Cour de cassation, 05 juin 2002. 00-14.781
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-14.781
Date de décision :
5 juin 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques B...,
2 / Mme Simone Y..., épouse B...,
demeurant ... Bourg-Achard,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 2000 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit de Mme Ginette Z..., demeurant ... Bourg-Achard,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 avril 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Betoulle, Jacques, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux B..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le caractère indivis du chemin résultait des mentions de l'acte de partage du 29 mai 1933 intervenu à la suite du décès des époux C... et de la convention conclue le 21 octobre 1957 entre Mme A... et M. Jacques B..., c'est par suite d'une erreur matérielle dans la désignation des parties à l'acte précité, qui n'entache pas l'arrêt de contradiction de motifs, que la cour d'appel a dit que la copropriété indivise du chemin était née de la commune intention des époux X..., dès lors qu'elle relevait aussitôt que le chemin avait pour vocation de permettre la desserte des propriétés contiguës issues nécessairement du partage auquel il avait été procédé, après le décès desdits époux ; que, par application de l'article 462 de nouveau Code de procédure civile, cette erreur peut être réparée par la Cour de Cassation à qui est déféré cet arrêt ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme Z... justifiait par deux constats d'huissier de justice qu'elle ne disposait pas d'un autre accès pour se rendre à l'arrière de sa propriété et relevé que l'indivision forcée ne pouvait s'éteindre par le non-usage, la cour d'appel a pu déduire de ses constatations que M. Z... était fondé à revendiquer un droit du passage sur le chemin indivis ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que dans les motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 8 mars 2000, n° 199702493, (page 10, 3e paragraphe, lignes 3 et 4), les mots "des époux X..., parents de celui dont M. et Mme B... tiennent leurs droits" seront remplacés par les mots ci-après : "M. Jean-Baptiste Georges B..., dont M. et Mme B... tiennent leurs droits" ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à Mme Z... la somme de 1 500 euros ;
Ordonne qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt du 8 mars 2000, n° 199702493 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille deux.
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