Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/00958 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJJG
Jugement Rendu le 30 SEPTEMBRE 2024
AFFAIRE :
[V] [B]
C/
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE
ENTRE :
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (BELGIQUE),
demeurant [Adresse 4] (BELGIQUE)
représenté par Maître Alexis TUPINIER, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP SE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 450 327 374, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au au 30 septembre 2024
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Réputé contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Madame Chloé GARNIER
- signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Alexis TUPINIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [B] a été victime d'un vol de sa motocyclette BMW immatriculée M BCJ 372 commis sur le parking extérieur mais clos de l'hôtel Ibis Budget de [Localité 5] dans la nuit du 17 au 18 août 2022. Les voleurs ont découpé le panneau du grillage du parking.
M. [B] a porté plainte le 18 août 2022 et le directeur de l'hôtel Ibis Budget a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Chubb European Group SE.
L'expert a estimé le 9 septembre 2022 la valeur de son véhicule avant le vol à 13.636,36 euros HT.
Il semble que M. [B] ait obtenu une proposition d'indemnisation à hauteur de 3.100 euros, un partage de responsabilité ayant été retenu par l'assureur de l'hôtel dès lors que M. [B] n'avait pas mis de chaîne et de cadenas sur sa moto.
Par courrier du 11 avril 2023 adressé à la société DIOT, le conseil de M. [B] a sollicitéune indemnisation de 22.968 euros au titre de la faute commise par l'hôtelier.
Par acte du 2 avril 2024, M. [B] a fait assigner la société Chubb European Group SE devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
- déclarer sa demande recevable ;
- condamner Chubb European Group SE à lui verser la somme de 25.514,89 euros au titre de son préjudice matériel ;
- subsidiairement condamner Chubb European Group SE à lui verser la somme de 6.200 euros en réparation de son préjudice matériel ;
- en tout état de cause la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive de la compagnie ;
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société d'assurance n'a pas constitué avocat bien que régulièrement citée à personne morale.
Le juge de la mise en état a interrogé le demandeur s'il acceptait une procédure sans audience en application de l'article L 212-5-1 du code de l'organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté le 16 juillet 2024 et remis son dossier le 5 septembre 2024, il convient de déclarer close l'instruction du dossier au 5 septembre 2024, l'affaire étant mise en délibéré sans audience au 8 octobre 2024, le délibéré a été avancé au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'indemnisation
L'article 1953 du code civil dispose qu' "Ils (les aubergistes et hôteliers) sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de cent fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre".
L'article 1954 du même code rappelle que : "Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait qu'ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants."
L'article L 124-3 du code des assurances dispose que : "Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré."
M. [B] considère que l'hôtel Ibis a commis une faute excluant la limitation forfaitaire de responsabilité. Il rappelle avoir été victime du vol de sa moto et de nombreux effets personnels alors qu'elle se trouvait garée sur le parking de l'hôtel qui disposait d'un gardien et d'un système de vidéosurveillance, les voleurs ayant découpé le panneau du grillage de l'hôtel.
Il ressort des éléments trouvés sur le site internet de l'hôtel Ibis Budget de [Localité 5] qu'il est précisé que le parking extérieur est clos, qu'il est ouvert 24h/24 et 7j/7 mais qu'il est équipé d'une vidéosurveillance et d'un éclairage.
M. [B] a déclaré aux services de police lors de son dépôt de plainte que sa moto était équipée d'un système d'alarme qui n'a pas sonné et que le gardien du parking lui a dit faire régulièrement des rondes. Il a également mentionné avoir des doutes à l'égard du gardien du parking de l'hôtel qui l'a incité à ne pas mettre de chaîne sur sa moto le soir même puis qui est revenu le voir le lendemain pour lui montrer la vidéosurveillance en lui disant que les voleurs n'étaient pas des gens de sa cité.
Dès lors que le parc de stationnement était équipé d'un système de sécurité (barrière et clôture) et d'un système de surveillance, par vidéosurveillance et présence d'un vigile, l'hôtelier s'était bien engagé à assurer la sécurité des véhicules en stationnement sur son parking privé de sorte qu'il a commis une faute de nature à permettre d'exclure la limitation de l'indemnisation du préjudice financier de M. [B].
Il n'est pas contesté le fait que la société Ibis Budget de [Localité 5] est assurée auprès de la société Chubb European Group SE pour les vols et vandalismes.
Concernant l'évaluation du préjudice causé à M. [B], l'expert a estimé à 13.636,36 euros HT la valeur de la moto BMW.
Le demandeur a communiqué une pièce n°7 qu'il intitule "expertise détaillée". Toutefois ce document qui comprend plusieurs photographies d'objets avec indication de leur prix ne porte aucune mention de l'auteur de ce dernier qui semble être plutôt M. [B].
Compte tenu des déclarations effectuées aux services de police concernant le vol dans sa moto d'une carte bancaire, d'un couteau sarde, de bottes de moto, de gants, d'un appareil photo Nicon D3300 et d'un casque, seules les évaluations de ces biens seront retenus soit la somme totale de 804,73 euros (correspondant aux montants indiqués se rapportant à ces effets) venant s'ajouter à l'estimation de la moto pour 13.636,36 euros.
En conséquence, il convient de condamner l'assureur de l'hôtel Ibis, la société Chubb European Group SE, à régler la somme de 14.441,09 euros à M. [B] en réparation de son préjudice matériel.
Sur la résistance abusive
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
M. [B] sollicite le versement d'une somme de 3.000 euros au titre de la résistance abusive sans plus expliquer l'existence d'une faute de l'assureur et la nature de son préjudice.
Le simple non paiement de la somme réclamée par M. [B], qui plus est à une société Diot dont les liens avec Ibis ou Chubb European Group SE ne sont pas définis, ne constituant pas une résistance abusive, la demande présentée doit être rejetée.
Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
La société Chubb European Group SE, qui succombe, sera condamnée aux dépens et à verser une somme de 2.000 euros à M. [B].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société Chubb European Group SE, en qualité d'assureur de la société Ibis Budget (SA Accor), à verser à M. [V] [B] la somme de 14.441,09 euros (quatorze mille quatre centre quarante et un euros et neuf centimes) en réparation de son préjudice matériel résultant du vol commis dans le parking de l'hôtel Ibis Budget de [Localité 5] ;
Rejette les plus amples demandes de M. [V] [B] ;
Condamne la société Chubb European Group SE aux dépens ;
Condamne la société Chubb European Group SE à verser à M. [V] [B] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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