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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 18 DECEMBRE 2020
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02210 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NULN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 MARS 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/05041
APPELANT :
Monsieur X... Y...
né le [...] à NICE
de nationalité Française
[...]
[...]
[...]
Représenté par Me Marie Pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/006884 du 13/06/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
Madame S... W...
née le [...] à EVIAN
de nationalité Française
[...]
[...]
Représentée par Me Bruno GUIRAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean françois REYNAUD de la SELARL SELARL REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Octobre 2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 NOVEMBRE 2020, en audience publique, Béatrice VERNHET ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X... Y... et Madame S... W... ont vécu en concubinage et ont acquis le 14 août 2003 en indivision à concurrence de la moitié des droits chacun, une maison à usage d'habitation sise sur la commune du Pouget (34) au lieu dit mas de Croze, route de Sète implantée sur diverses parcelles, pour une contenance de 1 hectare 83 ares, et 31 centiares, au prix de 243918€.
Ils se sont séparés en 2008 et faute de parvenir à la liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, Madame W... a engagé une instance en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales lequel a, par jugement du 30 septembre 2013':
- ordonné le partage des intérêts patrimoniaux,
- désigné pour y procéder maître M..., notaire à Montpellier, sous la surveillance d'un juge commis,
- ordonné une expertise confiée à Monsieur I... N..., expert, avec pour mission de procéder à l'évaluation de la valeur vénale de ces biens ainsi que leur valeur locative depuis 2008, de déterminer les mises à prix les plus favorables pour la licitation éventuelle de ces biens, de recevoir les dires des parties quant aux créances qu'elles entendent réclamer et faire l'inventaire des pièces à produire pour en justifier, solliciter la production de ces pièces et dresser rapport de l'exécution par les parties.
L'expert a déposé son rapport le 23 septembre 2014.
Le notaire a établi un projet d'acte de partage et un procès-verbal de dires des parties le 13 juin 2017 à la suite duquel le juge commis a établi un rapport et renvoyé les parties devant le juge de la mise en état.
Par jugement en date du 23 mars 2018, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
- dit que Monsieur X... Y... est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 60 711,70 € suivant décompte arrêté au 30 mai 2017 et d'un montant de 600 € par mois au-delà et jusqu'au jour du partage,
- dit que Monsieur X... Y... est créancier envers l'indivision des sommes suivantes':
*98760,30 € au titre du remboursement du crédit immobilier suivant décompte arrêté au 30 octobre 2017 à parfaire,
*4592 € au titre du règlement des taxes foncières jusqu'en 2016 et à parfaire avec la taxe foncière 2017 et 2018,
* 3231,56 € au titre du règlement de l'assurance habitation suivant décompte arrêté au 28 février 2018 et à parfaire,
- débouté Monsieur X... Y... de sa demande de créance au titre des travaux financés par lui,
- débouté Madame S... W... de sa demande de créance au titre de travaux financés par elle,
- dit que Madame S... W... est créancière envers Monsieur X... Y... d'une somme de 3003,50 € au titre des apports au moment de l'acquisition du bien immobilier indivis,
- ordonner pour parvenir au partage, sauf autre accord amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier, du bien immobilier sur la mise à prix de 89 600 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
- Dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur les cahiers des conditions de vente qui seront déposées par Maître Jean-François Reynaud, avocat poursuivant la procédure de partage,
- désigné Maître M..., notaire à Montpellier en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenu par les indivisaires ou judiciairement octroyée,
- ordonné la poursuite des opérations de partage sous la surveillance du juge commis conformément à la mission définie dans le jugement du 30 septembre 2013.
Monsieur X... Y... a relevé appel de ce jugement le 27 avril 2018 des chefs suivants':
a) Dit que Monsieur X... Y... est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant de 60 711,70 € suivant décompte arrêté au 30 mai 2017 et d'un montant de 600 € par mois au delà et jusqu'au jour du partage,
b) Dit que Monsieur X... Y... est créancier envers l'indivision de la somme de 98760,30 € au titre du remboursement du crédit immobilier suivant décompte arrêté au 30 octobre 2017 à parfaire,
c) Débouté Monsieur X... Y... de sa demande de créance au titre des travaux financés par lui,
d) Ordonner pour parvenir au partage, sauf autre accord amiable, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du tribunal de grande instance de Montpellier, du bien immobilier sur la mise à prix de 89 600 € avec faculté de baisse d'un quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
e) Dit que les licitations auront lieu après accomplissement des formalités prévues par la loi et sur les cahiers des conditions de vente qui seront déposées par Maître Jean-François Reynaud, avocat poursuivant la procédure de partage,
f) Désigne Maître M..., notaire à Montpellier en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unanimement convenu par les indivisaires ou judiciairement octroyée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il demande à la cour de':
- dire et juger y avoir lieu à l'application d'un abattement supplémentaire lié à l'occupation du bien indivis par les enfants du couple.
En conséquence,
- dire et juger que Monsieur Y... devra une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant mensuel de 200 € soit la somme de 21 784 € du mois de juin 2008 au mois de novembre 2018 à parfaire, soit la somme de 10 892 € à revenir à Madame W....
- dire et juger que Madame W... est redevable d'une indemnité d'occupation pour un montant de 3416 € pour la période du mois de juillet 2008 au mois d'octobre 2008.
- rectifier le jugement dont appel, ce dernier reprenant un décompte erroné concernant les échéances de prêt payé par Monsieur Y... depuis le mois de septembre 2003.
- dire et juger que Monsieur Y... détient une créance envers l'indivision d'un montant de 136 488,04€ au titre des créances de prêt immobilier Crédit Agricole courant de septembre 2003 au mois de novembre 2018, à parfaire.
- dire et juger que Monsieur Y... est créancier envers l'indivision pour un montant de 10714,70 € au titre des travaux nécessaires à la conservation du bien qu'il a effectués.
- dire et juger que Monsieur Y... est créancier envers l'indivision de la somme de 4592 € au titre des taxes foncières jusqu'en 2016 à parfaire avec la taxe d'habitation suivant décompte arrêté au 28 février 2018 à parfaire.
- dire et juger que Monsieur Y... est créancier envers l'indivision de la somme de 3231,56 € au titre de l'assurance habitation suivant décompte arrêté au 28 février 2018 à parfaire.
- constater l'existence d'une société de fait entre concubins.
- dire et juger que Madame W... s'est enrichie sans cause.
- attribuer à Monsieur Y... en sa qualité d'associé de la société de fait existant entre les concubins'la totalité en pleine propriété de la maison d'habitation avec les terres attenantes à la somme de 221000 €.
- dire et juger n'y avoir lieu à paiement d'une soulte au profit de Madame W... celle-ci étant redevable d'une «'récompense'» au profit de Monsieur Y... au titre des sommes qu'il a payées pour le compte de l'indivision.
Confirmant pour le surplus,
- débouter Madame W... de sa demande de créance au titre de travaux financés par elle.
- dire et juger que Madame W... est créancière envers Monsieur Y... de la somme de 3003,50 € au titre des apports au moment de l'acquisition du bien immobilier indivis.
- ordonner la poursuite des opérations de compte liquidation et partage sous la surveillance du juge commis conformément à la mission du jugement du 30 septembre 2013 le désignant,
- condamner Madame W... à payer la somme de 3500 € en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans indivision.
Dans ses dernières conclusions , notifiées par voie électronique le 30 août 2018, auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame W... demande à la cour de':
- de débouter Monsieur X... Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne':
* le quantum de l'indemnité d'occupation et consécutivement le montant du par Monsieur Y...,
* la créance de Monsieur Y... au titre des mensualités du prêt,
*(g) la créance de Madame W... au titre des travaux financés par elle durant la vie commune sur le bien indivis.
*(h) l'attribution à titre préférentiel du bien à Madame S... W...,
En conséquence, et statuant à nouveau :
- dire et juger que Madame S... W... est créancière sur l'indivision à hauteur de 40 79,29 € au titre des travaux réalisés et financés par elle sur le bien indivis,
- dire et juger que Monsieur X... Y... est redevable envers l'indivision d'une indemnité mensuelle d'occupation de 854 € par mois depuis le mois d'octobre 2008 jusqu'à ce jour,
- condamner en tant que de besoin, Monsieur Y... à payer la somme de 99 541 € au titre de l'indemnité d'occupation sauf à parfaire,
- constater que Monsieur Y... s'est acquitté de la somme totale de 58 526,28 € au titre des mensualités du prêt de l'ancien domicile de la famille sur la période du mois d'Octobre 2008 au mois de septembre 2017,
- attribuer à titre préférentiel le logement indivis à Madame S... W... et corrélativement débouter Monsieur Y... de cette pareille demande, à défaut,
*ordonner qu'il soit procédé à la licitation du bien immobilier,
*désigner pour ce faire le notaire, ainsi que le juge commissaire pour surveiller les opérations,
- condamner Monsieur Y... au paiement de la somme de 3500€ au bénéfice de la concluante, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 octobre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour est saisie de l'appel principal de Monsieur Y... sur les points a) à f), ci-dessus détaillés et de l'appel incident de Madame W..., sur certains de ces points à savoir les points a), b), d), et d), e), f').
La cour examinera les divers points en litige en distinguant, les comptes relatifs aux créances (I) et les conditions du partage (II).
I) Sur les prétentions de créances entre l'indivision et chacun des indivisaires.
A. Sur l'indemnité d'occupation.
Monsieur Y... et Madame W... sont en désaccord sur le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à compter du mois d'octobre 2008, et sur le principe de l'indemnité d'occupation revendiquée au titre de la jouissance du bien indivis par Madame W... sur la période du mois de juillet au mois d'octobre 2008.
a. Créances de l'indivision envers Monsieur Y... :
A titre liminaire, il y a lieu de constater que le principe même de la jouissance privative du bien par Monsieur Y... à compter du mois d'octobre 2008, correspondant à la séparation du couple n'a pas été remis en cause, ni devant les premiers juges, ni devant la cour.
De la même manière, l'évaluation de la valeur locative déterminée par l'expert I... N..., à 7 € le mètre carré, soit 854 € mensuels pour une superficie de 122 mètres carrés, n'est pas critiquée par les parties qui sont en revanche en désaccord sur l'interprétation de cette estimation.
Le juge aux affaires familiales, se fondant sur ce chiffre, a appliqué un coefficient pondérateur de 30 % en arrondissant le montant mensuel de l'indemnité d'occupation à la somme de 600€ pour tenir compte de la précarité de l'occupation et de la prise en charge des deux enfants du couple par Monsieur Y... et fixé ainsi à la somme de 60 711,70 € le montant total de la créance de l'indivision à l'encontre de Monsieur Y..., compte arrêté à la date du 30 mai 2017, à parfaire.
Monsieur Y... considère que le coefficient appliqué par le premier juge (30 %) ne tient pas compte de la prise en charge des enfants, et revendique, comme devant les premiers juges, l'application d'un abattement supplémentaire équivalent aux deux tiers du montant retenu par le premier juge selon le calcul suivant': 600/3 x 121 mois (de juin 2008 à juin 2018). Il fait valoir que le premier juge devait rechercher si l'occupation du logement par les enfants constituait au moins en partie, une modalité d'exécution de l'obligation alimentaire maternelle, affirme que cela était bien le cas en l'espèce, puisque Madame W... n'a pas ou peu contribué aux frais d'entretien et d'éducation des enfants.
De son côté, Madame W... soutient au contraire, que l'estimation de 7 € le mètre carré, retenue par l'expert, prenait déjà en considération la situation familiale, c'est-à-dire le fait que la maison indivise constituait la résidence habituelle des enfants, à compter de l'année 2010, et jusqu'en 2013 seulement pour l'enfant F.... En conséquence, elle estime que le tribunal ne devait appliquer aucun abattement et fixer ainsi la créance de l'indivision à la somme de 99 547 € compte arrêté au mois d'août 2018. Pour en convaincre la cour, elle fait valoir que le montant mensuel de l'indemnité d'occupation doit être équivalent à la moitié du montant annuel de la taxe d'habitation qui était de 2289 € en 2007, et qu'elle retient à hauteur de 1382 € après revalorisation.
Selon l'article 815- 9 al 2 du Code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par la perte des fruits et revenus causés par l'occupation exclusive d'un indivisaire.
Au cas d'espèce, force est de constater qu'il n'entrait pas dans la mission de l'expert de déterminer la valeur de l'indemnité d'occupation mais uniquement la valeur locative du bien, ce à quoi il a parfaitement répondu en fixant à la somme de 854 € par mois la valeur locative du bien indivis, tenant compte exclusivement du niveau du marché immobilier dans le secteur du Pouget par référence au montant des loyers pratiqués dans la zone de marché fluide où se trouve cette commune.
Le premier juge a bien pris en considération toutes les particularités de la situation juridique et familiale, tenant à la précarité de l'occupation et à l'accueil des enfants communs du couple pour pondérer la valeur locative ainsi que cela ressort des motifs énoncés par le tribunal au quatrième aliéna du paragraphe consacré à l'indemnité d'occupation. La cour considère que cet abattement, de l'ordre de 30 % constitue une pondération suffisante de la valeur locative permettant de fixer à 600 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur Y... à compter du mois d'octobre 2008.
b. Créances de l'indivision envers Madame W... :
Monsieur Y... réitère devant la cour sa demande tendant à voir condamner Madame W... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du mois de juillet 2008 au mois d'octobre 2008, soit la somme de 3416 € (4x854 €) que le tribunal a écartée dans l'énonciation de ses motifs, du fait qu'il n'apportait pas la preuve de ce que son ex-compagne avait jouit à titre exclusif du domicile conjoint pendant cette période.
Monsieur Y... s'appuie sur le rapport de l'expert N..., lequel prenait bien en compte l'occupation par Madame W... du bien indivis pour la période considérée.
Madame W... observe en premier lieu que Monsieur Y... n'a pas critiqué le jugement sur ce point, au mépris des dispositions de l'article 542 du Code de procédure civile. Elle demande à la cour de confirmer la décision du tribunal dans la mesure où Monsieur Y... n'apporte pas davantage la preuve en cause d'appel de ce qu'il ne pouvait pas accéder au logement pendant cette période.
La cour observe en premier lieu, que Monsieur Y... ne pouvait pas formellement relever appel de ce chef, dans la mesure où par suite d'une omission purement matérielle, le tribunal après avoir énoncé en page 4 de la décision qu'il le déboutait de cette demande, n'a pas repris cette énonciation au dispositif de sa décision.
Au fond, il y a lieu de relever que la circonstance que l'expert a effectivement représenté dans son rapport un tableau figurant l'évolution de la valeur locative de l'immeuble en fonction de la variation de l'indice des révisions des loyers, publiés par l'INSEE à compter du 1er juin 2008, ne démontre pas que Madame W... a joui de manière exclusive de la maison entre le mois de juillet et le mois d'octobre 2008, date à laquelle le couple s'est définitivement séparé.
A défaut d'établir cette preuve, il convient de considérer conformément aux dispositions de l'article 815-9 du Code civil que Monsieur Y... pouvait également occuper les lieux pendant cette période, s'il le souhaitait.
Dans ces conditions, il sera débouté de la demande formée de ce chef.
B. Sur les créances de Monsieur Y... envers l'indivision
a. Au titre du remboursement du prêt immobilier
Il convient de relever à titre liminaire, que le paiement par Monsieur Y... de l'intégralité des mensualités afférentes au remboursement du prêt immobilier contracté conjointement par le couple auprès du Crédit Agricole pour financer l'acquisition du bien indivis, n'est pas remis en cause devant la cour.
Le tribunal, faisant application de l'article 815-13 du Code civil, a reconnu au profit de Monsieur Y... une créance contre l'indivision, de ce chef de 98 760,34 € correspondant aux mensualités qu'il a réglées depuis l'origine (septembre 2003), le compte étant arrêté par le tribunal au 30 octobre 2017 après avoir rejeté le moyen tiré de la compensation de cette somme avec les dépenses supportées par Madame W... pour la vie du ménage, et de l'intention libérale qui aurait animé Monsieur Y....
Monsieur Y... fait valoir qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, le tribunal a retenu le chiffre de 98 760,34 € qui figurait effectivement dans ses dernières écritures comme étant la somme de différents postes correspondant à diverses périodes, mais de manière erronée puisque le résultat de l'addition était en réalité de 125 196,04 € auquel il convient d'ajouter la période suivante pour actualiser le compte au 30 novembre 2018, soit un total de 136488,04 €.
Madame W... rappelle qu 'elle ne conteste pas la créance en son principe mais demande à ce qu'elle soit ramenée à de plus justes proportions. Par ailleurs, elle fait valoir que le tribunal a fait droit à la prétention de créance de Monsieur Y... tant dans son principe que dans son quantum, en retenant la somme globale de 98 760,34 € qu'il réclamait. Elle considère que Monsieur Y... ne peut faire état de sa propre erreur pour prétendre obtenir une somme supérieure en appel en vertu des dispositions des articles 954 et 542 du Code de procédure civile et prétend qu'il demeure lié par ses demandes initiales.
Madame W... soutient en revanche que le premier juge a fait une mauvaise interprétation des chiffres et des circonstances de l'espèce en considérant, au regard des pièces produites, qu'il n'existait entre les parties aucun accord quant à la répartition des charges par compensation des règlements des charges immobilières avec la prise en charge par Madame W... des autres dépenses du foyer et que celle-ci ne démontrait pas non plus que son compagnon était animé d'une quelconque intention libérale dans la prise en charge des échéances du prêt.
Madame W... rappelle qu'en matière de concubinage, chacun des concubins conserve les charges qu'il a exposées pour les besoins de la vie courante, et que l'acquisition du bien constituant le domicile familial est bien une charge de la vie du ménage en ce qu'elle est assimilable au paiement du loyer. Elle précise qu'en contrepartie de la prise en charge des échéances du prêt, elle assumait les charges quotidiennes du ménage ainsi que l'entretien et l'éducation des enfants et ajoute que s'il n'existe pas d'obligation légale entre concubin, la jurisprudence tend à harmoniser le statut des concubins avec celui des couples mariés, en qualifiant cette contribution aux charges, en ceux compris les mensualités du prêt destiné l'acquisition du domicile de la famille, d'obligation «naturelle». En conséquence, de quoi, elle prétend que Monsieur Y... ne détient aucune créance contre l'indivision pour la période de vie commune.
S'agissant de la période postérieure à la séparation du couple, Madame W... expose que l'on doit distinguer deux périodes, la première allant de la séparation du couple en octobre 2008 à mai 2013 au cours de laquelle il s'est acquitté suivant le décompte fourni par la banque d'une somme de 35 169,18 €,puis la seconde, allant de la mise en place du rééchelonnement du prêt dans le cadre de la procédure de surendettement, jusqu'au mois de septembre 2017, durant laquelle il a réglé une somme de 23357,10€, soit une somme globale de 58 526,28 €. Enfin, Madame W... demande à la cour d'écarter les prétentions de créance pour toute la période postérieure au mois de septembre 2017 en faisant valoir que Monsieur Y... n'apporte pas la preuve du paiement effectif des dites sommes.
En conséquence de quoi, Madame W... demande à la cour de fixer la créance de Monsieur Y... envers l'indivision au titre du remboursement du prêt à la seule somme de 58 526,28 €.
La cour rappelle, qu'en application des dispositions de l'article 815-13 du Code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Le texte énonce également qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
C'est à juste titre que le tribunal a qualifié le remboursement du crédit contracté pour financer l'acquisition du bien indivis de dépense nécessaire à la conservation du bien, dès lors que le défaut de paiement entraîne la résolution du prêt et le droit pour le créancier de poursuivre le recouvrement de ses droits, le cas échéant, en saisissant l'immeuble.
En l'absence de toute disposition contraire, rien ne permet d'écarter l'application de ces dispositions aux indivisions constituées entre deux concubins, pour acquérir l'immeuble destiné au logement de la famille sauf à prendre en considération le fait que le règlement par un seul partenaire, de l'intégralité de la charge financière découlant du prêt est la juste contrepartie des autres charges et dépenses assumées par l'autre concubin, ou encore l'expression de son intention libérale.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté qu'au moment de l'acquisition du bien indivis, en 2003, Madame W... se trouvait en congé parental et disposait en conséquence de revenus biens inférieurs à ceux de son compagnon, de sorte qu'en se portant d'un commun accord acquéreur chacun à concurrence de moitié de l'immeuble, destiné au logement de la famille, il était nécessairement entendu que la charge financière découlant du remboursement du prêt contracté solidairement par le couple pesait presque exclusivement sur Monsieur Y... qui contribuait ainsi aux charges du ménage tandis que sa compagne, y participait également, à la mesure de ses moyens tout en consacrant son temps et son industrie aux besoins des enfants et du ménage.
Ainsi, le tableau récapitulatif des dépenses produit par Madame W..., et non contesté par la partie adverse, fait état d'une somme globale de 66 391,50 € engagée dans les dépenses de la vie courante (alimentation, scolarité, cantine, frais de nourrice, taxe, virements sur compte joint, téléphonie etc...) sur la période de 2003 à novembre 2008, ce qui représente une moyenne mensuelle sur cinq ans de l'ordre de 1100 € qui n'est pas négligeable au regard de la composition de la famille composée de deux enfants et deux adultes.
Aussi, la cour considère, que même si Monsieur Y... assumait seul le remboursement du prêt immobilier (897 € par mois) outre certaines dépenses de la vie courante justifiées au vu de ses relevés de compte, mais pour un montant total qu'il évalue à 36 137 €, il ne démontre pas que sa contribution excédait une participation normale aux charges du ménage eu égard à la disparité existant entre ses revenus compris entre 30 000 € et 40 000 € par an, et ceux de sa compagne, de l'ordre de 10 000 €.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le remboursement du prêt immobilier par Monsieur Y... entre 2003 et octobre 2008, à raison de 897 € par mois, correspond à sa participation aux charges du ménage.
En revanche, tous les paiements qu'il a effectués postérieurement à la séparation du couple intervenue en octobre 2008 justifient d'une indemnité qui ne saurait être inférieure à la dépense faite, conformément aux dispositions de l'article 815-13 précité.
Il ressort des éléments du dossier, qu'à compter du 31 juillet 2013, Monsieur Y... a bénéficié de la mise en oeuvre d'un plan conventionnel de redressement, prévoyant un moratoire dans le remboursement du prêt immobilier, d'une durée de 24 mois à un taux d'intérêt nul pour lui permettre de vendre l'immeuble indivis au prix du marché local à réactualiser tous les six mois.
Il convient en conséquence de distinguer les périodes allant du mois d'octobre 2008 au mois de juillet 2013, au cours de laquelle les échéances ont été réglées régulièrement (sans incident ou avec incident régularisé) pour un montant total de 51 179,73 € (897,89€ x 57) de la période postérieure au moratoire allant du mois d'août 2015 jusqu'au 06 octobre 2017, correspondant au décompte de la banque le plus récent, duquel il ressort l'absence de tout incident de paiement caractérisé à cette date, ce qui représente la somme de 24 243,03 € (897,89x27).
Ainsi, la créance de Monsieur Y... à l'égard de l'indivision doit être fixée de ce chef à la somme de 75422,76 € (24 243,03 €+ 51 179 ,73 €) sauf à parfaire jusqu'au jour du partage en fonction des preuves de paiement produites pour la période postérieure au mois d'octobre 2017 sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'erreur matérielle de calcul alléguée par Monsieur Y... pour prétendre à la reconnaissance d'une créance de 136 488,04 €.
Le jugement dont appel sera en conséquence réformé en ce sens.
b. Au titre des travaux financés par Monsieur Y...
Le tribunal a écarté la prétention formée de ce chef par Monsieur Y... à hauteur de 10 10 714,70 € en considérant qu'il s'agissait de travaux d'amélioration, n'ayant apporté aucune plus-value à la maison qui a, au contraire, perdu de la valeur entre la date de l'acquisition (prix d'achat de 243 918 €) et celle à laquelle elle a été estimée par l'expert en décembre 2014 (221 000 €).
Monsieur Y... réitère sa demande devant la cour en faisant valoir que le premier juge avait fait une mauvaise appréciation de la situation en retenant que cette moins-value trouvait son origine dans les travaux ainsi réalisés, alors qu'elle procède de la seule fluctuation du marché de l'immobilier. Il affirme que la perte de valeur aurait été bien supérieure sans les améliorations apportées à l'immeuble par les travaux litigieux. Il décrit par ailleurs les travaux réalisés, et affirme qu'ils n'avaient pas vocation à améliorer le bien mais seulement à le conserver ou à l'entretenir en l'état. Il fait valoir qu'en présence de telles dépenses, l'indivisaire qui les a exposées peut obtenir de l'indivision, une indemnité égale à la plus faible des deux sommes que représentent respectivement la dépense faite et le profit subsistant. Il affirme l'existence d'une plus-value fiscale de 65 000 € considérant que cette plus-value procède à hauteur de 20 % des travaux qu'il a financés (soit 13 000 €), ce qui lui permet de revendiquer une créance correspondant aux dépenses faites, soit 10 714,70 €, comme étant la plus faible des deux sommes.
Madame W... s'oppose à cette demande. Elle expose que ces travaux ont été réalisés après la séparation du couple, et sans son accord, et qu'ils n'avaient nullement vocation à l'entretien du bien indivis, ni à une quelconque urgence ou conservation de celui-ci. Elle soutient que Monsieur Y... a aménagé les lieux à son goût pour répondre à ses besoins personnels et qu'elle n'a pas à participer à cette dépense.
Selon l'article 815- 13 du Code Civil précité, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des dits biens, encore qu'elles ne les aient pas améliorés. Inversement, l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou sa faute.
Il en découle qu'il incombe à l'indivisaire qui a réalisé des travaux de démontrer que ces derniers ont concouru à l'amélioration de l'immeuble, ce qui suppose que celui-ci ait pris de la valeur, ou qu'ils étaient nécessaires à la conservation de l'immeuble, étant observé, d'une part, que les dépenses d'entretien n'ouvrent droit à aucune indemnité si elles ont été engagées par l'indivisaire qui jouit privativement du bien et d'autre part, qu'il importe peu, pour l'application du texte précité, que les travaux aient été inspirés par les goûts personnels de l'un ou de l'autre des indivisaires.
Au cas d'espèce, la cour observe en premier lieu que la facture Bigmat n°05 075385 produite par Monsieur Y... pour justifier de la démolition et reconstruction de la remise 6,50x3m d'un montant de 1843,73 € concerne en réalité l'achat de goutteurs réglables, de tuyau polyethylène, et d'un programmateur qui semblent se rapporter à des travaux d'irrigation ou d'arrosages intégrés. De la même manière, la facture Big Mat n°05 085697 établie pour un montant de 1838,40 € produite pour justifier du remplacement et déplacement de la fosse septique porte en réalité sur l'achat de panneaux agglomérés, de chevrons, de fixations sans rapport direct avec l'installation sanitaire.
En outre, il n'est pas démontré que les travaux allégués (ravalement de la façade, irrigation du terrain, achat de la bâche pour la piscine, pose du parquet, réfection du chemin, construction de la terrasse, plantations) répondaient à une urgence ou un péril qui compromettait la conservation de l'immeuble dont l'état initial n'est pas vérifiable alors qu'il est au contraire établi qu'ils n'ont pas amélioré l'immeuble (habitation, annexe et terrains) puisque la propriété acquise par le couple en 2003 au prix de 243 918 €, valait en 2014, selon le rapport non critiqué de l'expert judiciaire, la somme de 224 000 €.
En conséquence, c'est à juste titre que le tribunal a rejeté cette prétention après avoir qualifié les travaux de dépenses non nécessaires, indifférentes à la conservation ou à l'entretien de l'immeuble.
La décision dont appel sera dans ces conditions confirmée de ce chef.
c. Au titre du paiement de l'assurance habitation
Le tribunal a reconnu au profit de Monsieur Y... une créance envers l'indivision à hauteur de 3231,56 € au titre du règlement sur ses deniers personnels des cotisations d'assurance habitation suivant un décompte arrêté au 28 février 2018.
Madame W... s'oppose à cette demande au motif que Monsieur Y... n'a produit ni le contrat d'assurance, ni les avis d'échéance, ni les justificatifs des paiements allégués.
Monsieur Y... demande à la cour de confirmer la décision du premier juge sur ce point dans le dispositif de ses dernières conclusions, tout en présentant des développements visant à se voir reconnaître une créance supplémentaire de ce chef au titre des primes échues depuis l'année 2003 (page 28) tandis que le décompte retenu par le premier juge les a prises en considération depuis le mois de septembre 2010.
Le tribunal a, à juste titre, considéré les dépenses exposées pour assurer le bien servant d'habitation, de dépenses nécessaires à la conservation de l'immeuble indivis, ce qui, selon les dispositions de l'article 815-13 précité, ouvre droit à une indemnisation au profit de celui qui prouve les avoir exposées.
Cependant, force est de constater que Monsieur Y... qui revendique le règlement des primes d'assurance depuis 2003 et jusqu'en 2017, en présentant la liste des primes annuelles appelées entre 2010 et 2018 avec leur montant respectif, n'apporte la preuve formelle d'aucun de ces paiements.
Il convient en conséquence de le débouter de ces demandes et d'infirmer le jugement dont appel qui y avait fait droit en partie.
C. Sur les créances de Madame W... envers l'indivision
a. Sur la prétention fondée sur les travaux financés par Madame W....
Madame W... réitère devant la cour sa demande tendant à la condamnation de Monsieur Y... au paiement d'une indemnité de 4074, 29 €, qui a été rejetée par le tribunal à défaut de preuve tant de l'engagement de ces dépenses que de la plus-value qui en est résultée pour la maison.
Elle fait valoir que les éléments figurant au rapport d'expertise de Monsieur N... démontrent qu'il s'agissait de travaux de remise en état générant de facto une plus-value.
Monsieur Y... constate que l'intimée n'apporte aucune critique au jugement dont appel en reprenant simplement ses conclusions de première instance. Il demande à la cour de confirmer la décision du tribunal qui l'a déboutée de ce chef, dès lors qu'elle n'apporte pas plus la preuve en cause d'appel ni des dépenses alléguées ni de la plus-value qui en serait résultée.
Conformément aux dispositions de l'article 815-13 du Code civil précité, et du droit commun de la preuve, il incombe à Madame W..., qui revendique une indemnité sur l'indivision, au titre de travaux qu'elle aurait financés de justifier, d'une part, de la dépense engagée, et d'autre part, soit de leur impérieuse nécessité au regard de la conservation de l'immeuble, soit de l'amélioration qu'ils ont apportée au bien indivis.
Force est de constater que Madame W... n'apporte aucune de ces preuves lesquelles ne s'évincent pas non plus, contrairement à ce qu'elle soutient, du rapport d'expertise de Monsieur N... dont l'office s'est limité à faire mention de ses déclarations sur ce point
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
b. Sur la demande reconventionnelle au titre des fruits générés par l'indivision.
Madame W... consacre de longs développements dans ses écritures, aux revenus prétendument tirés par Monsieur Y... de la location saisonnière de la maison, voire des parcelles sur lesquelles il aurait installé des caravanes et des mobil-homes. Pour autant, elle n'a énoncé aucune prétention au dispositif de ses conclusions, auxquelles la cour est seule tenue de répondre en application des dispositions de l'article du 954 alinéa 3 du Code de procédure civile.
Ainsi, il n'y a pas lieu à statuer sur point, dont la cour n'est pas valablement saisie.
II). Sur les modalités du partage.
Le tribunal a rejeté les demandes croisées des parties, sollicitant chacune, que le bien indivis leur soit attribué par préférence, au motif que l'attribution préférentielle n'est pas prévue par la loi pour les concubins. Il a également écarté le moyen tiré de l'existence d'une société de fait, dont se prévalait Monsieur Y... pour prétendre à l'attribution préférentielle prévue par l'article 1844-9 du Code civil en faveur des associés, et fait état de l'impossibilité matérielle dans laquelle il se trouverait pour régler une soulte à Madame W..., compte tenu de sa situation de surendettement.
Monsieur Y... réitère sa demande devant la cour, en se prévalant de l'existence d'une société de fait entre Madame W... et lui, en soutenant que leur situation était bien celle que décrit l'article 1832 du Code civil définissant les éléments constitutifs de la société à savoir, des apports réciproques, une intention de s'associer dans une entreprise commune et la volonté de partager les bénéfices et les pertes. Il précise que le bien doit lui être attribué par préférence dans la mesure où il a assumé l'intégralité des échéances du prêt immobilier et n'aura, contrairement à ce qui était indiqué par le premier juge, aucune soulte à régler à Madame W..., selon le décompte qu'il soumet à l'examen de la cour, après la rectification de l'erreur matérielle dans le calcul des échéances du prêt qu'il assume depuis 2003.
Monsieur Y... établit plusieurs comptes entre les parties, envisageant les deux hypothèses selon que la cour retiendra une indemnité d'occupation de 600 € par mois ou de 200 € par mois comme il le revendique, pour démontrer que dans les deux cas, il ne sera redevable d'aucune soulte à Madame W..., celle-ci étant au contraire débitrice de 645,90 € dans la première hypothèse et de 80 715, 24 € dans la seconde.
Madame W... demande à la cour de rejeter la demande d'attribution préférentielle émanant de son ex-compagnon et de faire droit à la sienne, au motif que l'attribution à son profit serait de nature à désintéresser Monsieur Y... de ses droits, compte tenu de l'importance des créances détenues par l'indivision à son encontre.
Il ressort des dispositions des articles 831 et suivants, et 1832 et suivants que seuls les conjoints, les héritiers, et les associés d'une société peuvent sous certaines conditions, prétendent à l'attribution préférentielle de certains biens, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, de la succession ou d'une société, lorsque le partage en nature est impossible ou porterait atteinte aux intérêts de l'entité économique.
Au cas d'espèce, Monsieur Y... qui affirme l'existence d'une société de fait crée entre son ancienne compagne et lui-même ne produit aucun élément propre à démontrer quelle activité poursuivait cette société, c'est-à-dire son objet social ou encore l'entreprise commune qu'ils se proposaient de mener conformément aux dispositions de l'article 1832 précité, étant observé que la volonté de ménager ou de constituer un logement à la famille au moyen de l'acquisition d'un immeuble en indivision, ne peut servir de fondement à la création d'une société laquelle évolue, par définition dans un environnement économique, avec des partenaires extérieurs et une gestion axée sur la recherche d'un profit.
De la même manière, l'importance des droits détenus par chacun sur le bien indivis, ou le montant des dettes de chaque indivisaire envers l'indivision ne sont pas des critères envisagés par la loi pour ouvrir la faculté d'attribution préférentielle à l'un ou l'autre des indivisaires.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la prétention des parties et ordonné la licitation du bien, seule issue possible au partage, tenant le désaccord de Monsieur Y... et de Madame W..., et le caractère indivisible des biens composant l'indivision. Les conditions de la licitation, non discutées devant la cour, seront celles que le premier juge a prévues au dispositif du jugement frappé d'appel.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
S'agissant d'une instance en partage entre concubins, l'équité commande d'exonérer les parties de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens.
Pour les mêmes raisons, chaque partie sera condamnée au paiement de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Montpellier, statuant en matière de partage, en ce qu'il a dit que Monsieur X... Y... est créancier envers l'indivision de la somme de 98 760,30 € au titre du remboursement du crédit immobilier suivant décompte arrêté au 30 octobre 2017, à parfaire, ainsi que de la somme de 3231,56 € au titre de l'assurance habitation suivant décompte arrêté au 28 février 2018 à parfaire.
Et, statuant à nouveau :
Dit que Monsieur X... Y... est créancier envers l'indivision de la somme de la somme de 75 422,76 € au titre du remboursement du prêt immobilier du mois d'octobre 2008 au mois de octobre 2017 sauf à parfaire jusqu'au jour du partage sur production de la preuve du paiement des échéances postérieures au mois de novembre 2017.
Déboute Monsieur X... Y... du surplus de sa prétention au titre du remboursement du prêt immobilier.
Déboute Monsieur X... Y... de sa prétention de créance au titre des primes d'assurance habitation.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les prétentions formées par Madame S... W... relatives aux fruits et revenus produits par l'indivision.
Y ajoutant :
Déboute Monsieur X... Y... de sa demande tendant à la condamnation de Madame S... W... au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période du mois de juillet 2008 au mois d'octobre 2008.
Confirme le jugement dont appel en toutes ses autres dispositions critiquées.
Exonère les parties de l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AV/BV