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Cour de cassation, 22 février 1995. 93-13.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.819

Date de décision :

22 février 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Agro Conseil, dont le siège est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1ère section), au profit de Mme Catherine Y..., demeurant ... (Marne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, M. Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Villien, les observations de Me Odent, avocat de la société Agro Conseil, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 261-10, alinéa 2, du Code de la Construction et de l'Habitation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 18 novembre 1992), que, le 10 décembre 1986, Mme Y... a acquis des consorts X... un terrain à bâtir comportant un immeuble, suivant acte sous seing privé stipulant que l'acquéreur avait conclu le même jour avec la société Agro Conseil une convention pour la réalisation d'une opération immobilière sur le terrain ; que Mme Y... n'ayant pas donné suite à son projet de construction, la société Agro Conseil l'a assignée en paiement d'honoraires ; que Mme Y... a, par voie reconventionnelle, sollicité l'annulation de la Convention, ainsi que le remboursement de ses propres frais ; Attendu que, pour écarter les demandes de la société Agro Conseil et accueillir celles de Mme Y..., l'arrêt retient que l'importance des travaux de gros oeuvre destinés à la restauration et à la transformation de l'immeuble implanté était telle que l'opération consistait en une reconstruction au moins intérieure du bâtiment, que la convention signée par les parties était donc régie par la législation sur les ventes d'immeubles à construire, et que les dispositions de l'article L. 261-11 du Code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Agro Conseil avait procuré directement ou indirectement le terrain à Mme Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Condamne Mme Y... à payer à la société Agro Conseil la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de Mme Y... ; Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-02-22 | Jurisprudence Berlioz