tertiaire/Axa : 1%,
. pour la société Proclim Show : 4%,
. pour la société Socotec/SMABTP : 11%.
L'infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de la société Immobilière 3F en indemnisation du préjudice résultant du préfinancement des frais d'expertise ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,