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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 21 février 2025. 2408334

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2408334

Date de décision :

21 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites de rejet suite à sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé en date du 19 octobre 2023 ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête. Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. B a déclaré maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ". 2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines fait valoir en défense que M. B a été reçu par ses services le 24 octobre 2024, qu'il est muni d'un récépissé valable du 24 octobre 2024 au 23 avril 2025, et qu'une décision favorable a été prise pour une carte de résident valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2034, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines. Le magistrat désigné, signé J-L. Perez La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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