Tribunal Administratif de Lille, 23 octobre 2023. 2306851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2306851
Date de décision :
23 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, Mme C B, épouse A, représentée par Me Navy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction et au rejet de surplus des conclusions de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2023, Mme B épouse A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les pésidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Mme B épouse A d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B épouse A.
Article 2 : L'État versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 octobre 2023.
Le président,
Signé
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, La greffière,
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