Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10782 F
Pourvoi n° G 19-13.722
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
M. K... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.722 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme X... N..., domiciliée [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Couverture isolation revêtement du bâtiment (CIRB),
2°/ à l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Fort-de-France, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. H..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme N..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. H...
SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur K... H... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR retenu qu'il n'aurait pas été élu en qualité de délégué suppléant et ne bénéficierait pas d'un statut protecteur et en conséquence de l'AVOIR débouté de sa demande de voir prononcer la nullité de son licenciement, ainsi que des conséquences pécuniaires en découlant.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur le statut de salarié protégé et la nullité du licenciement M. H... soutient qu'il a été élu délégué du personnel suppléant, le 17 juillet 2015, à l'occasion du second tour de scrutin des élections professionnelles s'étant tenues au sein de la Sas Cirb, et qu'il bénéficiait dès lors du statut de salarié protégé. Me N..., ès qualités de liquidateur de la Sas Cirb, réfute le fait que M. H... ait été élu délégué du personnel, et produit le procès-verbal du 2nd tour des élections professionnelles, en date du 17 juillet 2015, qui fait mention d'une carence de candidature. M. H... produit également ce document, mais expose qu'il avait été désigné par les bulletins de vote sans avoir été candidat, et qu'il a donc été élu. Il convient de rappeler, qu'en vertu des dispositions légales, en aucune manière une personne n'ayant pas fait acte de candidature pourrait être désignée délégué du personnel, aussi il convient de constater que M. H... ne bénéficiait pas du statut de salarié protégé. Il sera débouté de sa demande en nullité du licenciement » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le statut protecteur de Monsieur K... H... Vu l'article L 2314 - 5 du Code du Travail Vu les pièces versées aux débats Attendu que le procès-verbal qui a été fourni au Conseil mentionne bien la carence au second tour de l'élection des délégués du personnel, collège cadres ; Attendu que Monsieur K... H... ne produit au Conseil aucun élément probant justifiant de son élection en qualité de délégué du personnel dans cette entreprise Attendu que l'article L 2411-1 qui dispose que seules certaines catégories de salariés bénéficient d'une protection en cas de licenciement, Attendu que l'article L 2411-4 dispose que le licenciement d'un salarié bénéficiant d'une protection ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travailler ; Attendu qu'au vu des éléments dont dispose le Conseil, Monsieur K... H... n'est pas un salarié protégé conformément à la loi, l'autorisation de l'inspecteur du travail ne pouvait donc être requis, En procédant à son licenciement, l'employeur n'a commis aucune violation de la loi en la matière Le licenciement de Monsieur K... H... ne peut donc être déclaré nul. »
ALORS QUE 1° ) les juges ont l'obligation de ne pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, Monsieur H... exposait qu'il s'était « inscrit en qualité de suppléant de Madame S... sur la seule liste électorale présente au second tour des élections de délégués du personnel au sein de la société Cirb – après que le quorum n'ait pas été atteint sur la liste présentée par le Syndicat Ugtg au premier tour et que celui-ci ait décidé de ne pas présenter son candidat au second tour – qui se sont déroulées le 17 juillet 2015 et a[vait] été élu au poste de délégué du personnel suppléant » (conclusions d'appelant de Monsieur H... p. 3, dernier §) et soutenait encore qu'il « indiqu[ait], sans être contredit par la société Cirb, avoir fait acte de candidature et avoir été élu suppléant le 17 juillet 2015 au second scrutin du collège Cadres tandis que Madame S... avait été élue titulaire » (conclusions d'appelant de l'exposant p. 6, dernier §) ; qu'en affirmant que M. H... « expose qu'il avait été désigné par les bulletins de vote sans avoir été candidat, et qu'il a donc été élu », la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appelant de Monsieur H... et, ce faisant, a violé l'article 4 du code de procédure civile.
ALORS QUE 2°) le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce il était fait valoir par M. H... que la Société Cirb avait reconnu dans ses conclusions devant le Conseil de Prud'hommes qu'un procès-verbal a été dressé à l'issue d'un second tour, mais qu'elle l'a déclaré nul car M. H... n'aurait pas déclaré sa candidature, quand elle n'avait cependant pas contesté le résultat du scrutin devant la juridiction compétente et n'avait pas produit le procès-verbal de l'élection ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE 3°) la cassation à intervenir sur l'absence de reconnaissance du statut de salarié protégé emportera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt d'appel en ce qu'il en a retenu que le licenciement de l'exposant n'était pas entaché de nullité.
SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION
Monsieur H... fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que son licenciement reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS PROPRES QUE : «Sur le licenciement pour faute grave : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : « Vous occupez le poste de directeur de travaux, et de fait vous avez en charge le management des ouvriers et personnels administratifs employés au sein de l'entreprise. Nous ne pouvons tolérer davantage que ce personnel se plaigne de votre agressivité et de vos insultes. Parmi les nombreuses plaintes formulées par les employés, le 30 septembre dernier, Madame U..., votre assistante, nous adressait un courrier aux termes duquel elle dénonçait votre comportement tyrannique. Elle vous reprochait un défaut d'explications claires et précises dans le travail que vous attendez de sa part, et dans le même temps, la violence et la vulgarité de vos propos, ayant pour effet un sentiment de dénigrement et de harcèlement, qui a notamment donné lieu à un arrêt maladie. Elle pointait du doigt votre appétence pour l'alcool, qui a inévitablement pour conséquence d'accroître votre irritabilité. Devant la gravité de ces accusations, nous vous avons convoqué à un entretien, auquel vous vous êtes présenté avec Mme S..., déléguée du personnel du collège Cadres. Vous avez pris connaissance de la lettre de votre assistante et votre seule remarque a été de déclarer « ça ne m'étonne pas, elle est nulle, on aurait dû la virer depuis longtemps ». Nous vous rappelions à l'ordre par un avertissement qui vous a été notifié par courrier du 27 octobre 2015. Nous espérions une prise de conscience de votre part. De plus, le syndicat majoritaire de l'entreprise n'a pas manqué de m'adresser une pétition dénonçant une répression que vous exercez à l'encontre du personnel. A peine quelques jours après cet entretien, vous n'avez pas hésité à invectiver un employé sur un chantier. Ce vendredi 30 octobre, les membres du personnel présents sur les lieux ont témoigné de la teneur de vos insultes à dominance raciste, je cite : « tu n'es bon qu'à remonter dans ton arbre pour ramasser des cacahuètes » Votre comportement n'a plus aucune limite. Nous ne pouvons l'accepter. Votre poste de directeur des travaux vous oblige à un comportement irréprochable, et a fortiori sur les chantiers où d'autres entreprises sont présentes. En agressant verbalement le personnel placé sous votre hiérarchie et en proférant des insultes racistes, vous nuisez considérablement à l'image de notre entreprise, qui vous le savez, traverse une procédure de redressement judiciaire dont l'issue favorable demeure incertaine. Manifestement, vous ne vous souciez guère de nos rappels à l'ordre et persistez dans une attitude violente à l'égard des membres du personnel. Nous ne pouvons tolérer davantage de tels manquements, ce qui nous conduit par la présente à vous licencier pour faute grave ». Il appartient à l'employeur de prouver la réalité et la gravité des griefs invoqués au soutien du licenciement. Me N..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Sas Cirb produit le courrier adressé à l'employeur le 30 septembre 2015 par Mme U..., laquelle écrit notamment : « cela est inadmissible, je ne peux plus travailler dans ces conditions, M. H... K... est agressif, irrespectueux à mon égard, crie à maintes reprises sans raison valable, il ne respecte personne, il ne se remet jamais en question, n'éprouve jamais de regrets après ses actes. Nous ne vivons plus sous la loi d'Hitler, l'esclavage me semble-t-il, est aboli ? Non ? Voyons ! Les humiliations que j'endure au quotidien sont devenues insupportables et elles attentent gravement à ma santé physique et morale ». L'employeur produit également un document émanant de la section syndicale Ugtg de la Sas Cirb, intitulé « dénonciation de conditions de travail », ainsi rédigé : « nous subissons des harcèlements moraux, des mauvaises conditions de travail (absence de chaussures de sécurité), des sanctions qui sont prises à l'insu des salariés et sans motif valable, de la répression syndicale et bien d'autre chose par un certain directeur de travaux, Monsieur H... K.... A ce jour, nous, salariés, demandons à notre employeur que ce fonctionnement cesse avec cet individu. Nous espérons, M. l'employeur, que vous tiendrez compte de nos revendications, afin de travailler dans un climat plus serein. Nous vous précisons qu'il ne s'agit pas d'un refus de travail, mais d'une mise en garde envers ce Monsieur, qui passe outre ses fonctions ». Ce courrier est accompagné d'une feuille d'émargement signée par 21 salariés, entre le 2 et le 6 octobre 2015. L'employeur produit également un courrier qui a été adressé le 30 octobre 2015 à Monsieur J... , président de la Sas Cirb par M. M... F..., qui écrivait : « je soussigné M. F... M..., ouvrier de la Cirb, tiens à dénoncer le comportement de M. H... K..., sur le chantier, ce jour du 30 octobre 2015. Je lui ai demandé une mèche de béton pour continuer à travailler vu que celle que j'utilisais s'est abimée en travaillant, c'est alors que M. H... a commencé à me dire que je faisais exprès de ne pas travailler (
). Il se mit dans une colère rouge, et sur le ton de la colère me disant « tu es un enculé, j'en ai rien à foutre de toi » et j'en passe des belles et des meilleures en présence de deux ouvriers de la Cirb (Messieurs C... et Y...) et deux ouvriers de Placo Déco (
). Il m'a demandé de quitter le chantier, je lui ai dit « non, je suis venu travailler, je termine la journée ». C'est alors qu'il augmenta sa colère et appela M. J... : « je vous demande avec insistance, M. J... , de prendre vos responsabilités pour que ce type de situation ne se reproduise point, afin que nous puissions travailler dans des conditions de paix et de sérénité ». Suite à cet appel téléphonique, il continua à m'insulter et à tenir des propos racistes : en me traitant de singe, que je devais monter dans les arbres pour cueillir des fruits. Je fais appel, M. J... , à votre responsabilité encore une fois, pour que ne puissions ne plus être harcelé et insulté par M. H... K..., afin que nous puissions travailler dans de bonnes conditions ». Monsieur K... conteste avoir tenu ces propos sans apporter aucun élément de nature à réfuter les dires de Monsieur F... autre qu'un courrier d'un dirigeant de la société Placo Déco qui indique qu'aucun salarié de son entreprise ne se trouvait sur le même chantier que la Sarl Cirb le 30 octobre 2015. Au vu des différentes pièces versées aux débats, du courrier rédigé par M. F..., de celui rédigé par l'assistante de M. H..., et de la pétition signée par 21 salariés de la Sas Cirb, tous ces documents relatant le comportement inadmissible de l'appelant, insultant et agressif envers ses collaborateurs, il convient de constater la réalité et la gravité de la faute, et de dire que le licenciement pour faute grave est fondé. » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur le licenciement Vu l'article L 1234-1 -1 du Code du Travail ; Monsieur K... H... a été licencié en date du 25 novembre 2015, pour faute grave ; Attendu que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, Il est de jurisprudence constante qu'il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de la faute grave ou lourde qu'il invoque. (Cass Soc 9 octobre 2001) Attendu qu'au vu des pièces du dossier, il apparaît que Monsieur K... H... a bien proféré des menaces et insultes, Ces faits étant corroborés par des attestations de salariés et les mises en garde faites par l'employeur. Le licenciement pour faute grave est bien avéré » ;
ALORS QUE il incombe à l'employeur de rapporter la preuve des faits constitutifs de la faute grave invoqué par lui pour justifier le licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reproché à Monsieur H... de contester avoir proféré des insultes et tenu des propos racistes à Monsieur F... sans apporter aucun élément de nature à réfuter les dires de ce dernier, autre que l'attestation du dirigeant de la société Placo Déco, précisant qu'aucun salarié de la société n'était présent sur le chantier le jour dit, alors même que ceux-ci étaient désignés comme témoins des insultes racistes proférées (arrêt attaqué p. 5, dernier §), lesquelles auraient fondé le licenciement pour faute grave de Monsieur H... ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L.1232-1, L.1234-1 du code du travail et 1315 du code civil dans sa version en vigueur.