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Cour de cassation, 02 décembre 1992. 91-43.971

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.971

Date de décision :

2 décembre 1992

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association "Drapeau de Fougères", dont le siège est sis à Fougères (Ille-et-Vilaine), ..., représentée par ses directeur et représentants légaux, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de M. Andrei A..., demeurant à Neuville aux Bois (Loiret), 6, cité Rousseau, appartement 8, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. C..., B..., Y..., Z..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de l'association "Drapeau de Fougères", les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. A... a été engagé le 1er octobre 1987, pour une durée de trois ans, en qualité d'entraîneur des équipes de basket, par l'association Drapeau de Fougères ; qu'il était prévu que le salarié s'engageait "à employer son temps de façon permanente et exclusive à la formation et à l'entrainement des joueurs de la section basket du Drapeau de Fougères avec toutes les tâches annexes que cela comporte ainsi que toutes missions que le Drapeau de Fougères pourrait lui confier" ; qu'en contrepartie l'association lui garantissait une rétribution mensuelle forfaitaire nette de 8 000 francs ; que l'association a mis fin au contrat le 8 décembre 1988 pour faute grave en reprochant à son salarié d'avoir refusé de s'inscrire à l'ANPE ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1991) de l'avoir condamné à payer une indemnité de rupture abusive alors que, selon le moyen, la clause "rémunération" du contrat du 15 juin 1987 impliquait nécessairement que l'association ne pouvait pas procurer elle-même à M. A... un emploi d'entraîneur à temps complet ni à lui assurer une rémunération complète, l'engagement contractuel portant sur un "complément de rétribution" pour un plafond mensuel de 8 000 francs ; que dès lors que l'association n'a pas, pour la saison 1988, empêché M. A... de retrouver un autre emploi d'enseignant d'éducation physique et ne lui a opposé aucun refus d'agrément, elle était fondée, en fonction de l'activité réduite conservée, à lui enjoindre de faire valoir ses droits auprès de l'ASSEDIC pour une situation répondant aux prévisions de l'article L. 351-20 du Code du travail, au surplus ayant déjà donné lieu à un versement d'allocations au début du contrat pour la période du 1er au 11 octobre 1987 ; que le refus de M. A..., sans raison légitime, était par suite constitutif d'une faute grave autorisant la rupture du contrat avant son terme ; que l'arrêt infirmatif n'a décidé le contraire qu'au prix d'une fausse application de la loi des parties et d'une violation des articles L. 122-3-8, L. 351-20 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que, si le contrat prévoyait la possibilité pour l'Association de confier au salarié des missions extérieures, elle demeurait l'employeur de M. A... et était tenue de lui fournir du travail et de lui assurer sa rémunération ; que le refus de l'intéressé de s'inscrire à l'ANPE ne pouvait constituer une faute et dès lors justifier la rupture anticipée du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. A... sollicite, sur le fondement de ce texte, une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association "Drapeau de Fougères", envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à M. A... la somme de six mille francs exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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