Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° RG 25/00175 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJLA
Copie conforme
délivrée le 30 Janvier 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 janvier 2025 à 18H00.
APPELANT
Monsieur [Z] [G]
né le 12 décembre 1996 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 9] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉ
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 30 janvier 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2025 à 19H30,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 29 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 16h53 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 décembre 2024 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h53 ;
Vu l'ordonnance du 28 janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice décidant le maintien de Monsieur [Z] [G] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 janvier 2025 à 13H49 par Monsieur [Z] [G] ;
Monsieur [Z] [G] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'je suis né au Maroc, j'ai menti la 1ère fois. J'ai menti pour des raisons familiales, je ne vais pas dire pourquoi. Je suis né à [Localité 7], je n'ai pas de nationalité, j'ai été éduqué par ma grand mère mes parents sont morts, je suis arrivé à 16 ans. Je n'ai pas de nationalité, je n'ai jamais pu faire mes papiers. J'ai fait appel car on me garde pour rien. Le jour de l'OQTF j'étais sous contrôle judiciaire, je devais rester ici. On m'a mis à [Localité 9], j'ai pointé pendant trois ans. Je ne peux pas partir j'étais sous contrôle. Je suis passé à [Localité 6], j'ai compris mon OQTF, j'ai eu mon jugement. On me garde pour rien, le Maroc, l'Algérie ne m'ont pas reconnu, je sais que je dois partir, je demande juste une occasion de partir... J'ai des problèmes de santé mais je suis à l'aise pour le moment, j'ai demandé à consulter un médecin au CRA. Je n'ai pas demandé à consulter le médecin c'est mon avocat, je suis en psychologie avec moi dans ma tête, je me soigne tout seul. Je n'ai pas demandé de consultation. Des fois j'ai besoin mais d'autres fois non...'
Son avocate, régulièrement entendue, reprend les termes de la déclaration d'appel et de ses conclusions écrites, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nice ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
1) - Sur l'exception de nullité tirée de la non conformité de la salle d'audience
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
En outre l'article L. 743-12 du CESEDA dispose que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L'article L. 743-7 du même code énonce que, afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, les deux salles d'audience étant alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. Le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peut assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Aux termes de la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003 la salle doit être 'spécialement aménagée' pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement (Cons. const. 20 nov. 2003, no 2003-484 D.C.), l'audience ne pouvant en aucun cas se tenir à l'intérieur même du centre (Civ. 1ère, 16 avr. 2008, n°06-20.390).
Enfin les salles d'audience, dépendant du ministère de la justice et en dehors des centres de rétention administrative, doivent être pourvues d'une entrée publique autonome située avant l'entrée dans les centres et ne doivent pas être reliées aux bâtiments composant les centres, ces conditions permettant au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties selon le Conseil d'Etat (CE 18 nov. 2011, Assoc. Avocats pour la défense des droits des étrangers, n°335532 A).
Par ailleurs il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en application de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'occurrence l'appelant fait valoir que la salle dans laquelle se tient l'audience délocalisée en visio-conférence avec la cour d'appel est un bureau équipé de quelques chaises situé à l'intérieur d'un commissariat de police, la caserne [V], et que l'entrée du centre de rétention, du commissariat de police et de ladite salle se fait par le même portillon, la caserne [V] étant gérée par le ministère de l'intérieur. Il ajoute que cette salle est située dans des locaux relevant du ministère de l'intérieur et non du ministère de la justice alors qu'aucune salle de travail équipée n'est réservée aux avocats qui ne bénéficient que d'une chaise avec petite tablette et que les toilettes sont situées dans le couloir des bureaux des fonctionnaires de police de sorte qu'une permission d'y accéder doit être sollicitée.
Il en conclut que cette irrégularité porte atteinte à son droit à un procès équitable et à la publicité des débats judiciaires.
Le moyen dont se prévaut l'intéressé pourrait effectivement être de nature à entraîner la nullité de la procédure d'audience dans la mesure où ses conditions de comparution et d'assistance par son avocate contreviendraient aux dispositions de l'article L743-7 précité et aux principes de sa mise en oeuvre tels qu'ils ont été définis par les cours suprêmes en ce qu'elles porteraient atteinte à la publicité des débats et à la liberté des parties et ce faisant au droit à un procès équitable conformément à l'article 6 1. de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.
Pour autant l'appelant procède par affirmations sans justifier aucunement de ses allégations alors que les constatations effectuées par la juridiction de céans au moyen de la visio-conférence ne permettent nullement d'apporter crédit à ses allégations. A cet égard l'affiche produite durant les débats, placardée sur la porte d'accès de la salle et relative à la tenue d'une audience en visio-conférence ne saurait remettre en cause l'existence d'une pièce adaptée.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité.
2) - Sur la vulnérabilité du retenu
Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
En application de l'article L. 744-4 du CESEDA l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.
Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).
L'intéressé explique dans déclaration d'appel qu'il a fait état de pensées suicidaires, donc d'un état psychologique qui s'est fortement dégradé et n'avoir pu rencontrer un psychiatre en dehors de tout cas d'urgence ce qui constitue une atteinte à ses droits.
Toutefois ses déclarations à l'audience contredisent la teneur de son appel et il ne semble pas avoir prévenu les responsables du centre de rétention administrative de ses besoins sanitaires.
En tout état de cause il doit avoir accès aux soins en rétention s'il en fait la demande.
Il conviendra par conséquent d'écarter le moyen tiré d'une insuffisance prise en compte de la vulnérabilité du retenu.
3) - Sur la régularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d'irrecevabilité, selon l'article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 11] en application de l'article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
L'intéressé fait valoir que le registre fait état d'une absence de reconnaissance des autorités consulaires algériennes et tunisiennes car il porte la mention NEGATIF et que les refus de reconnaissance sont des pièces justificatives utiles qui n'ont pas été communiquées.
Si la mention 'négatif' sur le registre de rétention en face des diligences figure bien à l'égard des autorités consulaires algériennes et tunisiennes, contrairement aux allégations de M. [G], deux courriers des 16 et 23 janvier 2025 des consuls de Tunisie et d'Algérie indiquant que son audition n'avait pas permis d'établir son identité et sa nationalité sont présents dans le dossier.
Le moyen tiré du défaut de pièce justificative utile sera donc rejeté.
4) - Sur les diligences de l'administration
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès les 30 et 31 décembre 2024 les autorités consulaires algérienne et tunisienne de la situation de l'intéressé aux fins de délivrance d'un laisser-passer consulaire puis le SCCOPOL le 14 janvier 2025 aux fins de recherches auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l'administration, l'appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n'avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Nice en date du 28 janvier 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [G]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 8]
Aix-en-Provence, le 30 Janvier 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 9]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9]
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 30 Janvier 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Z] [G]
né le 12 Décembre 1996 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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