Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[P] [I] [C][S]
C/
[J] [G] [E] [R] épouse [C][S]
N° RG 24/04523 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTIY
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
12 Décembre 2024
-Me JANELLI,1FE
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [I] [C][S]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8] [Localité 12] [Localité 11] (INDE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurence LERONDEL, avocat au barreau de SOISSONS
Rep/assistant : Me Evelyne JANELLI, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [J] [G] [E] [R] épouse [C][S]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9](INDE)
de nationalité Indienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à étude le 17 septembre 2024 par SELARL [Z] [T], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 14 Novembre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 12 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 14 Novembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [C][S] et Madame [J] [E] [R] se sont mariés le [Date mariage 6] 2016 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 10] (Inde), aucune énonciation relative au contrat de mariage ne figurant dans l'acte de mariage étranger. Le mariage a été transcrit au service central d'état civil français le 4 novembre 2016.
De cette union n'est issu aucun enfant.
Par acte de commissaire de justice signifié le 17 septembre 2024 et remis au greffe le 15 octobre 2024, Monsieur [P] [C][S] a fait assigner Madame [J] [E] [R] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de MEAUX du 14 novembre 2024, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
À l’audience d’orientation, les parties n’ont pas entendu formuler de demandes relatives aux mesures provisoires et la clôture a été prononcée le jour même, les parties ont pu formuler leurs plaidoiries, et l'affaire a été mise en délibéré sur le fond du divorce à la date de ce jour.
Dans son assignation, valant dernières écritures, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [C][S] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil ainsi que les conséquences légales en découlant, de :
- reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er septembre 2022 ;
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Madame [J] [E] [R], partie défenderesse régulièrement assignée à étude suivant acte de commissaire de justice le 17 septembre 2024 n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024 et a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Émilie CHARTON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'assignation en divorce du 17 septembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Monsieur [P], [I] [C][S], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 8], [Localité 12], [Localité 11] (Inde)
et Madame [J], [G] [E] [R], née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 9] (Inde)
mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 10] (Inde) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l'extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 31 décembre 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [C][S] aux dépens;
DÉBOUTE Monsieur [P] [C][S] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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