Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 01 MARS 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00113 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFOE
Décision déférée à la Cour : Décision du 21 Février 2023 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/362852
APPELANTS
LA SELASU CABINET COLL AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
INTIME
Monsieur [H] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
représenté par Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, magistrat honoraire, désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire Juridictionnel
Greffier, lors des débats : Madame Stefanie VERSTRAETEN
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre, et par Stefanie VERSTRAETEN, greffier présent lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
La selasu Cabinet Coll avocats régulièrement convoquée par lettre recommandée a signé l'avis de réception le 22 décembre 2023 ;
M. [H] [F] est représenté par son avocate qui a déposé des conclusions qu'elle a communiquées par courriel officiel à la selasu Cabinet Coll avocats qui en a accusé réception le 1er février 2024, dans lesquelles elle demande la confirmation de la décision déférée et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, que celui-ci est donc recevable ;
La selasu Cabinet Coll avocats ne se présente pas à l'audience et n'a pas demandé à ce que l'affaire soit retenue en son absence, conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile ;
La procédure étant orale, la Cour n'est ainsi saisie d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui du recours ; l'appel n'étant pas soutenu, il convient de confirmer la décision du bâtonnier ;
Il est équitable de faire droit partiellement à la demande présentée par l'avocate de M. [H] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la selasu Cabinet Coll à lui payer la somme de 1.000 à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision réputée contradictoire
Confirme la décision déférée,
Y ajoutant,
Condamne la selasu Cabinet Coll avocats à payer à M. [H] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la selasu Cabinet Coll avocats aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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